La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2021 | FRANCE | N°20-18.146

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 juin 2021, 20-18.146


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10376 F

Pourvoi n° N 20-18.146




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

La société Allopneus, société

par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-18.146 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, sec...

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10376 F

Pourvoi n° N 20-18.146




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

La société Allopneus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-18.146 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société des entrepôts de Thumeries, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Allopneus, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société des entrepôts de Thumeries, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allopneus aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allopneus et la condamne à payer à la société des entrepôts de Thumeries la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Allopneus.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Allopneus à verser à la Société des entrepôts de Thumeries la somme de 194 920,45 euros à titre d'indemnité d'occupation due sur la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 19 décembre 2011 pour le bâtiment 3, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'avoir condamné la société Allopneus à verser à la Société des entrepôts de Thumeries la somme de 314 534,55 euros à titre d'indemnité d'occupation due sur la période comprise entre le 16 septembre 2010 et le 19 décembre 2011 pour les bâtiments 1 et 2, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'avoir condamné la société Allopneus à payer à la Société des entrepôts de Thumeries une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné la société Allopneus aux dépens en cause d'appel,

Aux motifs que sur les demandes d'indemnités d'occupation : la Société des entrepôts de Thumeries soutient que : - il n'y a pas eu libération des lieux, laquelle doit être totale, nonobstant la délivrance d'un congé, sans restitution des clés, le bailleur n'est pas autorisé à pénétrer dans les lieux, - la résiliation des baux originels a pour conséquence de rendre recevables les demandes d'indemnités d'occupation des lieux, la société Allopneus s'est maintenue tant dans les lieux objet du bail commercial que dans les lieux objets du bail dérogatoire, elle en doit, outre l'indemnité d'occupation et les charges, les taxes foncières relatives aux immeubles occupés ; que la société Allopneus fait valoir que : - aucun des baux n'exigeait que soit établi un état des lieux contradictoire de sortie, pas plus qu'ils n'imposaient de formalités particulières pour restituer les clés ; si elle a maintes fois tenté de remettre les clés à la société propriétaire, de son côté la Société des entrepôts de Thumeries s'est évertuée à faire obstruction à toute tentative de remise de ses clés dans le seul but de faire courir des loyers (ou autres indemnités) injustement dus, - si la libération des lieux doit résulter de la remise effective des clés, il en va tout autrement lorsque le bailleur refuse de les recevoir ou en rend impossible la restitution, entraînant la libération des lieux ; qu'il est acquis que la restitution d'un bien loué suppose que le propriétaire soit mis en mesure de reprendre possession des lieux concernés ; qu'en cas de litige, il appartient au preneur de prouver la correcte exécution de cette obligation par la remise effective des clés ou le refus du bailleur de les recevoir ; qu'en l'espèce, la Société des entrepôts de Thumeries verse aux débats : - une sommation interpellative à l'attention de la société Allopneus réalisée le 13 décembre 2011 à la demande de la Société des entrepôts de Thumeries, par maître [T] [H], huissier de justice de la SCP [H] à Aix-en-Provence, sur un document à en-tête de la SCP [Q], huissiers de justice situés à Lille, dans laquelle il est indiqué : « En vertu d'un bail commercial sous seing privé en date du 03.10.2007, le requérant vous a donné à bail des bâtiments