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17/06/2021 | FRANCE | N°20-10732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2021, 20-10732


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 631 F-D

Pourvoi n° D 20-10.732

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

Mme [M] [R], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi nÂ

° D 20-10.732 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 juin 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 631 F-D

Pourvoi n° D 20-10.732

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

Mme [M] [R], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-10.732 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [R], de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 novembre 2019), le 6 novembre 2012, Mme [H] a chuté au sol à l'intérieur du parking du centre commercial « [Établissement 1] », propriété de la commune de [Localité 1].

2. Mme [H] a assigné la commune de [Localité 1] afin qu'elle soit condamnée à lui payer une certaine somme au titre de la réparation de son dommage corporel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [H] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la commune dans l'accident survenu le 6 novembre 2012, alors :

« 1°/ que la responsabilité du gardien d'une chose inerte est engagée de plein droit lorsqu'il est établi que la chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité révélée par son état ; qu'en écartant la responsabilité de la commune de [Localité 1] quand elle constatait que Mme [H] avait fait une chute sur le sol du parking du centre commercial, que la déclaration de la victime et le récépissé de main courante mentionnaient la présence d'une tache au sol, pouvant être de l'huile, que la commune avait transmis la déclaration d'accident à son assureur et que celui-ci n'avait pas émis de doute sur la déclaration de la victime, la cour d'appel a violé l'article 1242, alinéa 1er du code civil ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans son courrier du 14 janvier 2013, la SMACL, assureur de la commune de [Localité 1] soutenait que « les services de l'administration qui n'avaient pas été avisés de l'état de la chaussée n'ont pas eu la possibilité matérielle d'intervenir, afin de faire disparaître l'obstacle avant l'heure où s'est produit l'accident ou de le signaler à l'attention des usagers. Or, selon une jurisprudence administrative constante, l'administration ne saurait être tenue à l'impossible et on ne peut déclarer sa responsabilité engagée par la présence, sur le domaine public, de tout danger occasionnel, alors même que ses services n'ont pas été avisés du problème » ; qu'en décidant que le fait que le rédacteur de cette lettre n'avait pas émis de doute sur les déclarations de Mme [H] ne constituait pas une preuve de l'existence d'une flaque d'huile expliquant la chute quand il ressort de ce courrier que l'assureur du gardien reconnaissait l'état anormal de la chose, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation du principe susvisé ;

3°/ (subsidiairement) qu'en tout état de cause, la preuve de l'anormalité de la chose inerte, condition de la responsabilité du gardien, peut être apportée par simples présomptions ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions du 22 mai 2018, p. 5) si la déclaration d'accident de la victime, le récépissé de main courante et le courrier de l'assureur de la commune ne constituaient pas des présomptions suffisantes de l'existence d'une tache d'huile ou de gras sur le sol du parking, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1242, alinéa 1er du code civil, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève que la déclaration d'accident rédigée par Mme [H] ne comporte que sa propre version des faits et n'évoque pas une flaque d'huile, mais une tache au sol dont la victime indiquait ne pas connaître l'origine.

5. L'arrêt ajoute que dans une lettre du 14 janvier 2013, l'assureur de la commune de [Localité 1] indique que « les services de l'administration qui n'avaient pas été avisés de l'état de la chaussée n'ont pas eu la possibilité matérielle d'intervenir, afin de faire disparaître l'obstacle avant l'heure où s'est produit l'accident ou de le signaler à l'intention des usagers [et que] selon une jurisprudence administrative constante, l'administration ne saurait être tenue à l'impossible et [qu']on ne peut déclarer sa responsabilité engagée par la présence, sur le domaine public, de tout danger occasionnel, alors même que ses services n'ont pas été avisés du problème ». L'arrêt retient que si cette lettre conteste la responsabilité de la commune et répond au courrier de Mme [H] dans lequel celle-ci affirmait que la cause de sa chute était une tache au sol, il ne peut être déduit de la teneur de la réponse que l'assureur avait pu vérifier l'existence d'une flaque d'huile sur le parking communal le soir de l'accident par d'autres moyens que les seules déclarations de Mme [H] et qu'il en reconnaissait l'existence.

6. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a estimé que les déclarations de Mme [H] sur l'existence d'une flaque d'huile lors de sa chute et le fait que l'assureur n'ait pas émis de doute sur leur véracité ne suffisaient pas à démontrer le caractère anormalement glissant du sol du parking, ce dont elle a exactement déduit que les conditions d'engagement de la responsabilité de la commune en qualité de gardienne n'étaient pas réunies.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [R]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [H] de sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la commune de [Localité 1] dans l'accident survenu le 6 novembre 2012, et à condamner la commune à lui verser la somme de 637.900 euros en réparation de son préjudice.

AUX MOTIFS PROPRES QUE conformément à l'ancien article 1384 du Code civil, applicable en la cause, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde ; que le parking communal étant une chose inerte, il ne peut être l'instrument du dommage de Mme [H] que s'il était dans un état anormal au moment de sa chute ; qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile il incombe à Mme [M] [R] épouse [H], demanderesse, de rapporter la preuve que le parking présentait une flaque d'huile ainsi qu'elle le prétend ; qu'or Mme [M] [R] épouse [H] ne produit pas d'éléments de preuve objective démontrant le caractère anormalement glissant du parking lors de sa chute ; qu'en effet, ainsi que l'a observé le tribunal, la déclaration d'accident qu'elle a rédigée et signée le 12 novembre 2012 ne comporte que sa propre version des faits. De même le récépissé de main courante ne comporte pas de constatation objective de la part du policier municipal qui l'a rédigé suite à un appel, et qui reprend les dires de Mme [M] [R] épouse [H] avec une incertitude en indiquant : « elle serait tombée sur une plaque de graisse », au conditionnel ; qu'au demeurant dans sa déclaration du 12 novembre 2012, Mme [M] [R] épouse [H] n'évoquait pas une flaque d'huile mais une tâche au sol dont elle indiquait ne pas connaître l'origine, précisant : « peut-être du liquide de refroidissement, du liquide de lave glace ou voir(e) de l'huile ? » ; que par ailleurs dans sa lettre du 19 novembre 2012, l'adjoint au Maire de [Localité 1] s'est déclaré désolé de la chute dont Mme [H] lui avait fait part dans son courrier, mais n'a pas pris position sur la cause de la chute, il a indiqué uniquement transmettre la réclamation à l'assureur de la commune ; que dans une lettre en date du 14 janvier 2013 la S.M.A.C.L., assureur de la commune de [Localité 1], soutient qu'il y a lieu d'appliquer une jurisprudence administrative et indique « les services de l'administration qui n'avaient pas été avisés de l'état de la chaussée n'ont pas eu la possibilité matérielle d'intervenir, afin de faire disparaitre l'obstacle avant l'heure où s'est produit l'accident ou de le signaler à l'attention des usagers. Or selon une jurisprudence administrative constante, l'administration ne saurait être tenue à l'impossible et on ne peut déclarer sa responsabilité engagée par la présence, sur le domaine public, de tout danger occasionnel, alors même que ses services n'ont pas été avisés du problème » ; que cette lettre conteste la responsabilité de la commune, et répond au courrier de Mme [H] dans laquelle celle-ci affirmait que la cause de sa chute était une tache au sol. Il ne peut être déduit de la teneur de la réponse précitée que la S.M.A.C.L. avait pu vérifier l'existence d'une flaque d'huile sur le parking communal le soir de l'accident par d'autres moyens que les seules déclarations de Mme [H] et qu'elle en reconnaissait l'existence. Le fait que le rédacteur de la lettre de la S.M.A.C.L. n'ait pas émis de doute sur les déclarations de Mme [H] ne constitue pas une preuve de l'existence d'une flaque d'huile expliquant la chute, et ne dispense pas non plus la demanderesse d'en rapporter la preuve dans le cadre de la présente procédure en justice ; qu'enfin, contrairement aux dires de Mme [M] [R] épouse [H], devant le tribunal de grande instance de [Localité 1] la commune avait déjà souligné que la demanderesse ne produisait aucun document permettant de démontrer l'existence d'une flaque d'huile ou de tout autre liquide dans le parking ; qu'en l'absence de preuve objective, extérieure aux déclarations de Mme [M] [R] épouse [H], de la présence d'huile sur le sol du parking le soir de la chute, les conditions de la responsabilité de la commune ne sont pas réunies ; que le jugement est confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, il est constant que le 6 novembre 2012, Mme [M] [R] a chuté au sol dans le parking communal « [Établissement 1] » et qu'elle s'est blessée ; qu'à l'inverse de la commune défenderesse, elle allègue la présence d'une importante tâche d'huile à l'endroit où elle est tombée ; que force est de constater que les pièces que Mme [R] a versées aux débats ne permettent pas de convaincre le tribunal de la présence d'une telle flaque ; qu'en effet, les documents décrivant les circonstances de l'accident, à savoir la main courante et la déclaration d'accident, n'émanent que de Mme [M] [R] et ne relatent que sa seule version des faits ; qu'en l'absence de toute autre pièce, il s'ensuit que la commune de [Localité 1] ne saurait être déclarée responsable en qualité de gardienne de la chose ayant occasionné le dommage, à savoir le sol du parking, dès lors que le rôle actif de celle-ci, c'est-à-dire au cas particulier son caractère anormalement glissant eu égard à la présence d'huile, n'est pas démontré ;

