LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 502 F-D
Pourvoi n° N 20-15.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
1°/ la société Apsa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Bleu Azur,
2°/ la société Bleu Azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ M. [N] [T], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° N 20-15.685 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Eiffage construction équipements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Eiffage construction IDF Paris elle-même venant aux droits de la société [O],
2°/ à la société Eiffage génie civil réseaux, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Eiffage services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société Eiffage construction gestion et développement, société par actions simplifiée,
5°/ à la société Eiffage construction, société par actions simplifiée,
6°/ à la société Eiffage construction matériel, société par actions simplifiée,
ayant toutes trois leur siège [Adresse 7],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat des sociétés Apsa, Bleu Azur et de M. [T], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat des sociétés Eiffage construction équipements, Eiffage génie civil réseaux, Eiffage services, Eiffage construction gestion et développement, Eiffage construction, Eiffage construction matériel, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2020), rendu sur renvoi après cassation (Com., 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-15.029), la société [Personne physico-morale 1], aux droits de laquelle sont successivement venues la société [Personne physico-morale 2], la société Eiffage construction Ile-de-France Paris et la société Eiffage construction équipements (la société Eiffage), a sous-traité à la société Bleu azur l'exécution de deux marchés de travaux de menuiserie.
2. La société [Personne physico-morale 1] a résilié les deux contrats de sous-traitance et la société Bleu azur l'a, après expertise, assignée en paiement du solde des travaux.
3. Par jugement du 28 août 1997, la société Bleu azur a été mise en redressement judiciaire.
4. Par acte du 16 février 2007, la société Bleu azur a cédé à la société Apsa la créance qu'elle détenait sur la société [Personne physico-morale 2] puis a été mise en liquidation judiciaire.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième branches, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen unique, pris en sa septième branche
Enoncé du moyen
6. La société Apsa fait grief à l'arrêt d'assortir la somme retenue au titre du solde des marchés du seul intérêt au taux légal, alors « que l'obligation de payer les pénalités de retard prévues par les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 ? aujourd'hui l'article L. 441-6 du code de commerce ? est remise en cause en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur mais non à l'encontre du créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Bleu Azur a assigné la société [O] en référé le 13 mars 1997 en paiement de la créance litigieuse ; que la société Bleu Azur a ensuite été placée en redressement judiciaire le 28 août 1997, soit postérieurement à l'échéance de la créance et à l'assignation en paiement délivrée par la société Bleu Azur ; qu'en retenant que l'ouverture d'une procédure collective interdisait le paiement de la créance à l'échéance, pour en déduire que les pénalités de retard prévues par l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'étaient pas dues, cependant que seule la société Bleu Azur, créancière de la société [O], a fait l'objet d'une procédure collective, de sorte que l'obligation incombant au débiteur de payer des pénalités de retard en application de l'article 33 précité n'avait pas été remise en cause, la cour d'appel a violé l'article 33 de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et 30 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans leur rédaction alors applicable :
7. Selon le premier de ces textes, les pénalités de retard sont dues dans le cas où les sommes sont versées après la date de paiement figurant sur facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les conditions générales de vente.
8. En application du second, la règle de l'interdiction de paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture ne vise que le débiteur en procédure collective.
9. Pour rejeter la demande de pénalités de retard prévues par l'article 33 de la loi du 1er décembre 1986, formée par la société Apsa, venant aux droits de la société Bleu azur, à l'encontre de la société Eiffage, l'arrêt retient que le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces pénalités lorsque l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire interdit, comme en l'espèce, la paiement à son échéance de la créance qui lui était due.
