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24/06/2021 | FRANCE | N°20-16229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 2021, 20-16229


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 540 FS-D

Pourvoi n° D 20-16.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

1°/ M. [Z] [B],

2°/ Mme [Y] [B],

tous deux domicilié

s [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 20-16.229 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (chambre de l'expropriation), dans le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 540 FS-D

Pourvoi n° D 20-16.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

1°/ M. [Z] [B],

2°/ Mme [Y] [B],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 20-16.229 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (chambre de l'expropriation), dans le litige les opposant à la commune d'[Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la commune d'[Localité 1], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, Mme Farrenq-Nési, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, M. Zedda, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 2020) fixe les indemnités revenant à M. et Mme [B] par suite de l'expropriation, au profit de la commune d'[Localité 1], de plusieurs parcelles leur appartenant.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de sursis à statuer, d'infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité totale et de condamner la commune à leur payer la somme globale de 78 265,55 euros à titre d'indemnité d'expropriation, alors :

« 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.135 B du Livre des procédures fiscales et L.322-10 du code de l'expropriation que l'administration fiscale transmet aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à la fixation de l'indemnité d'expropriation ; que pour refuser d'annuler le jugement et de surseoir à statuer, la cour d'appel a retenu que les époux [B] avaient disposé des éléments d'information suffisants eu égard aux termes imprécis de leur demande ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que par courriers des 20 septembre 2017 et 13 septembre 2018, les époux [B] avaient demandé communication d'éléments d'information sur les « terrains à bâtir et non classés comme étant à bâtir de toutes superficies » et que l'administration fiscale leur avait transmis le 19 septembre 2018 un tableau récapitulatif des ventes portant exclusivement sur des parcelles en nature de terre, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en estimant suffisantes les informations fournies par l'administration fiscale aux époux [B], relatives exclusivement à des mutations de parcelles en nature de terre, sans vérifier si la connaissance des mutations portant sur des terrains à bâtir n'était pas nécessaire à la fixation de l'indemnité d'expropriation des parcelles expropriées, reconnues en situation « privilégiée » et « hautement privilégiée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'administration fiscale aurait volontairement limité les informations transmises aux seules parcelles « en nature de terre », a relevé que, compte tenu de l'imprécision de la demande de M. et Mme [B], celle-ci avait répondu en limitant le champ de ses investigations aux terrains bénéficiant d'une superficie comparable à celle du bien en cause, situés dans un rayon géographique de cinq kilomètres et sur une période de cinq ans, sans qu'il soit établi qu'elle n'aurait pas fourni les éléments d'information adaptés à la demande, que les expropriés avaient donc disposé des éléments d'information au soutien de leur défense et qu'ils avaient pu, en outre, faire état de termes de comparaison obtenus grâce au service en ligne « demande de valeur foncière ».

5. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la nécessité de disposer d'éléments relatifs à des cessions de terrains à bâtir pour l'évaluation de parcelles en situation privilégiée ou hautement privilégiée, que M. et Mme [B] n'étaient pas fondés à exciper d'une méconnaissance des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de sursis à statuer formée par les expropriés, infirmé le jugement sur le quantum de l'indemnité totale et condamné la Commune d'[Localité 1] à payer aux époux [B] la somme globale de 78.265,55 euros à titre d'indemnité d'expropriation.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nullité du jugement : Les époux [B] font valoir que le juge n'a pas, en application de l'article 16 du code de procédure civile, fait respecter le principe de l'égalité des armes reconnu par l'article 6 de la déclaration de sauvegarde des droits de l'Homme. Ils exposent qu'ils n'ont pu obtenir l'application effective de l'article L.322-10 du code de l'expropriation et de l'article L.135 B du Livre des procédures fiscales : ils indiquent n'avoir pu obtenir auprès de l'administration fiscale que des renseignements très partiels, voire erronés, de sorte que le principe de l'égalité des armes n'est pas respecté et que le jugement doit être annulé. Il conviendra, par l'effet dévolutif, de statuer au fond sur l'affaire ; que la Commune d'[Localité 1] expose que l'administration fiscale a répondu aux deux demandes - peu précises - des époux [B], qui, selon elle, se méprennent sur le sens à donner aux termes de l'article R. 311-12 du Code de l'expropriation ; que le commissaire du gouvernement expose que les demandes étaient imprécises, que la demande de renseignements relative « aux terrains à bâtir et non classés comme étant à bâtir » ne correspond à aucune des catégories permettant de satisfaire une réponse par l'application « patrim ». Il ajoute que les quatre termes de comparaison (TC) qu'il a fournis concernent des parcelles à usage agricole et ne correspondent pas aux attentes de la partie expropriée ; qu'il apparaît que les propriétaires expropriés peuvent conformément aux termes de l'article L.322-10 du code de l'expropriation qui renvoie aux termes de l'article L.135 B du Livre des procédures fiscales dans sa version en vigueur au moment des faits, demander à l'administration fiscale de leur transmettre « les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation ». Les époux [B] ont ainsi demandé par courrier du 29 septembre 2017 les éléments d'information sur l'évaluation des parcelles expropriées (« terrains à bâtir et non classés comme étant à bâtir de toutes superficies ») et réitéré leur demande par courrier du 13 septembre 2018. L'administration a répondu par courrier du 19 septembre 2018, joignant « deux tableaux de synthèse reflétant les opérations de cession à titre onéreux de terrains agricoles connus, de nature semblable ou présentant des caractéristiques proches de biens objets de la procédure de préemption par la ville de [Localité 1] intervenues sur une période de 5 ans antérieure audit fait générateur », exposant encore que les termes de comparaison portent uniquement sur des terrains de nature de terre? dont les surfaces ont été volontairement bornées entre 30.000 et 40.000 m² et recensées en 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, aucune mutation n'étant intervenue en 2018 ; que compte tenu de la demande que les époux [B] avaient faite qui s'avérait dénuée de précision, l'administration a répondu en limitant le champ de ses investigations aux terrains bénéficiant d'une superficie comparable à celle des époux [B] et situés dans un rayon géographique de 5 km et sur une période de cinq ans ; la production de nouveaux termes de comparaison par le commissaire du gouvernement dont ils ont pu discuter ne permet pas de rapporter la preuve que l'administration n'a pas fourni les éléments d'information adaptés à la demande telle qu'elle était faite par les époux [B] ; qu'il apparaît en conséquence que les époux [B] ont disposé des éléments d'information au soutien de leur défense et qu'ils ne peuvent à bon droit soutenir que l'égalité des armes pour les parties au procès n'a pas été respectée ; la demande d'annulation du jugement sera écartée, non fondée. Sur le sursis à statuer : Les époux [B] demandent le sursis à statuer en raison des informations incomplètes qui leur ont été fournies, en raison de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de solliciter et obtenir de nombreux TC grâce au service « demande de valeur foncière » ; de la sorte, ils demandent un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit répondu loyalement à leur demande d'information faite en application de l'article L.322-10 du code de l'expropriation ; que la Commune de [Localité 1] conteste la demande de sursis ; que la cour remarque que l'administration fiscale a fourni des informations qui répondent aux demandes formulées par les époux [B] et remarque que, comme l'a précisé la commune, les époux [B] ont fait état de TC qu'ils ont trouvés grâce au service « demande de valeur foncière » ; que par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejeté ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Madame et Monsieur [Y] et [B] [B] soutiennent que n'ayant pu obtenir de l'administration fiscale, saisie par leurs soins dès le 29 septembre 2017 sur le fondement de l'article L.135 B du Livre des procédures fiscales, la communication de l'ensemble des éléments d'information relatifs aux mutations de terrains intervenues sur le territoire de la commune expropriante au cours des cinq dernières années, ils sont fondés en conséquence, en application du principe d'égalité des armes sus rappelé, à solliciter un sursis à statuer, en application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, dans l'attente d'une réponse « loyale et complète » de l'administration fiscale à leur demande (?) ; que les intéressés affirment (en page 7 de leur dernier mémoire), que les informations mises en ligne par cette administration, au moyen de « l'accès dématérialisé, dit "Patrim" » sont inopérantes, au cas présent, dans la mesure où n'y figuraient pas les mutations à titre onéreux de biens immobiliers non bâtis, mais sans nullement rapporter la preuve d'une telle allégation ; que Madame la Commissaire du gouvernement, dans ses dernières écritures, ne se prononce pas expressément sur la réalité de cette allégation mais il doit être déduit de sa réponse (page 14, 4ème paragraphe et suivants) que tel n'est pas le cas puisqu'elle indique, en effet, qu'il existe dans ce traitement automatisé « en matière de non bâti, (?) 12 catégories de biens et 104 sous-catégories » ; que le premier paragraphe de l'article R.107 B-1 du Livre des procédures fiscales dispose, en effet, que : « I. - Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 107 B peuvent obtenir, par voie électronique et gratuitement, la communication des éléments d'informations relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables figurant dans le traitement automatisé de données personnelles dénommé " PATRIM " mis en oeuvre par la direction générale des finances publiques et issues : a) Du traitement "Base nationale des données patrimoniales" pour ce qui concerne les informations relatives aux mutations ; b) Du traitement "Service de consultation du plan cadastral" pour ce qui concerne les données parcellaires utilisées par l'outil de géocodage ; c) Du traitement de l'Institut [Établissement 1] pour ce qui concerne les données parcellaires utilisées par l'outil de géocodage ; d) De l'annuaire de la direction générale des finances publiques pour ce qui concerne les informations d'authentification des usagers » ;

