La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2021 | FRANCE | N°19-21719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 2021, 19-21719


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 444 F-D

Pourvoi n° A 19-21.719

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021

Mme [A] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-21.719

contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [W],

2°/ à Mme [...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 444 F-D

Pourvoi n° A 19-21.719

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021

Mme [A] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-21.719 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [W],

2°/ à Mme [C] [A],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de Maître Balat, avocat de Mme [B], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [W], de Mme [A], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 mai 2019), le 8 juin 2013, Mme [B] (le vendeur) a vendu à M. [W] et Mme [A] (les acquéreurs) un véhicule d'occasion.

2. Alléguant que le compteur kilométrique ne correspondait pas au kilométrage réel du véhicule, les acquéreurs l'ont, par acte du 27 février 2017, assignée en résolution de la vente. La signification de l'assignation a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses et le vendeur a opposé la nullité de cette signification.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le vendeur fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 27 février 2017, alors « lorsque l'huissier procède à la signification d'un acte dans le cadre de l'article 659 du code de procédure civile, cette signification n'est régulière que si l'huissier a procédé à toutes les diligences utiles pour tenter de délivrer l'acte à personne ; que dans ses écritures d'appel le vendeur faisait valoir que l'huissier de justice ayant procédé à l'assignation du 27 février 2017 n'avait pas effectué toutes les diligences utiles puisqu'il n'avait notamment pas pris contact avec les services postaux, qui l'auraient informé de ce qu'elle avait déménagé et souscrit un contrat de réexpédition de son courrier faisant état de sa nouvelle adresse ; que la cour d'appel a écarté ce moyen, au seul motif que « le contrat de réexpédition de son courrier produit par l'appelante indique une date d'expiration au 30 décembre 2016, soit avant la délivrance de l'assignation » ; qu'en statuant ainsi, alors que la fin des relations contractuelles entre La Poste et le destinataire de l'acte ne dispense pas l'huissier de procéder à des investigations complètes auprès des services postaux afin de délivrer l'acte à personne, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile.

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

6. L'arrêt, motivé au regard des mentions du procès-verbal de recherches infructueuses, relève que l'huissier de justice a constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'assignation n'avait à l'adresse indiquée dans l'acte son domicile, sa résidence ou son établissement, qu'il a procédé à une enquête auprès des services de la mairie de la commune, lesquels ont indiqué que le destinataire était parti le 15 juin 2016 sans laisser d'adresse, et qu'après avoir interrogé l'annuaire électronique, il a effectué sans succès plusieurs appels et laissé des messages demeurés vains. L'arrêt ajoute que le contrat de réexpédition de son courrier produit par le vendeur n'est pas probant dès lors qu'il indique une date d'expiration au 30 décembre 2016, antérieure à la date de délivrance de l'assignation.