10. En statuant ainsi, alors que la demande était dirigée contre la société Eiffage, qui n'était pas en procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, rejetant la demande de pénalités de retard, prévues par l'article 33 de la loi du 1er décembre 1986, formée par la société Apsa, il assortit la somme retenue au titre de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Eiffage construction équipements de l'intérêt au taux légal, l'arrêt rendu le 9 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Eiffage construction équipements aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Apsa, Bleu Azur et M. [T].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir entériné le rapport de l'expert en ce qui n'est pas contraire au jugement, d'avoir déclaré irrecevables les appels en intervention forcée des sociétés Eiffage Construction Gestion et Développement, Eiffage Construction, Eiffage Services, Eiffage Génie civil réseau et par voie de conséquence déclare irrecevables les demandes de la société Apsa dirigées contre elles et d'avoir limité le montant dû par la société Eiffage Construction Equipements au titre des chantiers aux sommes suivantes : 75.928,01 euros hors taxes au titre du chantier [Localité 1], 72.832,48 euros hors taxes au titre du chantier [Localité 2], majorées de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20,60 %, soit la somme totale de 179.405,15 euros toutes taxes comprises (91.569,18 + 87.835,97 euros), d'avoir dit qu'à cette somme totale de 179.405,15 euros toutes taxes comprises sera déduite celle de 42.671,64 euros toutes taxes comprises réglée par la société [O] en exécution du jugement de première instance, d'avoir rejeté la demande de la société Apsa en réparation du préjudice résultant du défaut d'acceptation du sous-traitant par les maitres d'ouvrage et de l'absence de caution, d'avoir rejeté la demande de la société Apsa en réparation des préjudices résultant du défaut de trésorerie entraînant l'impossibilité de poursuivre l'activité puis la mise en redressement judiciaire de la société Bleu Azur en 1997 et d'avoir limité en conséquence la condamnation de la société Eiffage Construction Equipements à verser à la société Apsa au titre des chantiers réalisés par la société Bleu Azur la somme de 136.733,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997, et anatocisme à compter du 8 juillet 2004 ;
AUX MOTIFS QUE sur la portée de la cassation et les limites de la saisine, la Cour de cassation a cassé, au visa des articles 1290 et 1291 du code civil et L. 621-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi sur la créance de la société Apsa au titre des travaux exécutés par la société Bleu Azur ; que selon la Cour de cassation, la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale en condamnant la société [O] à payer à la société Bleu Azur la somme de 106.351,84 euros et en rejetant les autres demandes de la société Bleu Azur, après avoir retenu la compensation légale entre deux dettes réciproques alors qu'elles n'étaient ni liquides ni exigibles, peu important qu'elles soient connexes et certaines en leur principe ; que selon la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que les créances réciproques des parties étaient certaines, liquides et exigibles avant l'ouverture de la procédure collective de la société Beu Azur, conditions dont dépendait la compensation légale, seule en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; que les dispositions de l'arrêt attaqué qui confirment le jugement en ce qu'il entérine les rapports de l'expert ne sont pas atteintes par la cassation et sont dès lors irrévocables ; sur l'irrecevabilité des appels en intervention forcée des sociétés Eiffage Construction Gestion et Développement, Eiffage Construction, Eiffage Services, Eiffage Services, Eiffage Génie civil réseau, la société Eiffage au soutien de cette demande invoque les dispositions de l'article 555 du code civil et prétend que son adversaire ne caractérise par l'évolution du litige au sens de ces dispositions ; que pour justifier ses appels en intervention forcée, au fondement de l'article 555 du code de procédure civile, la société Apsa fait valoir, en substance, que l'abandon de son statut juridique de société en nom collectif (SNC) par son adversaire en 2012 au profit du statut juridique de société par action simplifiée (SAS), donc après le jugement du tribunal, et après l'arrêt précédent du 20 novembre 2006, objet de la cassation, constitue un fait qui a changé les données juridiques du litige puisqu'il a modifié les droits des parties au litige ; qu'elle soutient que l'appel en cause d'un ou de plusieurs des associés solidaires, avant le délai de prescription commercial de 5 ans, est dès lors justifié ; que la cour rappelle que, selon l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évlution du litige implique leur mise en cause ; qu'il incombe au demandeur à l'intervention forcée d'apporter la preuve d'une évolution du litige la rendant recevable en cause d'appel ; que l'évolution du litige est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du procès ; que l'événement allégué ne doit pas être intervenu lors de la procédure de première instance auquel cas il appratenait au plaideur de prendre toute initiative utile ; qu'il ne doit pas s'agir de réparer un oubli, une négligence ou une erreur de stratégiel ; qu'ainsi, l'ignorance d'un fait existant avant le jugement, mais connu après, peut être une cause admissible d'évolution du litige à condition qu'elle ne traduise pas le manque de diligence du plaideur, l'oubli, la négligence ou l'erreur de