SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10625 F
Pourvoi n° V 18-26.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021
M. [J] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 18-26.793 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La Société française du radiotéléphone a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société française du radiotéléphone, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [K], demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] [K] de ses demandes tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de gérant de succursale (article L. 7321-2 du code du travail), et condamner SFR au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de primes d'intéressement et de participation, d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 7321-2-2° du code du travail dispose qu'est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à recueillir des commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
Ces conditions sont cumulatives.
Il en résulte que l'activité du gérant doit constituer son activité principale, ce qui caractérise une dépendance économique.
Par ailleurs, l'application de ce texte n'est pas subordonnée au caractère fictif de la société constituée par le gérant ni à la condition que l'activité professionnelle découlant de cette exploitation soit exercée par le seul intéressé, à l'exclusion de l'emploi de salariés.
En l'espèce, les parties s'opposent notamment sur l'activité principale exercée.
SFR indique que M. [K] était gérant d'une autre société, Saint-Affrique Tel.com créée en 2004 et radiée le 13 février 2015, laquelle détenait un point de vente à Saint-Affrique et avait pour objet l'achat, la vente, la négociation et la transaction de matériels de téléphonie.
L'appelant se réfère à une attestation (pièce n° 1) émanant d'un expert-comptable selon laquelle les revenus de l'intéressé pour les années 2010 à 2014 sont essentiellement des revenus professionnels tirés de l'activité au sein de la société Millau Tel.com agissant pour le compte de SFR. Cette attestation, non circonstanciée, n'a pas force probante.
La pièce n° 5 émane d'un « professionnel de l'expertise comptable » qui, sur la base de ses travaux, relève que pour les années 2012 à 2014, les chiffres d'affaires hors taxes de SFR (commissions perçues de SFR) par rapport aux chiffres d'affaires totaux soit, pour 2012, 703,639,88 ? de CA SFR pour un CA global de 903 163,33 ?, pour 2013 : 681 681,01 ? sur un CA global de 914 526,54 ? et pour 2014, 598 948,92 ? un CA global de 809 682,34 ?, soit de l'ordre de 78 % et 74 %.
Toutefois, cette attestation ne distingue pas entre la souscription d'abonnements, recueil des commandes au sens du texte précité, et la vente de marchandises ou la conclusion de contrats d'assurance liés aux téléphones vendus, activités également exercées par la société Millau Tel.com.
Par ailleurs, si le contrat de partenariat n'interdit pas au gérant de la personne morale signataire d'exercer une autre activité, force est de constater que l'appelant a exercé une autre activité de gérant dans une autre ville sur la période de 2009 à 2011, période antérieure à la demande au titre des rappels de salaire mais ayant une incidence sur la notion d'activité principale.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres conditions légales, M. [K] ne démontre pas une dépendance économique liée à une activité principale exercée au profit de SFR et ne peut bénéficier du statut allégué » ;
1°) ALORS QUE constitue une obligation indivisible, dont l'économie globale doit être prise en considération pour apprécier les conditions d'application du statut, l'obligation que les parties ont affectée à un seul et même objet ; qu'en déboutant M. [K] de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de gérant de succursale dans ses rapports avec SFR au motif que l'attestation comptable produite, faisant état pour les années de sa réclamation, d'un ratio « chiffre d'affaires SFR sur chiffre d'affaires global » compris entre 74 et 78 %, « ne distingue pas entre la souscription d'abonnements, recueil des commandes au sens du texte précité, et la vente de marchandises ou la conclusion de contrats d'assurance liés aux téléphones vendus, activités également exercées par la société Millau Tel.com » sans rechercher, comme elle y était invitée, si la « vente des packs SFR et des matériels nécessaires à l'abonnement » prévue par l'article 8 du contrat Partenaire n'était pas indivisible de la souscription d'abonnements dont elle tendait à assurer l'effectivité, de sorte que les commissions perçues de SFR au titre de cette opération indissociable n'avaient pas à être divisées pour apprécier la condition « d'activité principale » du gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7321-2 du code du travail et 1218 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE constitue un « recueil de commandes » au sens de l'article L. 7321-2 du code du travail le placement de police d'assurances pour le compte d'une seule et même personne ; qu'en déboutant M. [K] de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de gérant de succursale dans ses rapports avec SFR au motif que l'attestation comptable produite, faisant état pour les années de sa réclamation, d'un ratio « chiffre d'affaires SFR sur chiffre d'affaires global » compris entre 74 et 78 % « ne distingue pas entre la souscription d'abonnements, recueil des commandes au sens du texte précité, et la vente de marchandises ou la conclusion de contrats d'assurance liés aux téléphones vendus, activités également exercées par la société Millau Tel.com », sans répondre aux conclusions de M. [K] faisant valoir et démontrant par la production du contrat Partenaire espace SFR G2 du 22 juin 2009 que « les abonnements d'assurance liés à l'acquisition des mobiles dédiés aux abonnements sont souscrits pour le compte de SFR qui rémunère son partenaire en vertu de l'annexe 10 du contrat G2 » la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ET ALORS QUE les conditions d'application du statut doivent être appréciées pendant la période durant laquelle son bénéfice est revendiqué ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la demande de M. [K] tendait à se voir reconnaitre le bénéfice du statut de gérant de succursale avec toutes conséquences de droit pour la période de décembre 2011 à décembre 2014 ; qu'en retenant, pour le débouter de cette demande, « que l'appelant a exercé une autre activité de gérant dans une autre ville sur la période de 2009 à 2011, période antérieure à la demande au titre des rappels de salaire mais ayant une incidence sur la notion d'activité principale », la cour d'appel a violé l'article L. 7321-2 du code du travail.