1°) ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L.135 B du Livre des procédures fiscales et L.322-10 du code de l'expropriation que l'administration fiscale transmet aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à la fixation de l'indemnité d'expropriation ; que pour refuser d'annuler le jugement et de surseoir à statuer, la cour d'appel a retenu que les époux [B] avaient disposé des éléments d'information suffisants eu égard aux termes imprécis de leur demande ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que par courriers des 20 septembre 2017 et 13 septembre 2018, les époux [B] avaient demandé communication d'éléments d'information sur les « terrains à bâtir et non classés comme étant à bâtir de toutes superficies » et que l'administration fiscale leur avait transmis le 19 septembre 2018 un tableau récapitulatif des ventes portant exclusivement sur des parcelles en nature de terre, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QU'en estimant suffisantes les informations fournies par l'administration fiscale aux époux [B], relatives exclusivement à des mutations de parcelles en nature de terre, sans vérifier si la connaissance des mutations portant sur des terrains à bâtir n'était pas nécessaire à la fixation de l'indemnité d'expropriation des parcelles expropriées, reconnues en situation « privilégiée » et « hautement privilégiée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 78.265,55 euros la condamnation de la Commune d'[Localité 1] envers les époux [B] à titre d'indemnité d'expropriation

AUX MOTIFS QUE Sur la qualification des parcelles ZE n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] : La qualification de terres agricoles n'est pas discutée. Sur la qualification de la parcelle ZE n° [Cadastre 3] : que l'historique du zonage du tènement explique la démarche de la commune : originellement les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] formaient une parcelle unique ZE n° [Cadastre 5] qui, en 2001, disposait de trois zonages : 1 NAe, 2 NAe et Nca. La parcelle n° [Cadastre 4] en zone 1 NAe a été acquise par la commune au prix de 1,50 le m². Les autres parcelles sont restées la propriété des époux [B] ; que dans le cadre de la révision du POS et en vue d'un aménagement cohérent, les diverses zones ont été uniformisées ; la zone 1 Nae n'apportait pas de garantie suffisante pour la rationalisation de l'urbanisme, et selon la présentation du PLU, l'objectif était la protection stricte de l'urbanisation ultérieure, dans le cadre d'une opération d'ensemble, ce que permettait le zonage uniforme en 2 AUe. La cour constate que la parcelle ZE n° [Cadastre 3] n'est pas la seule concernée par le déclassement que les époux [B] dénoncent, que le classement en zone 2 AUe concerne tous les secteurs de la commune, que par ailleurs, les parcelles ZE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 6] bénéficient à la suite de ce nouveau zonage d'un classement plus favorable, ce que les époux [B] ne critiquent pas ; qu'il apparait ainsi que c'est en raison de considération d'ordre général que le classement en zone 2 Aue de la parcelle ZE n° [Cadastre 3] a été opéré, et que la volonté délibérée de la commune de léser les époux [B] n'est pas établie ; que par conséquence, la parcelle ZE n° [Cadastre 3] se trouve en zone non constructible et il n'y a pas lieu d'examiner les critère matériels utiles à la qualification en terrain à bâtir de cette parcelle, dès lors que le critère juridique précisé à l'article L.322-3 du code de l'expropriation fait défaut. Sur la situation privilégiée des parcelles : Qu'il apparaît que les trois parcelles sont homogènes ; la parcelle ZE n° [Cadastre 3] est particulièrement bien située, bordée par la route, à grande proximité du centre-ville, la parcelle ZE [Cadastre 2] borde la voie publique. Les trois parcelles disposent de réseaux divers proches et à proximité du centre-ville. Il peut être reconnu une situation privilégiée pour les parcelles ZE [Cadastre 