stratégie, événements qui en tout état de cause ne pourraient pas être réparés par le recours à l'intervention forcée en cause d'appel ; qu'il ressort des productions et de la procédure que les sociétés assignées en cause d'appel étaient à l'époque des débas de première instance déjà associés de ces SNC de sorte que la société demanderesse aurait pu les faire assigner dès la première instance et qu'il apparaît en réalité que la société Apsa a décidé, devant la juridiction de renvoi, d'adopter sa stratégie en demande en mettant en cause les sociétés Eiffage Construction Gestion et Développement, Eiffage Construction, Eiffage Services, Eiffage Génie civil réseaux ; qu'il découle de ce qui précède que la société Apsa ne caractérise pas l'existence d'une évolution du litige, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, de nature à justifier la mise en cause tardive desdites sociétés ; que par voie de conséquence, ses demandes dirigées contre celles-ci seront déclarées irrecevables ; (?) que sur les questions de fond (?) sur la créance de la société Apsa au titre des travaux exécutés par la société Bleu Azur pour le compte de la société [Personne physico-morale 1], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Eiffage Construction Equipements, la société Apsa rappelle que le marché de base au titre du chantier [Localité 3], établi en francs, s'élevait à la somme de 1.316.500 francs hors taxes, que les travaux supplémentaires admis par l'expert judiciaire et les premiers juges égalent la somme de 38.164 francs ; qu'elle soutient toutefois que ses calculs exigent que sa réclamation supplémentaire à concurrence de la somme de 184.546,30 francs soit accueillie ce qui porterait en définitive le montant du marché à la somme totale de 1.539.210,30 francs hors taxes soit 234.654,10 euros dû par la société Eiffage ; que s'agissant du marché de base au titre du chantier [Localité 2], lui aussi établi en francs, elle indique qu'il s'élevait à la somme de 740.000 francs hors taxes, que les travaux supplémentaires calculés par ellemême égalent la somme de 120.000 francs ce qui porterait en définitive le montant du marché à la somme totale de 860.708 francs hors taxes soit 131.214,09 euros dû par la société Eiffage ; qu'elle prétend que les travaux qu'elle a réalisés hors forfait, qu'elle qualifie de complémentaires, ont été commandés oralement et acceptés par la société [O] ; que selon elle, parce qu'ils sont en dehors du contrat conclu à forfait, ceux-ci ne sont soumis ni aux clauses du contrat la liant à la société [O] aux droits de laquelle vient la société Eiffage, ni à celles prévues par le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) liant l'entreprise principale au maître d'ouvrage ; qu'elle fait valoir que ces travaux ont fait l'objet de devis supplémentaires adressés à l'entreprise générale, la société [O], qui les a annotés de sa main et qui sont aujourd'hui contestés par son adversaire qui prétend ne pas avoir été acceptés, ou encore qu'ils sont dus dans le cadre du marché à forfait ; qu'elle indique qu'il revient à la société Eiffage qui conteste le caractère hors forfait de ces travaux de démontrer leur inclusion dans les devis initiaux ; qu'elle prétend rapporter la preuve que les travaux dont elle réclame paiement complémentaire n'ont pas été réalisés par des entreprises tierces, comme les sociétés Ondine et Europose, mais par la société Bleu Azur en se prévalant de comptes rendus de coordination des mois de mai, juin et juillet 1995 et de devis rédigés en 1995 ; qu'elle soutient que l'entreprise principale a implicitement, mais nécessairement renoncé à la règle de la commande écrite puisqu'elle menace de pénalités tous types de travaux ;
qu'elle rappelle que l'article 1793 du code civil ne s'applique pas à une convention de sous-traitance de sorte que, selon elle, la jurisprudence invoquée par la société Eiffage est inopérante ; qu'elle se prévaut non seulement des deux rapports d'expertise, mais également de toute une série de devis et de pièces pour démontrer que les travaux supplémentaires de menuiseries intérieures, non retenus par l'expert malgré ses productions, mais cependant justifiés par celle-ci, ont été réalisés par la société Bleu Azur portant à 184.546,30 francs le montant dû par la société Eiffage au titre des travaux supplémentaires du chantier [Localité 3] ; que de même, pour le chantier [Localité 2], elle soutient que les productions transmises à l'expert judiciaire au cours des deux expertises auraient dû le conduire à retenir la somme de 120 000 francs au titre des travaux supplémentaires acceptés par [O] et réalisés par la société Bleu Azur ; qu'elle fait valoir que noyé sous la masse de documents produits par la société [O] au cours de la seconde expertise, l'expert a omis, de manière erronée, et les premiers juges ont refusé, à tort, de prendre en compte des modifications pourtant acceptées par le co contractant ; (?) ; que la société Eiffage s'oppose à ces demandes et rétorque que le marché ayant été conclu à forfait, il revient à la société Apsa de démontrer que la société Bleu Azur a reçu un ordre écrit de la société [O] pour exécuter les travaux supplémentaires, hors forfait, ou que ces travaux supplémentaires étaient justifiés par des modifications voulues par la société [O] ou ayant entraîné un bouleversement de l'économie du marché ; qu'elle fait valoir que le marché prévoit expressément l'exigence d'une commande écrite (article VII des conditions particulières du marché) ; qu'elle rappelle que la société Bleu Azur n'a pas été en mesure de réaliser l'ensemble des travaux de menuiserie prévus