7. En l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que ces diligences étaient suffisantes et que la signification effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile était régulière.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à M. [W] et Mme [A] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par M. Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 27 février 2017 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 659 du code de procédure civile dispose en son alinéa premier que « Lorsque la personne à qui l'acte doit âtre signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité,. l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. L'huissier de justice avise également le jour même le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité » ; qu'en l'espèce, Mme [B] e été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, le 27 février 2017, à l'adresse [Adresse 3] ; que cet acte d'huissier, contenu dans le dossier de première instance, contient les mentions suivantes relatives aux diligences effectuées par l'huissier instrumentaire : « Audit endroit j'ai constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile, sa résidence ou son établissement. En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l'acte : enquête auprès des services de mairie de la commune lesquels indiquent que le destinataire de l'acte est parti le 15 juin 2016 sans laisser d'adresse. Interrogation de l'annuaire électronique : appels et messages en vain » ; que Mme [B] soutient que ces diligences sont insuffisantes en ce que l'huissier aurait pu découvrir son nouveau domicile en effectuant des démarches auprès de la mairie, à laquelle elle affirme avoir communiqué sa nouvelle adresse, des services postaux et auprès desquels elle avait souscrit un contrat de réexpédition de courrier, et du voisinage, notamment la personne ayant fait l'acquisition de son appartement ; que les éléments produits par Mme [B] ne sont toutefois pas probants en ce sens ; que les attestations établies par la mairie [Établissement 1] en 2018 se bornent à indiquer que Mme [B] a résidé au [Adresse 4] jusqu'au 15 juin 2016 sans établir que la commune de [Localité 1] aurait eu connaissance, à la date de la délivrance de l'assignation, de la nouvelle adresse de cette dernière ; que la mention « La nouvelle adresse fournie par I'intéressée est [Adresse 5] », apposée sur un certificat émis par la mairie [Établissement 1] le 14 septembre ne certifie pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, que cette dernière avait fourni cette nouvelle adresse dès son départ ; qu'à l'inverse le procès-verbal de carence, faisant foi jusqu'à inscription de faux, établit expressément que les services de la mairie [Établissement 1] interrogés par l'huissier lors de ses recherches ne disposaient pas de cette adresse ; que l'attestation d'inscription sur les listes électorales de la commune de [Localité 2] ne démontre pas que l'huissier instrumentaire aurait pu, par ce biais, trouver le nouveau domicile de Mme [B], étant précisé qu'il n'est pas établi que le changement d'inscription de Mme [B] sur les listes électorales a été fait antérieurement à la délivrance de l'assignation ; que le contrat de réexpédition de son courrier produit par l'appelante indique une date d'expiration au 30 décembre 2016, soit avant la délivrance de l'assignation ; que l'attestation de M. [O], se déclarant nouvel occupant de l'ancien logement de l'appelante, n'est pas davantage probante en ce qu'il n'est pas établi que ce dernier, qui affirme que « personne ne s'est présenté à [sa] porte », était effectivement présent à son domicile le 27 février 2017 ni qu'il était possible pour l'huissier d'identifier la porte correspondant à l'ancien logement de Mme [B], alors que M. [O] indique lui-même avoir changé les noms indiqués sur la boite aux lettres et la sonnette et qu'il ressort de l'acte de vente du logement qu'il s'agissait d'un appartement en copropriété et non d'une maison à porte unique ; qu'enfin, il ne peut être reproché à l'huissier d'avoir tenté, en l'absence de tout autre moyen à sa disposition, de contacter Mme [B] au numéro de téléphone ressortant de la consultation de l'annuaire électronique ; que l'huissier de justice a ainsi effectué les diligences nécessaires et suffisantes de sorte que la signification de l'assignation selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile était justifiée ;

ALORS QUE lorsque l'huissier procède à la signification d'un acte dans le cadre de l'article 659 du code de procédure civile, cette signification n'est régulière que si l'huissier a procédé à toutes les diligences utiles pour tenter de délivrer l'acte à personne ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 22 janvier 2019, p. 3 in fine), Mme [B] faisait valoir que l'huissier de justice ayant procédé à l'assignation du 27 février 2017 n'avait pas effectué toutes les diligences utiles puisqu'il n'avait notamment pas pris contact avec les services postaux, qui l'auraient informé de ce qu'elle avait déménagé et souscrit un contrat de réexpédition de son courrier faisant état de sa nouvelle adresse ; que la cour d'appel a écarté ce moyen, au seul motif que « le contrat de réexpédition de son courrier produit par l'appelante indique une date d'expiration au 30 décembre 2016, soit avant la délivrance de l'assignation » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 8) ; qu'en statuant ainsi, alors que la fin des relations contractuelles entre La Poste et le destinataire de l'acte ne dispense pas l'huissier de procéder à des investigations complètes auprès des services postaux afin de délivrer l'acte à personne, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue le 8 juin 2013 entre Mme [B], d'une part, et M. [W] et Mme [A], d'autre part, d'avoir condamné Mme [B] à payer à M. [W] et à Mme [A] la somme de 21.000 ? correspondant au prix de vente du véhicule avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2017 et d'avoir condamné Mme [B] à reprendre possession du véhicule à ses entiers frais ;