1] et [Cadastre 7] et hautement privilégiée pour la parcelle ZE [Cadastre 3] ; Sur l'évaluation à retenir pour les parcelles ZE n° [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] : les parties produisent divers termes de comparaison (TC) : TC1 : Vente SAFER/commune de [Localité 1] du 4 juillet 2013 : ZY [Cadastre 8] parcelles d'une superficie de 5.396 m², classée en zone A du PLU (inconstructible) soit 0,45 euros le m² ; TC2 : jugement [Localité 1]-[H] du 14 janvier 2005 : ZD [Cadastre 8] parcelle d'une superficie de 46.743 m², en zones 2 NAe et 1 NAI au prix de 0,90 euro le m² ; TC3 : Vente [B]-commune de [Localité 1] du 19 avril 2007 : ZE n° [Cadastre 4] parcelle de 2.000 m² en zone 1 NAe du POS au prix de 1,50 euro le m² ; TC4 : vente [R]/Commune de [Localité 1] du 4 août 2017 : ZE n°[Cadastre 6] parcelle n° [Cadastre 6] d'une superficie de 15.636 m² classée en 2 AU du PLU au prix de 1,96 euro le m² en valeur occupée ; TC5 : vente [S] [H]-[X] [H] de parcelle ZE n° [Cadastre 9] du 9 décembre 2014 : parcelle d'une superficie de 17.770 m², classée en zone A au prix de 0,38 euro le m² ; TC6 : vente [G]-[N] de la parcelle ZE n° [Cadastre 8] du 14 novembre 2018 : superficie de 2.986 m² classé en zone A, au prix de 0,70 euro le m² ; TC7 : vente de la parcelle ZL n° [Cadastre 10] du 20 avril 2017 : parcelle d'une superficie de 4.460 m² classée en zone A au prix de 3,13 euros le m² ; Il s'agit d'un endroit clos sur lequel est édifié un abri pour animaux, équipé en eau, en électricité ; que les époux [B] estiment que le prix de 4 euros le m² doit être retenu, la commune propose le prix de 1,96 euros le m², de même que le commissaire du Gouvernement ; que les termes de comparaison 5 et 6 présentés par les époux [B] comportaient une erreur dans la valeur qu'ils énonçaient qui a été rectifiée par le commissaire du gouvernement. Ces TC ne seront pas repris. Le TC7 concerne un bien très différent, clos, avec un abri pour animaux, eau et un poteau électrique, il ne peut être utilisé utilement ; qu'un compromis avait été signé le 16 mai 2012 entre les époux [B] et la société Acanthe Bretagne, qui devait acquérir les parcelles ZE [Cadastre 3], [Cadastre 1], et [Cadastre 2] pour le pris de 6 euros le m². La vente n'a en définitive pas eu lieu. Par conséquent, le prix retenu ne peut être considéré pertinent. Enfin, la vente intervenue entre Mme [O] et M. [P] le 12 février 2016 concerne des parcelles situées sur la commune du [Localité 2] et ne peut être alors considérée comme pertinente ; que le TC1 concerne une terre en zone agricole très excentrée, non privilégiée et ne sera pas retenu pour ces raisons. Le TC2 concerne une parcelle à usage agricole certes dans une zone à urbanisation future, mais la mutation (2005) est ancienne, ce qui ne permet pas de comparaison pertinente. Le TC3 concerne la vente de la parcelle ZE [Cadastre 4], propriété [B] à la commune en 2007 en zone 1 NAe qui jouxte les parcelles ZE [Cadastre 3] et [Cadastre 1] en zone 1 AUe, le TC4 concerne la vente d'une parcelle contiguë de celles des époux [B]. En définitive, seuls les TC n° 3 et 4, bien que relatifs à des cessions de surfaces plus petites et le premier un peu ancien sont susceptibles de donner quelques indications pertinentes. La base de prix devant être considérée sera celle du TC4, soit 1,96 euros le m² ; que toutefois, la différence de la parcelle ZE [Cadastre 6], les parcelles des époux [B] sont encore plus proches du centre-ville et sont plus homogènes. Leur situation telle qu'elle a été précisée plus haut conduira la cour à fixer le prix du m² pour la parcelle ZE [Cadastre 3] à 3 euros, et celui du m² des parcelles ZE [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à 2,20 euros. Soit la parcelle ZE [Cadastre 3] (7.444 m² x 3 euros) en situation hautement privilégiée = 22.332 euros. Soit les parcelles ZE [Cadastre 1] et ZE [Cadastre 2] (10.770 m² + 14.720 m² x 2,20 euros) en situation privilégiée = 56.078 euros. En tout : 78.410 euros ;