dans le marché et que la société [O] a dû faire appel à des entreprises tierces pour achever ces travaux, que la société Bleu Azur a en outre dépassé les délais prévus au contrat ; qu'ainsi, en est-il, selon elle, des portes palières qu'elle était dans l'incapacité de livrer ; qu'en définitive, elle soutient que le décompte du chantier[Localité 3], hors compensation, s'établit ainsi : - marché de base : 1.316.500 francs, - travaux supplémentaires admis par elle : 18.354 francs (et non les 38.164 francs retenus par l'expert judiciaire) ; qu'elle prétend avoir procédé à des règlements à concurrence de 38.183 francs (paiement direct par la société [O] des volets roulants de la cage C), que l'expert a retenu en outre le règlement par ses soins de la somme de 46.365,12 francs hors taxes (paiement direct de la situation numéro 1 présenté par la société Bleu Azur) de sorte qu'elle ne doit plus que la somme de 1.250.305,88 francs, à laquelle il convient de déduire : (?) ; qu'elle conteste le jugement sur deux postes, à savoir les travaux supplémentaires et les pénalités de retard ; que la cour rappelle que quelle que soit la qualification du marché retenue la demande en paiement de travaux supplémentaires ou complémentaires n'est légitime que si l'entrepreneur demandeur justifie la commande avant l'exécution ou l'acceptation sans équivoque après leur exécution ; que de même, seuls les travaux exécutés sont susceptibles d'être réglés par l'entreprise principale ; que la cour rappelle que deux expertises judiciaires ont été confiées à M. [H] aux fins d'arrêter les comptes entre les parties et de procéder à une analyse contradictoire des documents justificatifs remis tant par la société [O] que par la société Bleu Azur ; que l'expert soulignait en particulier que : les deux partis lui ont adressé plus de 5 000 pages dactylographiées qui ont nécessité un travail considérable d'analyse et de recherche, de nouvelles pièces lui sont parvenues au cours des deux premières réunions contradictoires organisées par ses soins, ces nouvelles pièces l'ont confortés à plusieurs difficultés en ce que : - les travaux litigieux étaient achevés depuis fort longtemps, un constat sur chantier ne pouvant plus permettre de clarifier une situation, - seule la bonne foi et la sincérité des parties sur des faits avérés auraient pu lui permettre de progresser ; qu'à cet égard, l'expert constatait que les positions des parties étaient très éloignées les unes des autres et étaient systématiquement contestées, sans pour autant lui laisser la possibilité de dégager la réalité des faits ; que l'expert judiciaire illustrait son propos par l'énoncé de plusieurs exemples : il en est ainsi, en particulier, de la réponse du 8 novembre 2001, page 2/5, de la société Bleu Azur à l'expert à propos d'un courrier de la société [O] qui lui avait été adressé le 12 août 2001 ainsi que du dire du conseil de la société [O] à l'expert le 18 septembre 2002 ; que l'ensemble des documents ayant été examinés contradictoirement par l'expert judiciaire, les pièces produites devant cette cour n'étant pas de nature à contredire les énonciations et constatations de celui-ci, et, au surplus, les rapports de l'expert ayant été entérinés de manière irrévocable, la cour retiendra ce qui suit : que s'agissant du marché [Localité 3] : le montant global des menuiseries extérieures exécutées par la société Bleu Azur est de 175.185,95 francs hors taxes, le montant global des menuiseries intérieures exécutées par la société Bleu Azur s'élève à 284.703,48 francs hors taxes, le montant des travaux hors forfait acceptés par la société [O] s'élèvent à 38.164 francs hors taxes, de sorte que le montant total dû par la société Eiffage à la société Apsa s'élève à : 498.053,43 francs hors taxes (175.185,95 francs + 284.703,48 francs), soit 75.928,01 euros ; que s'agissant du marché[Localité 2] : le montant des prestations exécutées par la société Bleu Azur au titre du marché Cerfal s'élève à 79.288,60 francs hors taxes pour le lot 3 et à 164.934,80 francs hors taxes pour le lot 2, le montant des prestations exécutées par la société Bleu Azur au titre du marché [Localité 4] s'élève à 21.302 francs hors taxes pour le lot 3 et 139.834,80 francs hors taxes pour le 2, soit un total de 405.369,20 francs (79.288,60 francs + 164.943,80 francs + 21.302 francs + 139.834,80 francs), le montant des travaux hors forfait accepté par la société [O] s'élève à 72.379 francs hors taxes portant ainsi le montant total à la somme de 477.748,20 francs hors taxes (405.369,20 francs + 72.379 francs) soit 72.832,48 euros hors taxes ; que comme le fait valoir à bon droit la société Apsa, lorsque les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies avant l'ouverture de la procédure collective, la compensation judiciaire ou conventionnelle ne peut être invoquée que s'il existe entre les dettes respectives un lien de connexité et si le créancier du débiteur soumis à la procédure collective a déclaré au passif de celui-ci sa créance d'origine antérieure ; qu'en l'espèce, le solde des marchés incluant les déductions opérées à la suite de paiements de situation par la société [O] au profit de la société Bleu Azur ainsi que le paiement direct auprès de fournisseurs par l'entreprise principale, qui s'analysent en des créances nées avant l'ouverture du redressement judiciaire, auraient dû être déclarées au passif de la procédure collective faute de quoi elles sont éteintes (par analogie, Com., 8 juillet 2003, pourvoi n°00-20.551, arrêt cité par la société Apsa) ; qu'il est constant que la société Eiffage ne justifie pas avoir déclaré ces créances