AUX MOTIFS QUE Mme [B] conteste tout manquement à son obligation de délivrance en soutenant principalement que l'annonce dont se prévalent les consorts [A] [W] ne correspond pas à la vente litigieuse, de sorte que le kilométrage qui y était affiché n'était pas entré dans le champ contractuel et ne constituait pas une caractéristique du véhicule qu'elle leur a vendu ; que l'annonce parue sur le site Internet Le Bon Coin en date du 17 mai 2013, produite par les Intimés, présente à la vente, à [Localité 3], un véhicule noir « BMW 320d Pack M année 2011 » au kilométrage annoncé de 44.500 km au prix de 24.900 ? à débattre ; qu'il est constant et non contesté que Mme [B] a vendu en Moselle, par acte du 8 juin 2013, aux consorts [A] [W], un véhicule BMW, Série 3, dont la première immatriculation date de 2011, à un prix de 21.000 ? ; qu'il ressort du certificat de vente dont se prévaut Mme [B] que le véhicule qu'elle soutient avoir elle-même acquis était également désigné sur cet acte en tant que « BMW 320 Diesel M [T] » ; qu'enfin, il ressort du rapport du constructeur automobile BMW que ce véhicule présentait au compteur à la date du 22 mai 2013 un kilométrage affiché de 46.993 km ; que l'ensemble de ces éléments concordants dans la désignation et les caractéristiques annoncées du véhicule objet de l'annonce et du véhicule vendu par Mme [B], ainsi que la caractère très contemporain de l'annonce parue le 17 mai 2013 et de la vente intervenue le 8 juin 2013, pour un prix proche du prix présenté « à débattre » sur l'annonce permettent d'établir de manière probante que l'annonce dont se prévalent les intimés correspond effectivement à l'annonce de la vente du véhicule de Mme [B] ; qu'il est relevé que cette dernière, qui conteste ce lien, ne produit pas l'annonce ou l'offre qu'elle aurait fait parvenir aux consorts [W] [A] en vue de la vente du véhicule et n'explique pas comment les parties seraient autrement entrées en relation â ce sujet ; que par conséquent, il doit être considéré que le kilométrage affiché dans l'annonce du 17 mai 2013, à savoir 44.500 km, et les indications affichées sur le compteur de la voiture étaient intégrées dans les spécifications convenues par les parties et étaient entrées dans le champ contractuel, le kilométrage d'un véhicule étant, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, un critère déterminant lors de la vente de voitures d'occasion ; que l'historique du véhicule produit par le constructeur ainsi que l'attestation émanant de celui-ci en date du 12 janvier 2016 établissent que le kilométrage affiché eu compteur du véhicule le 12 mars 2013 était de 145.131 km, alors qu'il n'était plus que de 46.993 km le 22 mai 2013, de sorte qu'une manipulation de l'affichage du compteur kilométrique est avérée antérieurement à la vente du véhicule aux consorts [A] [W] ; que les contestations de Mme [B] sur ce point ne sont pas probantes, dès lors que les documents en questions sont établis à en-tête du constructeur BMW et sont relatifs au véhicule litigieux dont le numéro de série est VVBAPP11090E564518, à l'historique duquel seul le constructeur peut avoir accès ; que l'absence d'expertise contradictoire invoquée par Mme [B] est également inopérante dès lors que le manquement retenu n'est pas relatif à l'état mécanique de ce véhicule mais à la différence entre le nombre de kilomètres réellement parcourus par lui et celui affiché au compteur ; qu'enfin, c'est en vain que Mme [B] prétend ne pas avoir eu connaissance de cette modification du kilométrage, le respect de l'obligation de délivrance étant une notion objective exempte de toute référence à la bonne ou mauvaise foi ; que le débat sur le véracité du certificat de vente dont l'appelante se prévaut est par conséquent inopérant ; qu'en tout état de cause, force est de constater que le certificat de vente est daté du 6 mars 2013, soit avant la date minimale de modification de l'affichage du compteur kilométrique relevée sur l'historique constructeur ; que le manquement de Mme [B] à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme aux spécifications convenues entre les parties est établi ;

ALORS QUE la conformité de la chose vendue s'apprécie au regard des spécifications contractuelles ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 22 janvier 2019, p. 5, alinéa 6), Mme [B] faisait valoir que l'annonce parue sur le site Internet Le Bon Coin, invoquée par les acquéreurs, faisant état d'un kilométrage de 44.500 km, ne correspondait pas au véhicule ayant fait l'objet de la vente du 8 juin 2013 ; qu'en affirmant que le véhicule litigieux était bien celui présenté dans le cadre de l'annonce parue sur le site Le Bon Coin, sans caractériser l'existence de ce lien autrement qu'en procédant par voie d'affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21719
Date de la décision : 16/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 02 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 2021, pourvoi n°19-21719


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21719
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award