à usage d'entrepôts sis à [Adresse 3]. Qu'à ce jour, vous n'occupez plus les lieux depuis début janvier 2011, que ces derniers sont donc vides de toute occupation effective depuis lors et que le requérant n'est toujours pas en possession des clés de ces locaux. Qu'une instance entre les parties est pendante devant le T.G.I de Lille à ce jour. Que l'article XI dudit bail prévoit que « le preneur s'engage à laisser le bailleur, ses représentants, architectes, entrepreneurs et ouvriers à pénétrer dans les lieux loués pour constater leur état, prendre toutes mesures conservatoires, réaliser tous travaux, les faire visiter en vue de leur location ou de leur vente ». Qu'il vous est donc (demander) de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de permettre au requérant d'user de ce droit de visite le : Lundi 19 décembre 2011. En conséquence, porteur de pièces et chargé de mission, je vous fais sommation d'avoir à me faire connaître vos dires et observations sur les faits ci-dessus rappelés. Ce à quoi il m'a été répondu : M. [Z] [N] Directeur financier. Nous sommes à la disposition du demandeur pour lui faire remettre les clefs à l'endroit et à l'heure qui lui conviendront, jour et ouvré et horaire de bureau. », - un courrier qui lui a été adressé le 17 novembre 2011 par maître [C] [Q], huissier de justice à Lille dans lequel ce dernier déclare : « Par la présente, je vous indique avoir été requis par la société Pneus France Nord, le 5 janvier 2011 à l'effet de procéder à un état des lieux de sortie des locaux sis à : [Adresse 3] et d'effectuer la remise des clefs officielle au propriétaire. Le RDV étant fixé au 7 janvier 2011 à 15 h 30. A cette date, je me suis présenté et j'ai rencontré M. [D] [D] avec lequel j'ai procédé, au constat des lieux. A l'(issu) de celui-ci il m'a remis : deux jeux de clefs comprenant au total huit clefs plates et deux clefs de cellule à gorge dont une servant à l'ouverture de la porte du local électrique permettant l'accès aux compteurs, en me chargeant de les remettre au bailleur. Le mardi 11.0l, les services de l'étude (on) contacté les services de l'entrepôt de Thumeries afin de leur indiquer que nous étions en possession des clefs des locaux et qu'elles étaient donc à leur disposition. Le lundi 17.01, le représentant du bailleur nous a indiqué qu'il n'avait pas été prévenu de l'état des lieux de sortie et qu'il refusait la restitution des clefs. En conséquence de quoi j'ai immédiatement prévenu, la société Pneus France Nord (a) l'effet de venir rechercher les clefs que l'on m'avait remises. C'est donc le 26.01 que M. [D] [D] est venu retirer les clefs qu'il m'avait (remise) le 07 janvier 2011 contre reçu signé de sa main. Il est évident qu'en aucune façon, je n'ai invité la société Pneus France Nord à me remettre les clefs et que si j'ai accepté la restitution de celles-ci c'est uniquement en pensant qu'un accord avait été conclu entre les parties pour se faire », - un courrier adressé le 19 janvier 2011 à la société Allopneus par maître [C] [Q], huissier de justice à Lille dans lequel ce dernier indique : « Monsieur, La présente pour vous informer des démarches effectuées dans cette affaire. Le 05 janvier 2011 : * Appel de la société Pneus France Nord à la SCP [Q] Huissiers de Justice afin d'obtenir un rendez-vous pour dresser procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie des locaux, jusqu'alors occupés, sis [Adresse 3], * Envoi d'un « ordre de mission » par mail de la part de la société Pneus France Nord, par lequel elle précise nous solliciter pour : « constater que la société Pneus France Nord a bien quitté et nettoyé les locaux de l'entrepôt de Thumeries, sis [Adresse 3] » et « Effectuer la remise des clés officielle au propriétaire », rendez-vous fixé au 07 janvier 2011 à 15 h 30 pour dresser procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie. Le 07 janvier 2011 : Procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie effectué par maître [C] [Q] avec reprise des clefs comme demandé par la société requérante. Le mardi 11 janvier 2011 : appel de la collaboratrice de maître [Q] auprès de la Société des entrepôts de Thumeries Bailleur, afin de l'informer que l'état des lieux de sortie de la société