1°) ALORS QUE la responsabilité du gardien d'une chose inerte est engagée de plein droit lorsqu'il est établi que la chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité révélée par son état ; qu'en écartant la responsabilité de la commune de [Localité 1] quand elle constatait que Mme [H] avait fait une chute sur le sol du parking du centre commercial, que la déclaration de la victime et le récépissé de main courante mentionnaient la présence d'une tache au sol, pouvant être de l'huile, que la commune avait transmis la déclaration d'accident à son assureur et que celui-ci n'avait pas émis de doute sur la déclaration de la victime, la cour d'appel a violé l'article 1242, alinéa 1er du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans son courrier du 14 janvier 2013, la S.M.A.C.L., assureur de la commune de [Localité 1] soutenait que « les services de l'administration qui n'avaient pas été avisés de l'état de la chaussée n'ont pas eu la possibilité matérielle d'intervenir, afin de faire disparaitre l'obstacle avant l'heure où s'est produit l'accident ou de le signaler à l'attention des usagers. Or, selon une jurisprudence administrative constante, l'administration ne saurait être tenue à l'impossible et on ne peut déclarer sa responsabilité engagée par la présence, sur le domaine public, de tout danger occasionnel, alors même que ses services n'ont pas été avisés du problème » ; qu'en décidant que le fait que le rédacteur de cette lettre n'avait pas émis de doute sur les déclarations de Mme [H] ne constituait pas une preuve de l'existence d'une flaque d'huile expliquant la chute quand il ressort de ce courrier que l'assureur du gardien reconnaissait l'état anormal de la chose, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation du principe susvisé ;

3°) ALORS (subsidiairement) QU'en tout état de cause, la preuve de l'anormalité de la chose inerte, condition de la responsabilité du gardien, peut être apportée par simples présomptions ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions du 22 mai 2018, p. 5) si la déclaration d'accident de la victime, le récépissé de main courante et le courrier de l'assureur de la commune ne constituaient pas des présomptions suffisantes de l'existence d'une tache d'huile ou de gras sur le sol du parking, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10732
Date de la décision : 17/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 14 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2021, pourvoi n°20-10732


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10732
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