LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2021
Radiation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 485 F-D
Pourvoi n° Y 19-23.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021
La société Reva Immo, anciennement dénommée JCM conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-23.396 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à [Q] [I], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé, représenté par Mme [A] [I], prise en qualité d'ayant droit,
2°/ à Mme [X] [I], épouse [A], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Reva Immo, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de [Q] [I], représenté par Mme [A] [I] et de Mme [X] [I], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370, 381 et 470 du code de procédure civile :
1. La société Reva Immo, anciennement dénommée société JCM conseil, s'est pourvue le 10 octobre 2019 contre un arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Papeete, dans une instance l'opposant notamment à [Q] [I].
2. L'acte de signification du mémoire ampliatif indique qu'[Q] [I] est décédé le [Date décès 1] 2019 et que la signification est faite « à la collectivité des héritiers de [Q] [I] », sans les désigner nommément.
3. Ces formalités sont inopérantes à défaut d'avoir été accomplies à l'égard d'ayants droit identifiés du défunt.
4. Il convient donc de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° Y 19-23.396 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.