Pneus France Nord a été dressé le 07 janvier dernier par maître [Q], que les clefs sont à disposition à l'(acceuil) au sein de la SCP [Q]. L'interlocutrice ne se présente pas mais dit laisser le message au responsable qui la recontactera au plus vite. Le mercredi 12 janvier 2011 : la collaboratrice de maître [Q], n'ayant pas eu de nouvelle de la Société des entrepôts de Thumeries, envoie un mail à [Courriel 1].fr afin de lui rappeler les termes de la conversation téléphonique de la veille, le remerciant de contacter l'étude pour prévoir le retrait des clefs. Le lundi 17 janvier 2011 : la collaboratrice de maître [Q] appelle le 06 xx xx xx xx (attribué à [S] [E]). L'homme ne se présente pas et, à l'écoute des explications de la collaboratrice de maître [Q], il indique : « j'entends bien ce que vous dites, le minimum est de prévenir le Bailleur afin qu'il puisse venir au rendez-vous fixé pour l'état des lieux, n'étant pas prévenu, je considère que les locataires sont toujours dans les lieux et les clefs vous pouvez les garder ». Vous en souhaitant bonne réception », - un courrier qui lui a été adressé le 21 janvier 2012 par maître [C] [Q], huissier de justice à Lille dans lequel ce dernier mentionne : « Madame, Monsieur, Pour revenir sur cette affaire et notamment l'entretien téléphonique échangé avec M. [W] de la société pneus France Nord suite à la sommation interpellative qui lui avait été signifiée par mon confrère, je peux vous confirmer qu'à réception de cet acte, M. [W] m'a appelé directement et qu'un rendez-vous avait été considéré comme possible, à l'origine, le 19.12.2011 vers 14 h sur le site de Thumeries sous réserves de votre accord », - une attestation à entête de la SCP [Q], huissiers à Lille, signée par maître [C] [Q] lequel indique « Je, soussigné, Me [C] [Q], atteste par la présente avoir été sollicité exclusivement par la société Pneus France Nord pour établir un constat à Thumeries rue de l'entrepôt le 07.01.2011 à 15 h 30 suite à la libération des lieux qu'elle occupait jusqu'à cette date à cette adresse. Je n'ai en aucun cas pu prévenir de ce constat la Société des entrepôts de Thumeries car je n'avais pas connaissance de leur existence. Sur place j'ai rencontré M. [Z] [N] et je n'avais pas été informé au préalable du différend qui opposait bailleur et preneur si ce n'est qu'un congé avait été donné pour 09/2010. Le 19.12.2011 à 14 h avait été proposé un rendez-vous sur place à cette même adresse auquel Pneus France Nord avait été convoqué par sommation interpellative délivrée le 13.12.2011 par Me [H] Huissier de Justice à Aix-en-Provence mais personne ne s'étant présenté pour Pneus France Nord, c'est la Société des entrepôts de Thumeries qui m'a requis le 27.12.2011 pour établir un PV de constat des dégradations extérieures du site et bâtiments. Fait pour servir et valoir ce que de droit » ; que la société Allopneus produit : - un procès-verbal de constat d'état des lieux des locaux situés [Adresse 3], établi le 7 janvier 2011 par maître [C] [Q] membre de la SCP [C] [Q] et [X] [P], huissiers de justice à Lille, dans lequel est mentionné en page 14 « Me sont rendues à l'instant par M. [D] (qui me demande de les remettre au Bailleur) : 2 jeux de clefs comprenant au total huit clefs plates et deux clefs de cellule à gorge dont une servant à l'ouverture de la porte du local électrique permettant l'accès aux compteurs », - un courriel adressé par M. [N] [W], son directeur administratif et financier, le 19 décembre 2011 à 18 h 07 à la SCP [Q] dont l'objet est « Mise à disposition des clés de l'entrepôt de Thumeries » et mentionnant « Maître, Je fais suite à notre conversation téléphonique du 13/12/2011, et à ma discussion de ce jour avec votre assistante [V]. Voici un bref rappel des faits. Nous avons quitté l'entrepôt de Thumeries dont nous étions locataires le 7/01/2011 avec un procès-verbal de constat établi par vos soins à la même date (état des lieux de sortie correspondant rappelé en pièce jointe). Nous vous avons mandaté aux fins de remettre les clés de l'entrepôt au propriétaire des lieux, la Société des entrepôts de Thumeries. Dans un courrier du 19/01/2011 (cf. pièce jointe), vous concluez que : le lundi 17 janvier 2011 : La collaboratrice de