CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10371 F
Pourvoi n° G 20-18.119
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] représenté par son syndic, la société Foncia Ad Immobilier, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-18.119 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et le condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la limite séparative des propriétés cadastrées section BO n° [Cadastre 1], au [Adresse 5], appartenant audit syndicat des copropriétaires, et section BO n°[Cadastre 2], au [Adresse 6], appartenant à M. [T], correspondait à la ligne C1-D1, telle que définie dans la proposition n°1 figurant sur l'annexe 4a jointe au rapport d'expertise de M. [B] du 19 octobre 2017 ;
ALORS QUE le syndicat des copropriétaires est composé de l'ensemble des copropriétaires ; que leurs titres de propriété, qui portent sur des lots composés de parties privatives et de quotes-parts des parties communes, constituent ensemble le juste titre permettant l'acquisition par prescription décennale de biens possédés comme parties communes de copropriété ; qu'en jugeant cependant que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ne pouvait pas se prévaloir d'un juste titre pour revendiquer la propriété du mur pignon de la résidence, possédé depuis plus de dix ans comme partie commune, aux motifs que « la seule circonstance que le mur pignon de la résidence a été édifié sur la zone mitoyenne sans que le permis de construire ne soit attaqué par M. [T] n'équivaut pas au juste titre » (arrêt, p. 5 § 8), sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé (concl., p. 11 § 6 et s. à p. 13 § 1 à 3), si les titres de propriété, produits aux débats, des copropriétaires réunis au sein du syndicat constituaient ensemble le juste titre permettant au syndicat des copropriétaires d'acquérir par prescription l'emprise de son mur pignon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2272 du code civil et de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965.