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23/06/2021 | FRANCE | N°19-13350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2021, 19-13350


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 459 FS-B

Pourvoi n° D 19-13.350

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021

1°/ La société Système U centrale régionale Nord-Ouest, société an

onyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société coopérative U enseigne, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 19-13.350 con...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 459 FS-B

Pourvoi n° D 19-13.350

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021

1°/ La société Système U centrale régionale Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société coopérative U enseigne, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 19-13.350 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Valma distribution, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Dives distribution, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Stadis, société à responsabilité limitée unipersonnelle,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 3],

4°/ à la société C 3 B, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Système U centrale régionale Nord-Ouest et coopérative U enseigne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Valma distribution, Dives distribution, Stadis, C 3 B, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2019), le 31 décembre 2017, la société Valma distribution, qui exploitait un fonds de commerce de supermarché à [Localité 1] sous l'enseigne Système U, ainsi que trois autres sociétés présidées par M. [N], les sociétés Stadis, C 3 B et Dives distribution (le groupe [N]), ont rejoint le groupe Casino.

2. Alléguant que le groupe [N] était susceptible de manquer aux engagements souscrits à leur égard, les sociétés coopératives Système U Nord-Ouest et U enseigne (les coopératives) ont obtenu, sur requête, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris désignant un huissier de justice avec mission de se rendre au siège social des parties adverses afin de rechercher et prendre copie des documents utiles à l'établissement des faits dénoncés dans la requête. Les mesures ont été exécutées et les éléments appréhendés ont été placés sous séquestre.

3. Les sociétés du groupe [N] ont assigné les coopératives en référé- rétractation de l'ordonnance devant le président du tribunal de commerce de Paris.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les coopératives font grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance rendue sur requête et, en conséquence, d'ordonner la restitution immédiate aux sociétés du groupe [N] de l'ensemble des documents saisis en exécution de cette ordonnance, alors :

« 1°/ que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 493 du code de procédure civile est le président du tribunal dans le ressort duquel l'instance au fond doit être examinée ou les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ; qu'en présence d'une clause compromissoire, le juge territorialement compétent est soit celui dans le ressort duquel le tribunal arbitral est appelé à siéger, soit celui dans le ressort duquel les mesures d'instruction ont vocation à être exécutées, même partiellement ; qu'en retenant que le juge territorialement compétent pour ordonner les mesures sollicitées devait être le président de la juridiction appelée à connaître de l'éventuelle instance au fond, pour juger incompétent pour ordonner des mesures d'instruction in futurum le président de la juridiction consulaire parisienne, dans le ressort de laquelle devait pourtant siéger le tribunal arbitral ayant vocation à connaître de l'instance au fond, la cour d'appel a violé les articles 145, 493, 874 et 875 du code de procédure civile ;

2°/ que, subsidiairement, que selon le principe compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; qu'en retenant que le tribunal de commerce de Paris n'était pas compétent pour connaître de l'instance au fond, lorsque le tribunal arbitral, qui n'avait pas été encore saisi, ne s'était pas encore lui-même reconnu compétent pour connaître du litige, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation du principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence et de l'article 1448 du code de procédure civile ;

3°/ que, subsidiairement, selon le principe compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; qu'en retenant que le tribunal de commerce de Paris n'était pas compétent pour connaître de l'instance au fond en présence d'une clause compromissoire, sans constater que cette dernière n'était ni manifestement nulle, ni manifestement inapplicable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence et de l'article 1448 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 1449 du code de procédure civile, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.

6. Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées (2e Civ., 18 novembre 1992, pourvoi n° 91-16447, Bull. 1992, II, n° 266 ; 2e Civ., 15 octobre 2015, pourvois n° 14-17.564 et 14-25.654, Bull. 2015, II, n° 233), sans que la partie requérante puisse se prévaloir d'une clause compromissoire.

7. En présence d'une telle clause, le tribunal étatique susceptible de connaître de l'instance au fond est celui auquel le différend serait soumis si les parties, comme elles en ont la faculté, ne se prévalaient pas de la convention d'arbitrage.

8. Ayant relevé que les quatre sociétés défenderesses au litige potentiel étaient domiciliées à [Localité 1] (Calvados) et qu'aucune mesure d'instruction ne devait être effectuée dans le ressort de la juridiction parisienne, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas statué sur la compétence du tribunal arbitral, a jugé que le président du tribunal de commerce de Paris n'était pas territorialement compétent pour ordonner les mesures demandées, peu important que le siège du tribunal arbitral ait été fixé à Paris, avec comme juge d'appui le président de ce tribunal de commerce.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Système U centrale régionale Nord-Ouest et coopérative U enseigne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Système U centrale régionale Nord-Ouest et coopérative U enseigne et les condamne à payer aux sociétés Valma distribution, Dives distribution, Stadis et C 3 B la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Système U centrale régionale Nord-Ouest et coopérative U enseigne

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 26 février 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris et d'avoir, en conséquence ordonné la restitution immédiate aux sociétés Valma Distribution, Dives Distribution, Stadis et C3B de l'ensemble des documents saisis en exécution de cette ordonnance ;