au passif de la procédure collective de sorte qu'elle est privée de la possibilité d'en demander compensation, celles-ci étant éteintes ; que compte-tenu des développements qui précèdent, les demandes de la société Eiffage aux fins de compensation sont irrecevables ; qu'il découle de ce qui précède que le montant total des sommes dues par la société Eiffage à la société Apsa au titre de ces deux marchés est de 75.928,01 euros + 72.832,48 euros hors taxes = 148.760,49 euros hors taxes, assortie de la TVA à 20,60 % soit la somme totale de 179.405,15 euros ; qu'en effet, s'agissant du taux de TVA, la condamnation à prononcer doit être calculée en TTC à la date d'établissement des comptes, date antérieure au 28 août 1997, soit avec une TVA à 20,60 % (production 153 de la société [O]) ; qu'il convient en outre de rappeler qu'à cette somme de 179.405,15 euros toutes taxes comprises devra être déduit de la somme de 42.671,64 euros toutes taxes comprises réglée par la société [O] en exécution du jugement de première instance ; que la société Eiffage sera dès lors condamnée à verser à la société Apsa au titre des chantiers la somme de 136.733,51 euros ; que c'est cependant à tort que la société Apsa sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n°86-1243 dans sa version applicable au litige (codifié L. 441-6 du code de commerce) dès lors que le créancier ne pouvait invoquer le bénéfice des indemnités définies à ce texte lorsque l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, comme en l'espèce, interdisait le paiement à son échéance de la créance qui lui était due (voir par exemple, 3e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.734, 18-24.335) ; que la somme de 136.733,51 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 mars 1997, avec capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 8 juillet 2004 ; (?) ; que sur les demandes de la société Apsa au titre de la réparation des préjudices subis au titre du préjudice résultant du défaut d'acceptation du sous-traitant par les maîtres d'ouvrage et de l'absence de caution, contrairement à ce que soutient la société Apsa, la société Eiffage justifie par ses productions (pièce 3 et 127) que la société Bleu Azur a été agréée par le maître d'ouvrage tant sur le chantier [Localité 3] que sur celui[Localité 5] ; qu'à cet égard, il apparaît des pièces produites que c'est bien le représentant du maître d'ouvrage qui a signé et apposé son tampon à côté de celles-ci sur ces documents et la société Apsa ne démontre pas le contraire ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la société Apsa, la Cour de cassation dans son arrêt du 22 novembre 2000 (3e Civ., 22 novembre 2000, pourvoi n°98-
17.923) n'a pas dit pour droit que l'absence de caution causait nécessairement des préjudice au sous-traitant ; qu'enfin, par ses productions, la société Apsa ne démontre pas l'existence du préjudice qu'elle allègue et qu'elle a majoré constamment au fil de ses différentes écritures sans démontre la réalité et la pertinence de ces majorations ; qu'en effet, elle chiffrait le préjudice résultant de l'absence d'agrément à la somme de 190 500 euros le 15 février 2016, puis à 660 373 euros au titre de ses avant dernières écritures pour passer à 731 730 euros dans ses dernières écritures ; que cependant, c'est sans aucune démonstration ni élément de preuve qu'elle prétend que l'absence d'agrément ou de caution était caractérisique de la part de l'entreprise principale de manoeuvres dolosives effectuées dans le seul dessein de garder pour elle les sommes dues à son sous-traitant ; qu'elle allègue en outre sans aucune justification avoir subi un préjudice en ce ce que (souligné par la cour) « sans être atteint par un impayé définitif, le sous-traitant a néanmoins subi un préjudice en raison de la menace permanente de risque l'impayé et des troubles dans l'activité du sous-traitant qui en ont résulté en particulier du fait de l'incertitude d'un paiement outre la privation de la possibilté de mobilisation » ; que le préjudice ainsi invoqué apparaît non seulement hypothétique, mais elle ne démontre nullement avoir été privée de la possibilité de mobilisation ni l'existence de troubles dans l'activité du sous-traitant imputables directement à l'entreprise principale comme elle l'affirme ; que c'est donc de manière infondée qu'elle allègue l'existence d'un préjudice subi en l'absence de caution qu'elle chiffre à la somme de 190 500 euros ; que ces demandes injustifiées seront dès lors rejetées ; (?) qu'au titre des préjudices résultant du défaut de trésorerie entraînant l'impossibilité de poursuivre l'activité puis la mise en redressement judiciaire de la société Bleu Azur en août 1997 (?) selon la société Apsa, la faute de la société [O], causale dans la survenance du préjudice allégué, est caractérisée par le défaut de paiement des situations qui lui ont été adressées, absence de paiement qui aurait privé la société Bleu Azur de trésorerie et serait directement à l'origine de son placement en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire ; qu'elle critique les termes de la mission impartie à M. [H] et stigmatise l'impartialité de celui-ci qui, selon elle, a, en particulier, retenu l'intégralité des coûts annoncés par la société [O], sans aucune rectification, en partant du postulat que les parties étaient honnêtes, que les justifications produites étaient sincères, que les constatations de l'huissier de justice étaient fiables alors que le sous-traitant n'a eu de cesse de relever les erreurs et lacunes manifestes des documents produits par la société [O], que les premiers juges