maître [Q] appelle le 06 xx xx xx xx (attribué à [S] [E]). L'homme ne se présente pas et, à l'écoute des explications de la collaboratrice de maître [Q], il indique : « j'entends bien ce que vous dîtes, le minimum est de prévenir le bailleur afin qu'il puisse venir au rendez-vous fixé pour l'état des lieux, n'étant pas prévenu, je considère que les locataires sont toujours dans les lieux et les clefs vous pouvez les garder ». Le propriétaire refusant les clés, vous nous demandez de venir les récupérer en votre étude, ce que nous faisons. Plusieurs mois plus tard, le 13/12/2011, nous recevons une sommation interpellative (cf. pièce jointe) délivrée par vos soins nous demandant : Qu'il vous est donc (demander) de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de permettre au requérant d'user de ce droit de visite le lundi 19 décembre 2011. Le même jour, je vous appelle pour vous proposer de faire déposer les clés du bâtiment à votre étude, vous m'indiquez que vous allez contacter le propriétaire pour lui proposer ce modus operandi, et que vous reviendrez vers moi pour m'informer de la décision du propriétaire. Sans nouvelle, nous prenons contact ce jour avec votre étude et votre assistante [V] nous fait savoir que votre étude refuse d'être dépositaire desdites clés. Je vous propose alors de dépêcher un salarié à une date et heure à convenir, puisque dans la sommation interpellative aucun horaire n'est indiqué. J'attends votre réponse sur ce point. Je renouvelle notre proposition de remettre les clés au propriétaire de l'entrepôt, la Société des entrepôts de Thumeries. Je vous remercie de m'informer des suites de ce dossier et de la décision du propriétaire. [...] » ; qu'elle justifie de la lecture de ce courriel par son destinataire le 21 décembre 2011 à 9 h 05 par la production du courriel d'accusé de lecture ; - un courriel envoyé le 5 janvier 2011 à 18 h 11 par M. [N] [W] à la SCP [Q] : « Chère Madame, Je fais suite à notre discussion téléphonique de ce soir dans le cadre du dossier en objet. Nous vous sollicitions pour : * Constater que notre société Pneus France Nord a bien quitté et nettoyé les locaux de l'entrepôt de Thumeries, sis [Adresse 3], * Effectuer la remise des clés officielle au propriétaire. Voici les éléments de contexte principaux concernant ce dossier : * Pneus France Nord utilise ces locaux en qualité de locataire, le bailleur étant la Société des entrepôts de Thumeries, * Ces locaux se composent de 3 cellules, qui font l'objet de 3 contrats de bail distincts joints au présent courriel, * Les échéances de ces baux sont fixées au 15/09/2010 et 30/09/2010, et nous sommes « occupants sans titre » de ces locaux depuis ces dates, notre date de déménagement ayant été décalée, * Pour votre information, une indemnité d'occupation a été proposée au propriétaire, qui l'a refusée, et qui a assigné en justice Pneus France Nord pour obtenir le paiement du loyer du 4ème trimestre 2010. Vous trouverez en pièces jointes : * Extrait KBIS de notre société Pneus France Nord, * Dernière facture de loyer avec les coordonnées du propriétaire (téléphone mobile du propriétaire : [S] [E] au 06 xx xx xx xx), * Copie des 3 baux commerciaux. Etes-vous disponible à cette date, et pouvez-vous svp me confirmer que vous avez l'ensemble des informations requises ? Je reste à votre disposition pour toute précision complémentaire (vous pouvez me joindre sur mon mobile au 06 xx xx xx xx). Merci - Bien à vous » ; qu'il ressort de ces éléments que le bailleur reconnaît que les lieux ont été libérés dès le mois de janvier 2011 puisque dans la sommation interpellative adressée par la Société des entrepôts de Thumeries à la société Allopneus le 13 décembre 2011, il est rappelé que « à ce jour, vous n'occupez plus les lieux depuis début janvier 2011 » ; que par ailleurs, il convient de relever d'une part, que dans la sommation interpellative précitée, aucun horaire n'était proposé pour la visite des locaux le 19 décembre 2011 et d'autre part que la société Allopneus a répondu en indiquant être à disposition du bailleur pour lui faire remettre les clés à l'endroit et à l'heure qui lui conviendraient. Dans un courrier adressé à la Société des entrepôts de Thumeries le 21 janvier 