1°) ALORS QUE le juge tient compte, pour l'évaluation du bien exproprié, des restrictions administratives en affectant l'utilisation, sauf si leur institution révèle de la part de l'expropriant, une intention dolosive ; que pour écarter l'intention dolosive de la commune d'[Localité 1] après avoir constaté que le déclassement de la parcelle ZE n° [Cadastre 3] l'avait rendue inconstructible, la cour d'appel a affirmé que la parcelle en cause n'était pas la seule concernée par le déclassement ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, qu'à l'exclusion de la parcelle des époux [B] toutes les parcelles classées en zone 1 NAe au POS sont désormais classées en zone U au PLU, tandis que seuls les terrains inscrits en zone 2 NAe ont été reclassés en zone 2 AU, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.322-4 du code de l'expropriation ;

2°) ALORS QUE pour dire que le déclassement de la parcelle ZE n° [Cadastre 3] en zone non constructible ne procédait pas d'une intention dolosive de la commune, la cour d'appel a retenu que la zone 1 NAe n'apportait pas de garantie suffisante pour la rationalisation de l'urbanisme tandis que la zonage uniforme en zone 2 AUe permettait la protection de l'urbanisation ultérieure dans le cadre d'une opération d'ensemble ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux concluions des époux [B] selon lesquelles la réalisation de la ZAC des Lavandières n'imposait pas un classement en zone 2 AU, un classement en zone 1 AUeh s'avérant adapté (cf. conclusions p. 25), la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux [B] faisaient encore valoir que, comme le précisait le rapport de présentation du PLU, le choix d'urbanisme de la commune était justifié par la volonté de limiter les coûts de la maitrise foncière ; qu'ainsi le déclassement de la parcelle ZE n° [Cadastre 3] en zone non constructible répondait au souhait de la commune d'acquérir ce terrain à moindre prix avant de le réouvrir à l'urbanisation (cf. conclusions pp. 25 et 26) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions démontrant l'intention dolosive de la commune, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-16229
Date de la décision : 24/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 2021, pourvoi n°20-16229


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16229
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