ont exclu d'examiner « les très longues et complexes analyses faites par les parties et par l'expert sur la détermination du solde des comptes des deux chantiers » conduisant nécessairement la société Bleu Azur à interjeter appel de cette décision ; qu'elle prétend démontrer, par l'analyse qu'elle propose de l'ensemble des pièces qu'elle est son adversaire ont versé aux débats, le bienfondé de ses prétentions contredisant ainsi les constatations et énonciations de l'expert judiciaire qui, selon elle, s'est borné à retenir que les retards de paiements de la société [O] ont « dû contribuer aux difficultés rencontrées par la société Bleu Azur qui, faute d'une trésorerie suffisante, n'a sans doute pas été en mesure de passer commande à ses fournisseurs des portes palières et des volets roulants des bâtiments C à G », mais qui n'a pas, surtout dans le cadre de sa seconde expertise, retenue fondée sa démonstration argumentée et justifiée par ses productions ; que la société Eiffage rétorque que la société Apsa ne démontre pas la faute de la société [O] en relation avec le dépôt de bilan de la société Bleu Azur ; qu'au contraire, selon elle, la rupture des marchés serait imputable à la société Bleu Azur ; qu'en outre, la société Eiffage relève que les sommes réclamées par la société Bleu Azur au titre des marchés sont excessives au regard de la réalité des travaux exécutés par elle ; qu'enfin, elle fait valoir que la société Bleu Azur a attendu plus de 15 mois pour demander à la société [O] d'établir les comptes de chantier et n'a pas contesté les résiliations intervenues à ses torts ce qui, selon elle, démontre que ses difficultés de trésorerie ne sont pas imputables à l'entreprise principale sinon elle n'aurait pas manqué d'agir plus tôt et ce dès la résiliation des marchés ; qu'il revient à la société Apsa de démontrer que les préjudices qu'elle allègue sont directement imputables à la société [O] et justifient la condamnation de la société Eiffage à lui verser les sommes de 1.905.612 euros en réparation du préjudice matérialisé par la diminution de l'actif et l'aggravation du passif résultant de la perte du chiffre d'affaires et de 3.275.917 euros et 354.676 euros en réparation du préjudice matérialisé par l'aggravation du passif consécutif à la mise en redressement judiciaire de la société Bleu Azur, et en remboursement des débours ; qu'or, force est de constater que les deux rapports d'expertise judiciaire ont été entérinés de manière irrévocable et qu'ils ne permettent pas à la cour de retenir comme établies les prétentions de la société Apsa sur ces différents points, que les pièces produites par la société Apsa sont critiquées par son adversaire, qu'elles ont été examinées par l'expert qui a retenu que, compte-tenu des positions des parties, de leur manque de volonté de coopération sincère aux opérations qui lui avaient été confiées, il n'avait pas été en mesure de surmonter les difficultés rencontrées ni de dégager une réalité autre que celle à laquelle il était parvenu ; qu'il est patent que ce litige dure depuis plus de 23 années, que les travaux sont achevés depuis fort longtemps, que l'expert judiciaire a examiné plus de 6 000 documents, dont les documents aujourd'hui versés aux débats par la société Apsa, et sollicité, de manière contradictoire, les observations des parties sans parvenir à établir tant la réalité des préjudices allégués par la société Apsa que leur imputabilité à la société Eiffage ; qu'ainsi, si l'expert judiciaire admet, aux termes de ses multiples et longues investigations, que les retards de paiement ont certainement (souligné par la cour) « dû contribuer aux difficultés rencontrées par la société Bleu Azur qui, faute d'une trésorerie suffisante n'a sans doute pas été en mesure de passer commande à ses fournisseurs de portes palières et des volets roulants des bâtiments C à G » il ne fournit cependant à la cour aucun élément de nature à établir que l'absence de paiement par la société Eiffage, qui vient aux droits de la société [O], des situations adressées par la société Bleu Azur est directement à l'origine de la procédure collective ouverte contre celle-ci et, par la suite, des préjudices allégués par la société Apsa ; qu'en outre, les documents comptables versés aux débats par la société Apsa ne permettent pas plus à la cour de retenir le bien-fondé de ses demandes à ce titre ; que faute de démonstration de l'existence du lien de causalité direct entre le défaut de paiement des situations adressées à la société [O] par la société Bleu Azur et le placement en redressement judiciaire de cette dernière en août 1997 ainsi que les préjudices allégués par la société Apsa en découlant, à savoir le préjudice matérialisé par la diminution de l'actif et l'aggravation du passif résultant de la perte du chiffre d'affaires (1.905.612 euros en réparation), les préjudices matérialisés par l'aggravation du passif consécutif à la mise en redressement judiciaire de la société Bleu Azur et en remboursement des débours (3.275.917 euros et 354.676 euros) ne sauraient être accueillies ;