2012, maître [Q], huissier de justice lui a rappelé que la société Allopneus, à réception de la sommation interpellative, avait pris contact avec lui pour l'informer qu'un rendez-vous était possible le 19 décembre 2011 vers 14 heures, sur le site de Thumeries, sous réserve de l'accord du bailleur ; qu'il y a donc lieu de constater que la Société des entrepôts de Thumeries n'a pas mis la société Allopneus en mesure de se présenter le 19 décembre 2011 puisqu'alors qu'aucun horaire ne figurait sur la sommation interpellative, elle ne justifie pas lui en avoir fait parvenir un ; qu'ainsi, la Société des entrepôts de Thumeries ne peut pas reprocher à la société Allopneus de ne pas s'être rendue sur le site le 19 décembre 2011, en l'absence d'horaire fixé, étant précisé qu'elle ne démontre pas s'être elle-même déplacée sur les lieux ce jour-là ; qu'enfin, si les pièces permettent d'établir que seule la société Allopneus avait mandaté maître [Q], huissier de justice, aux fins de dresser le procès-verbal de constat du 7 janvier 2011, le courrier transmis par ce dernier à la Société des entrepôts de Thumeries le 21 janvier 2012 et la sommation interpellative adressée sur papier à entête de la SCP [Q] le 13 décembre 2011 démontrent qu'à compter du mois de décembre 2011, la SCP [Q] a été mandatée par la Société des entrepôts de Thumeries pour échanger avec la société Allopneus ; que dans ce cadre et dans la poursuite des échanges consécutifs à la sommation interpellative, la société Allopneus justifie avoir contacté la SCP [Q] le 19 décembre 2011 en fin de journée ; qu'ainsi, il est établi que le preneur a fait connaître à la Société des entrepôts de Thumeries son accord pour se rendre à un rendez-vous dont elle avait fixé la date, lui précisant, dans la sommation interpellative, souhaiter lui remettre les clés, que la société Allopneus a réitéré à plusieurs reprises, auprès de l'huissier mandaté par le bailleur, sa volonté de connaître l'horaire fixé pour le rendez-vous du 19 décembre 2011 ainsi que son souhait de remettre les clés, qu'en l'absence de réponse quant à l'horaire fixé pour la rencontre, elle a de nouveau fait savoir à l'huissier qu'elle renouvelait sa proposition de remettre les clés au propriétaire de l'entrepôt en dépêchant un salarié à une date et un horaire à convenir, qu'elle a précisé attendre un retour sur cette proposition ; que dès lors, en ne faisant pas parvenir de réponse à la société Allopneus, la société des entrepôts de Thumeries s'est opposée à la remise des clés par cette dernière ; que par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de fixer au 19 décembre 2011 la date de la restitution des locaux loués par la société Allopneus ; qu'ainsi, cette dernière doit une indemnité d'occupation à la Société des entrepôts de Thumeries du 16 septembre 2010 au 19 décembre 2011 pour les locaux objets du bail dérogatoire (bâtiments 1 et 2) et du 1er octobre 2010 au 19 décembre 2011 pour les locaux objets du contrat de bail commercial (bâtiment 3) ; qu'en considération des factures versées par la Société des entrepôts de Thumeries, cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer contractuellement dû, soit : - pour le bâtiment 3 : 39 950,97 (4ème trimestre 2010) + 39 950,97 (1er trimestre 2011) + 39 950,97 (2ème trimestre 2011) + 39 950,97 (3ème trimestre 2011) + (40 844,05 / 92 x 80) (4ème trimestre 2011 jusqu'au 19 décembre 2011) = 194 920,45 euros ; - pour les bâtiments 1 et 2 : [(1 711,48 + 19 643,33) x3] (octobre à décembre 2010) + [(1 711,48 + 19 856,78) x 11] (janvier à novembre 2011) + [(1 711,48 + 19 856,78) / 31 x 19] (19 jours de décembre 2011) = 314 534,55 euros ; que la société Allopneus sera condamnée à payer à la Société des entrepôts de Thumeries les sommes de 194 920,45 euros et de 314 534,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi que sollicité par l'appelant, au titre des indemnités d'occupation ; que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles ; que la société Allopneus, partie perdante à titre principal sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel ; que la société Allopneus sera condamnée à payer à la société des entrepôts de Thumeries la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;

