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30/06/2021 | FRANCE | N°20-18.182

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 juin 2021, 20-18.182


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10365 F

Pourvoi n° B 20-18.182




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

La société Cocosun, société à

responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-18.182 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, ch...

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10365 F

Pourvoi n° B 20-18.182




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

La société Cocosun, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-18.182 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [A] [A], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [W] [B], épouse [A], domiciliée [Adresse 3],

et tous deux domiciliés dans la procédure chez son gérant d'immeuble, le cabinet [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Cocosun, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [A] et Mme [B], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cocosun aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cocosun ; la condamne à payer à M. [A] et Mme [B] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Cocosun

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement du 4 juin 2019 en toutes ses dispositions, débouté la société Cocosun de sa demande en nullité de la notification d'acquisition de la clause résolutoire qui lui a été délivré le 25 septembre 2018 à la demande de M. [A] [A] et de Mme [W] [B] [A]

1°/ ALORS QUE l'ordonnance de référé du 27 octobre 2017 a condamné la société Cocosun à payer à titre de provision une somme de 3 752,31 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges impayés au 14 septembre 2017 et dit que la société Cocosun pourrait s'acquitter de sa dette par versements mensuels égaux et consécutifs de 500 euros, en sus du loyer courant et à l'issue d'un délai de quinze jours après la signification de l'ordonnance ; qu'ainsi que l'a constaté la cour d'appel, pour apprécier la validité de la notification d'acquisition de la clause résolutoire délivrée le 25 septembre 2018 à la société Cocosun, il convenait donc de vérifier si, postérieurement au délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance de référé et avant que ne soit délivré l'acte du 25 septembre 2018, ont été payés les loyers courants d'un montant de 1 833,33 euros ainsi que la somme mensuelle de 500 euros destinée à apurer l'arriéré de loyers et charges subsistant des causes du commandement, soit une somme totale mensuelle de 2 333,33 euros (cf. arrêt p.3, antépénultième §) ; que l'ordonnance de référé ayant été signifiée, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, le 16 novembre 2017, il convenait donc de prendre en compte les règlements effectués par la société Cocosun à compter du mois de décembre 2017 ; que la cour d'appel a néanmoins retenu que les loyers courants et la somme mensuelle de 500 euros hors charges, dus jusqu'au mois d'août 2018, s'élevant à la somme de 18 666,64 euros (2 333,33 euros x 8), n'ont pas été payés en totalité, les règlements effectués par la société Cocosun de janvier à juin 2018 s'élevant à la somme totale de 16 811,98 euros (2 733,33 + 2 813,33 x 2 + 2 817,33 x 3) ; qu'en ne prenant pas ainsi en compte le règlement de la somme de 2 733,33 euros effectué au mois de décembre 2017, soit à l'issue d'un délai de quinze jours de la signification de l'ordonnance de référé, portant les paiements effectués au mois de juin 2018 par la société Cocosun, comme celle-ci en justifiait dans ses conclusions d'appel par ses avis et quittances de loyers (cf. p. 12), à la somme totale de 19 541,31 euros (2 733,33 x 2 + 2 813,33 x 2 + 2 817,33 x 3), la cour d'appel a violé les articles 489 du code de procédure civile et L. 145-41 du code de commerce ;

2°/ ALORS QU'en retenant qu'il était dû par la société Cocosun une somme globale de 18 666,64 euros (2 333,33 euros x 8) et que celle-ci n'avait réglé que la somme totale de 16 811,98 euros (2 733,33 euros + 2 813,33 x 2 + 2 817,33 x 3) sans donner aucun motif justifiant l'absence de prise en compte du règlement par la société Cocosun de la somme de 2 733,33 euros effectué au mois de décembre 2017, règlement impliquant que deux sommes de 2 733,33 euros avaient ainsi été payées respectivement en décembre 2017 et en janvier 2018, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU'en retenant, pour dire n'y avoir lieu d'annuler la notification d'acquisition de la clause résolutoire délivrée à la société Cocosun le 25 septembre 2018, que la société Cocosun n'aurait versé aucune somme en juillet 2018, que le paiement d'août 2018 est intervenu tardivement le 29 août et que les paiements mensuels étaient systématiquement effectués avec retard, quand l'acquisition de la clause résolutoire notifiée à la société Cocosun le 25 septembre 2018 ne pouvait être liée qu'à l'absence d'exécution par elle de l'ordonnance de référé et non à d'autres éventuels manquements n'ayant pas donné lieu à un nouveau commandement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles 489 du code de procédure civile et L. 145-41 du code de commerce.

4°/ ALORS EN OUTRE QU'en retenant, pour dire n'y avoir lieu d'annuler la notification d'acquisition de la clause résolutoire délivrée à la société Cocosun le 25 septembre 2018, que la société Cocosun n'aurait pas réglé les sommes dues par elle en exécution de l'ordonnance de référé du 27 octobre 2017, qu'elle n'aurait versé aucune somme en juillet 2018 et que le paiement du terme d'août 2018 est intervenu tardivement le 29 août, sans répondre aux conclusions de la société Cocosun faisant valoir d'une part que les provisions sur charges qui avaient été appelées et réglées par elles s'élevaient à la somme de 400 euros puis 480 euros quand celles réellement exigibles n'étaient que de 152,45 euros, d'autre part que ces paiements indus allaient donner lieu à répétition devant le tribunal de grande instance de Bobigny et enfin que, dans le cadre de la procédure dont était saisie la cour d'appel, il en résultait que le montant des sommes réellement exigibles de décembre 2017 au mois de juin 2018 s'élevaient à la somme globale de 17 652,77 euros (loyers de 1 833,33 euros + charges de 152,45 euros + dette locative de 3 752,31 euros) et qu'elle avait réglé celle de 19 541,31 euros (conclusions p.13 et 14), ce qui montrait que le bailleur procédait à des appels de provision sur charges indus (sans base contractuelle) et que c'était en conséquence la société Cocosun qui était créancière des bailleurs et non l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-18.182
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-18.182 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G8


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 jui. 2021, pourvoi n°20-18.182, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18.182
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