1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux écritures des parties ; qu'en l'espèce, la société Apsa faisait valoir que lors de l'introduction du litige, la société [Personne physico-morale 1] possédait le statut juridique de société en nom collectif ; qu'à ce titre, le sous-traitant et la société Apsa, venant aux droits de ce dernier, bénéficiaient automatiquement de la faculté de se retourner subsidiairement contre les associés de cette société ; que la société Eiffage Construction Ile de France, venant aux droits de la société [O], n'avait adopté que postérieurement au jugement du tribunal et à l'arrêt du 20 novembre 2006 le statut de SAS, en 2012 ; que le changement de statut juridique de la société [O] de SNC en SAS constituait un fait modifiant les données juridiques du litige, puisqu'il modifiait les droits des parties au litige ; que l'appel en cause des associés solidaires était donc justifié et la multiplication des changements de nom, de siège social et de statut social des sociétés [O] avaient induit la confusion (conclusions, p. 24 et 25) ; qu'en se bornant, pour débouter la société Apsa de sa demande, à énoncer que les sociétés assignées en cause d'appel étaient à l'époque des débats de première instance déjà associées des SNC, sans répondre au moyen précité d'où il résultait que la société [O], puis Eiffage, par ses différents changements de nom et de statuts, avaient entraîné la confusion, empêchant ainsi la société Apsa d'assigner les associés de la société [O] aupravant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif entraîne la censure, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui sont rattachés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire au chef censuré ; qu'en l'espèce, la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 octobre 2008, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 novembre 2006 en ce qu'il avait condamné la société [O] à payer à la société Bleu Azur la somme de 106 351,84 euros et en ce qu'il avait rejeté les autres demandes ; que dès lors, le chef de dispositif du jugement du tribunal de commerce « entérinant le rapport de l'expert en ce qui n'est pas contraire au présent jugement » a également été atteint par la censure prononcée par la Cour de cassation ; qu'en retenant, pour débouter la société Apsa de sa demande, que les rapports de l'expert avaient été entérinés de manière irrévocable (arrêt, p. 16 § 3, p. 31 § 10 et p. 37, § 7) et en refusant, pour cette raison, de remettre en cause les chiffres retenus par l'expert, tandis qu'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, le chef de dispositif entérinant le rapport d'expertise avait été censuré comme étant dans un lien de dépendance nécessaire avec les chefs de dispositifs annulés par la Cour de cassation le 28 octobre 2008, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la clause résolutoire est paralysée par la mauvaise foi de celui qui l'invoque ; que la société Apsa faisait valoir que la société [O] avait commis plusieurs fautes dans l'exécution du contrat, notamment en s'abstenant de payer les sommes qui lui étaient dues, et avait manqué à son obligation de bonne foi ; que la société Apsa faisait ainsi expressément valoir que la résiliation était inopérante (conclusions, p. 92 et suivantes) ; que la cour d'appel, sous prétexte d'entériner les calculs du rapport d'expertise, a tout simplement refusé d'examiner les fautes invoquées par la société Bleu Azur, aujourd'hui Apsa, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, aujourd'hui 1103 du code civil ;
4°) ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, la société Apsa faisait valoir à titre principal que la société [O] avait opéré, en cours de procédure, une modification du calcul ; que jusqu'au 6 octobre 2009 la société [O] avait sollicité, depuis l'origine, l'application du contrat par l'exécution financière de la clause du contrat ; que pour la première fois le 6 octobre 2009 la société [O] avait entendu s'exonérer de l'application du contrat en ne payant que les travaux réellement exécutés ; que l'article XIV des conditions particulières du marché de sous-traitance [O]/Bleu Azur pour le chantier [Localité 3] prévoyait pourtant le paiement de l'intégralité du contrat au sous-traitant en cas de résiliation (conclusions, p. 15) ; que la société Apsa soutenait encore que les contrats prévoyaient que le paiement dû au sous-traitant était le montant du marché, à prix global et forfaitaire, majoré des travaux supplémentaires ; que la résiliation infondée par la société [O], mise en oeuvre de mauvaise foi, ne pouvait pas avoir produit d'effet et la société [O] restait redevable de l'intégralité des montants prévus aux contrats forfaitaires (conclusions, p. 28 et 29) ; que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si le mode de calcul retenu par l'expert était conforme aux stipulations contractuelles, qui font la loi des parties ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, aujourd'hui 1103 du code civil ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT,QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et de répondre aux écritures des parties ; qu'en l'espèce, la société Apsa faisait valoir, avec offre de preuve, qu'à supposer que la rémunération forfaitaire ne soit pas retenue, plusieurs travaux « supplémentaires » - hors forfait - n'avaient pas été pris en compte par l'expert, certaines pièces justifiant pourtant de la réalisation par la société Bleu Azur, et de l'accord de la société [O], quant à la réalisation desdits travaux, n'ayant pas été prises en compte par l'expert ; que l'expert avait également commis un certain nombre d'erreurs et avait omis d'examiner certains travaux « supplémentaires » - hors forfait - régulièrement invoqués par la société sous-traitante (conclusions, p. 49 à 60) ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces moyens et n'a pas examiné les pièces justificatives produites par la société Apsa mais s'est bornée à énoncer, par une motivation générale et abstraite, que « l'ensemble des documents ayant été examiné contradictoirement par l'expert judiciaire, les pièces produites devant