Aux motifs propres que « l'article 1449 du code de procédure civile dispose que l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'État aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage ; qu'il est constant que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 est le président du tribunal susceptible de connaître l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent même partiellement être exécutées ; qu'en l'espèce le président du tribunal de commerce de Paris saisi par requête des sociétés Système U Nord-Ouest et U Enseigne a désigné un huissier avec mission de se rendre aux sièges sociaux des sociétés Valma Distribution, Dives Distribution, Stadis et C3B dont l'adresse est sis [Adresse 4] ; qu'il n'est pas contesté que les sociétés Valma Distribution, Dives Distribution, Stadis et C3B sont situées en province et qu'aucune mesure d'instruction ne devait être effectuée dans le ressort de la juridiction parisienne ; que les appelantes soutiennent que c'est à tort que le président du tribunal a réduit l'option de compétence à la seule compétence territoriale du président du tribunal du lieu d'exécution de la mesure alors que le lieu potentiel du procès est à Paris, lieu de l'arbitrage ;
que toutefois la circonstance selon laquelle le siège du tribunal arbitral serait à Paris et le juge d'appui le président du tribunal de commerce de Paris est inopérante pour retenir la compétence du président du tribunal de commerce de Paris dès lors que ni le tribunal de commerce de Paris ni le juge d'appui ne sont susceptibles de connaître de l'instance au fond, de telle sorte que cette attribution ne peut justifier la saisine du tribunal de commerce de Paris pour ordonner les mesures d'instruction contestées » (arrêt, p. 4, ult. § et s.) ;

Et aux motifs réputés adoptés que « nous relevons que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du CPC est le Président du tribunal susceptible de connaître de l'existence de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel des mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent être même partiellement exécutées ; que nous relevons que les mesures d'instruction étaient à exécuter dans le ressort du tribunal de commerce de Lisieux ; que nous relevons également que les parties sont convenues contractuellement de renvoyer tout futur litige à un tribunal arbitral ; que nous relevons en conséquence que le tribunal de céans n'est pas compétent pour connaître de l'éventuelle instance au fond quand bien même l'instance d'arbitrage se tiendrait dans son ressort de compétence ; que nous relevons que nous en sommes pas territorialement compétents pour connaître de cette requête » (jugement, p. 5, § 4 et s.) ;

1°) Alors que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 493 du code de procédure civile est le président du tribunal dans le ressort duquel l'instance au fond doit être examinée ou les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ; qu'en présence d'une clause compromissoire, le juge territorialement compétent est soit celui dans le ressort duquel le tribunal arbitral est appelé à siéger, soit celui dans le ressort duquel les mesures d'instruction ont vocation à être exécutées, même partiellement ; qu'en retenant que le juge territorialement compétent pour ordonner les mesures sollicitées devait être le président de la juridiction appelée à connaître de l'éventuelle instance au fond, pour juger incompétent pour ordonner des mesures d'instruction in futurum le président de la juridiction consulaire parisienne, dans le ressort de laquelle devait pourtant siéger le tribunal arbitral ayant vocation à connaître de l'instance au fond, la cour d'appel a violé les articles 145, 493, 874 et 875 du code de procédure civile ;

2°) Alors, subsidiairement, que selon le principe compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; qu'en retenant que le tribunal de commerce de Paris n'était pas compétent pour connaître de l'instance au fond, lorsque le tribunal arbitral, qui n'avait pas été encore saisi, ne s'était pas encore lui-même reconnu compétent pour connaître du litige, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation du principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence et de l'article 1148 du code de procédure civile ;

3°) Alors, subsidiairement, que selon le principe compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; qu'en retenant que le tribunal de commerce de Paris n'était pas compétent pour connaître de l'instance au fond en présence d'une clause compromissoire, sans constater que cette dernière n'était ni manifestement nulle, ni manifestement inapplicable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence et de l'article 1448 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13350
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Ordonnance sur requête - Requête - Juge territorialement compétent - Détermination - Clause attributive de compétence territoriale - Absence d'influence

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Compétence - Compétence territoriale - Juridiction saisie au fond PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Compétence - Compétence territoriale - Lieu où la mesure demandée doit être exécutée ARBITRAGE - Clause compromissoire - Portée - Ordonnance sur requête - Mesure d'instruction - Compétence - Compétence territoriale - Détermination

Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans que la partie requérante, puisse, le cas échéant, se prévaloir d'une clause compromissoire. En présence d'une telle clause, le tribunal étatique susceptible de connaître de l'instance au fond est celui auquel le différend serait soumis si les parties, comme elles en ont la faculté, ne se prévalaient pas de la convention d'arbitrage


Références :

Articles 42, 46, 145, 493, 1449 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2019

A rapprocher : 2e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-17564, Bull. 2015, II, n° 233 (irrecevabilité et cassation), et les arrêts cités ;

Com., 16 février 2016, pourvoi n° 14-25340, Bull. 2016, IV, n° 31 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2021, pourvoi n°19-13350, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13350
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