1°) Alors que l'obligation pour le preneur de rendre l'immeuble loué à la fin du bail est réputée satisfaite lorsque le bailleur a manifesté son refus de recevoir les clés dont la remise a été proposée ; qu'en se bornant à exposer qu'aux termes d'un courrier du 19 janvier 2011, Me [Q], huissier de justice, indiquait avoir été mandaté par la société Allopneus pour effectuer la remise des clés officielles au propriétaire le 5 janvier 2011, avoir reçu les clés à cette fin le 7 janvier 2011, avoir contacté la Société des entrepôts de Thumeries pour l'informer que les clés étaient à sa disposition le 11 janvier 2011, avoir écrit à cette dernière pour lui demander de contacter l'étude pour prévoir le retrait des clés le 12 janvier 2011, avant d'appeler son gérant pour se voir répondre « les clés vous pouvez les garder » le 17 janvier 2011, sans rechercher, comme elle y était explicitement invitée, si la société Allopneus, à travers son mandataire, n'avait pas ainsi tenté d'organiser la remise des clés entre les mains du propriétaire qui lui avait opposé un refus valant restitution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société Allopneus soutenait dans ses conclusions (p. 28 § 6 à 8) qu'en tout état de cause, en indiquant à l'étude d'huissiers « les clés, vous pouvez les garder », la Société des entrepôts Thumeries avait rendu celle-ci dépositaire des clés, de sorte que les clés avait bien été restituées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.





DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Allopneus à verser à la Société des entrepôts de Thumeries la somme de 13 414,72 euros au titre de la régularisation de la taxe foncière 2011 ;

Aux motifs que sur les demandes en paiement des taxes foncières : la Société des entrepôts de Thumeries soutient que la résiliation des baux originels a pour conséquence de rendre recevables les demandes d'indemnités d'occupation des lieux, la société Allopneus s'est maintenue tant dans les lieux objet du bail commercial que dans les lieux objets du bail dérogatoire, elle en doit, outre l'indemnité d'occupation et les charges, les taxes foncières relatives aux immeubles occupés ; qu'il résulte des factures versées par la Société des entrepôts de Thumeries (pièces 22 à 43) que chaque échéance comptait un acompte au titre des taxes foncières pour l'année 2011 ; qu'ainsi, la somme ci-dessus retenue au titre des indemnités d'occupation comprend des acomptes pour un montant total de 48 091,96 euros HT ; qu'il résulte de la facture en pièce 44 que la taxe foncière pour l'année 2011 s'est élevée à la somme de 59 308,28 euros HT ; que dans la mesure où la cour a retenu une date de restitution des lieux au 19 décembre 2011, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de condamner la société Allopneus à payer à la Société des entrepôts de Thumeries une somme de 13 414,72 euros (59 308,28 - 48 091,96 x 19,60 % TVA) au titre des charges foncières pour l'année 2011 ; que la Société des entrepôts de Thumeries sera déboutée du surplus de sa demande au titre des taxes foncières ;

Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Allopneus à verser à la Société des entrepôts de Thumeries une indemnité d'occupation jusqu'au 19 décembre 2011, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Allopneus à verser à la Société des entrepôts de Thumeries la somme de 13 414,72 euros au titre de la régularisation de la taxe foncière 2011.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Allopneus à verser à la Société des entrepôts de Thumeries la somme de 85 000 euros au titre de dommages et intérêts pour les dégradations affectant les lieux loués ;

Aux motifs que sur la demande de dommages et intérêts au titre des dommages affectant les lieux : la Société des entrepôts de Thumeries soutient que : - du fait de l'absence de libération des lieux, la société Allopneus est dans l'obligation de réparer les dégradations survenues sur les immeubles litigieux ; que la société Allopneus fait valoir : - les locaux pris à bail étaient dans un état dégradé dès l'origine, elle a été contrainte d'effectuer des travaux dès son entrée dans les lieux, le procès-verbal de constat d'état des lieux qu'elle a fait réaliser le 7 janvier 2011 atteste que les locaux ont été restitués dans un bon état d'usage, si des actes de vandalisme ou autres intrusions malveillantes se sont déroulés après son départ, il ne tenait qu'à la Société des entrepôts de Thumeries de le déclarer à son assureur ; que selon l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; qu'en l'espèce, la société Allopneus produit un constat d'huissier établi le 7 janvier 2011 dont il ressort que les locaux connaissaient un certain nombre de dégradations : - entrepôt 1 : châssis vitrés très abîmés dont la base est doublée de plaques de bardage, points lumineux dont certains ne fonctionnent pas, état des RIA (un mât supportant un RIA est tordu, une réfection de fortune a été effectuée sur un autre, - entrepôt 2 : rideau métallique roulant à actionnement électrique qui n'est pas en été de fonctionnement, tuyau d'arrivée du RIA du fond cassé, quelques parpaings de brique troués situés au droit du n° 23 séparant le volume 2 du volume 3, - entrepôt 3 : embrasure de la porte abîmée, cloison d'une cellule de bureau abîmée, deux ponts suspendus coulissants hors de fonctionnement, jours importants au niveau de la toiture, canalisations concernant le système de RIA dont le coude de base a été ôté, en pignon présence de neuf ponts dont trois sont hors de fonctionnement, concernant les portes sectionnelles d'accès aux ponts extérieurs, la troisième porte présente une joue gauche d'embrasure abîmée et colmatée par la fixation d'une plaque métallique de couleur jaune tandis que la sixième porte est déformée et le muret, en sa joue gauche d'embrasure est abîmée, la porte ne s'ouvre plus, la huitième porte présente un panneau inférieur légèrement tordu mais est en bon état de fonctionnement, la porte de l'extrémité gauche présente un montant droit d'embrasure à la maçonnerie abîmée en base, sur la gauche de l'ancien accès comblé en parpaings il existe une porte en bois ancienne dépourvue de quincaillerie, elle reste en position fermée, deux parpaings troués au milieu de la rangée AG4 ; que la société Allopneus communique également des factures de travaux ou d'entretien qu'elle a fait réaliser entre 2007 et 2009 ; qu'en revanche, le dossier de commercialisation qui lui avait été remis avant son arrivée (pièce 13) ne permet pas d'établir que les dégradations constatées par l'huissier étaient préexistantes à l'entrée dans les lieux du preneur ; que la Société des entrepôts de Thumeries verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier établi par la SCP [Q] le 27 décembre 2011, soit dans un délai proche de la restitution des locaux, qui a relevé les dégradations suivantes : - au bout de la rue de l'Entrepôt sur la droite de l'entrée principale il existe un dormant présentant quatre parties vitrées dépolies armées dont deux présentent des traces d'impacts et ont été brisées, la partie basse du dormant est couverte d'une plaque de bardage métallique, à l'angle de la façade avant et de la joue droite de l'avancée du bâtiment la descente d'eaux fluviales en zinc laisse apparaître environ 4 mètres à l'air libre, trois éléments vitrés présentent des bardages métalliques en partie basse, l'un ne présente aucune partie vitrée, deux ne présentent qu'un seul carreau non cassé sur les six espaces d'origine vitrés, - une cellule préfabriquée Portakabin présente un aspect complètement sinistré, - dans l'accès principal avant bâtiment un boîtier électrique est détérioré, - sur la gauche de l'entrée se trouve un quai de déchargement détérioré, - sur la façade avant se trouve un édicule renfermant un transformateur électrique, au-dessus de la porte le bandeau en pavés de verre présente un aspect abîmé et de nombreux carreaux sont éclatés, les spots en partie haute de la façade avant des bâtiments sont endommagés ou ne présentent plus de plaques de verre, - en façade arrière, une porte sectionnelle présente une sous porte d'accès dont le bardage a été arraché, l'ensemble est abîmé, - en remontant la façade arrière, plusieurs éléments de clôture ont disparu laissant l'accès libre au terrain et au bâtiment sur 15 mètres environ, - la présence de caisses en bois non récupérées par le preneur, - à l'entrée principale du site, le portail normalement à commande électrique automatisée est à moitié ouvert laissant libre accès à l'intégralité du terrain ainsi qu'aux quais de chargement et aux bâtiments en général ; que la Société des entrepôts de Thumeries communique également un procès-verbal de constat établi le 27 février 2012 par la SCP [Q], huissiers de justice à Lille sur le site des entrepôts du bailleur à [Adresse 3] ; que toutefois, en considération du délai écoulé entre la date de libération des lieux fixée au 19 décembre 2011 et ce constat, celui-ci ne peut être considéré comme probant pour établir l'existence de dégradations imputables au preneur ; que la Société des entrepôts de Thumeries produit encore un « devis descriptif estimatif » établi le 30 avril 2012 par la société Cathelain située à [Adresse 4]) mentionnant un coût de 672 588,10 euros pour la réalisation de « travaux divers » ; que l'ensemble des travaux mentionnés dans ce devis ne sont pas justifiés par les dégradations constatées dans les procès-verbaux des 7 janvier et 27 décembre 2011 ; qu'ainsi notamment, le devis comporte la « dépose des organes électriques encore présents » et la « pose d'un nouveau TD, d'un éclairage général, raccordement des utilités et mise en place de prises de service » pour chacun des trois bâtiments ; qu'or, si dans les procès-verbaux établis le 7 janvier et le 27 décembre 2011, il a été mentionné que certaines ampoules ne fonctionnaient pas ou qu'un boîtier électrique était détérioré, ces procès-verbaux n'établissent pas que les matériels électriques sont dans un état tel que leur remplacement total serait nécessaire ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, il est établi que le défaut d'entretien des locaux pendant l'occupation des lieux puis entre le départ de la société Allopneus le 7 janvier 2011 et la restitution des lieux le 19 décembre 2011 a entraîné des dégradations des biens loués et a engendré un préjudice pour la Société des entrepôts de Thumeries. Sans qu'une expertise soit nécessaire, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour fixer le montant des dommages et intérêts à allouer à la Société des entrepôts de Thumeries en réparation de son préjudice du fait des dégradations des locaux à la somme de 85 000 euros ; que par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise mais infirmé quant au montant des dommages et intérêts retenu ;

1°) Alors que la cassation ne replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé que sur les points qu'elle atteint ; qu'en allouant à la Société des entrepôts de Thumeries une somme de 85 000 euros au titre des dégradations affectant les lieux loués, point qui avait été exclu de la cassation prononcée le 17 novembre 2016, de sorte que la disposition de l'arrêt du 16 avril 2015 ayant attribué à ce titre la seule somme de 50 000 euros était irrévocable, la cour d'appel a méconnu la portée de la cassation et violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;

2°) Alors subsidiairement que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Allopneus à verser à la Société des entrepôts de Thumeries une indemnité d'occupation jusqu'au 19 décembre 2011, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Allopneus à verser à la Société des entrepôts de Thumeries la somme de 85 000 euros au titre de dommages et intérêts pour les dégradations affectant les lieux loués.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-18.146
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-18.146 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 21


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 jui. 2021, pourvoi n°20-18.146, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18.146
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award