cette cour [ne sont] pas de nature à contredire les énonciations et constatations de celui-ci » (arrêt, p. 31) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la société Apsa sollicitait le paiement des intérêts de retard majorés, en application de l'article 33 de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986, codifié ensuite à l'article L. 441-6 du code de commerce (conclusions, p. 142 § 72) ; que la société Eiffage se bornait à énoncer, en défense, qu' « outre que cette demande est injustifiée en son principe, aucun retard de paiement ne pouvant être imputé à la société Eiffage Construction Equipements, le taux d'intérêt moratoire de 15,60 %, réclamé est infondé » (conclusions adverses, p. 53) ; que pour débouter la société Apsa de cette demande, la cour d'appel a énoncé que « c'est à tort que la société Apsa sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n°86-1243 dans sa version applicable au litige (codifié L. 441-6 du code de commerce) dès lors que le créancier ne pouvait invoquer le bénéfice des indemnités définies à ce texte lorsque l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, comme en l'espèce, interdisait le paiement à son échéance de la créance qui lui était due » (arrêt, p. 33) ; qu'en relevant d'office un tel moyen, qui n'était invoqué par aucune des parties, sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE l'obligation de payer les pénalités de retard prévues par les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ? aujourd'hui l'article L. 441-6 du code de commerce ? est remise en cause en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur mais non à l'encontre du créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Bleu Azur a assigné la société [O] en référé le 13 mars 1997 en paiement de la créance litigieuse ; que la société Bleu Azur a ensuite été placée en redressement judiciaire le 28 août 1997, soit postérieurement à l'échéance de la créance et à l'assignation en paiement délivrée par la société Bleu Azur (arrêt, p. 3) ; qu'en retenant que l'ouverture d'une procédure collective interdisait le paiement de la créance à l'échéance, pour en déduire que les pénalités de retard prévues par l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'étaient pas dues, cependant que seule la société Bleu Azur, créancière de la société [O], a fait l'objet d'une procédure collective, de sorte que l'obligation incombant au débiteur de payer des pénalités de retard en application de l'article 33 précité n'avait pas été remise en cause, la cour d'appel a violé l'article 33 de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986, dans sa rédaction applicable au litige ;
9°) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe ; que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que des retards de paiement d'une entreprise débitrice, contribuant à aggraver un problème de trésorerie, contribuent dès lors nécessairement à l'ouverture d'une procédure collective de la société créancière ; qu'un tel retard de paiement constitue ainsi une perte de chance, pour la société créancière, d'éviter l'ouverture d'une procédure collective ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté le retard de paiement de la société [O], aujourd'hui Eiffage, en condamnant cette dernière à payer à la société Apsa, venant aux droits de la société Bleu Azur, la somme de 136 733,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997 (arrêt, p. 40 § 4) ; qu'il est par ailleurs constant que la société Bleu Azur a été mise en redressement judiciaire le 28 août 1997, soit postérieurement à l'assignation en paiement délivrée par la société Bleu Azur, le 13 mars 1997 (arrêt, p. 3) ; qu'il résultait de ces constatations que la société [O] avait nécessairement contribué, par son absence de paiement, aux difficultés de trésoreries de la société Bleu Azur ayant conduit à l'ouverture d'une procédure collective de sorte qu'a minima, la société Bleu Azur aurait dû être indemnisée au titre de la chance perdue d'éviter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'en déboutant pourtant la société Apsa de toutes ses demandes sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
10°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens opérants soulevés par les parties dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la société Apsa faisait valoir que contrairement à ce qu'avait énoncé le tribunal, il n'existait pas de maître d'ouvrage commun sur les chantiers[Localité 2] mais bien deux maîtres d'ouvrage distincts ; que l'acceptation du sous-traitant par le maître d'ouvrage du chantier [Localité 2] ne valait pas acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage du chantier [Localité 5] et qu'en l'absence de demande au maître d'ouvrage du 3ème chantier [Localité 5], la société [O] n'avait pas respecté l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 sur l'acceptation du sous-traitant (conclusions, p. 55 et 56) ; qu'en se bornant à énoncer que « contrairement à ce que soutient la société Apsa, la société Eiffage justifie par ses productions (pièces 3 et 27) que la société Bleu Azur a été agréée par le maître d'ouvrage tant sur le chantier [Localité 3] que sur celui de [Localité 2] » (arrêt, p. 33), sans répondre aux conclusions précitées de la société Apsa d'où il résultait que les chantiers [Localité 2] et [Localité 5]n'étaient pas jumelés, de sorte qu'il n'était pas démontré que le maître d'ouvrage du chantier [Localité 5] avait accepté la société Bleu Azur comme sous-traitant, causant ainsi un préjudice à la société Bleu Azur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile.