La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2021 | FRANCE | N°20-18.184

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 juin 2021, 20-18.184


CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10558 F

Pourvoi n° D 20-18.184




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

1°/ M. [H] [U],

2°/ Mme

[O] [X], épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 20-18.184 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, c...

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10558 F

Pourvoi n° D 20-18.184




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

1°/ M. [H] [U],

2°/ Mme [O] [X], épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 20-18.184 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société UGGC avocats, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Krief-Gordon,

2°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. et Mme [U], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société UGGC avocats, de la société Zurich Insurance Public Limited Company, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme [U] de leur demande tendant à voir condamner la société Krief-Gordon à leur payer les sommes de 57.465,56 euros à titre de dommages intérêts pour perte subie, de 30.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et de 11.968 euros au titre restitution des honoraires perçus ;

AUX MOTIFS QUE « le manquement à l'obligation de diligence retenu à l'encontre de la selarl Krief-Gordon n'engage sa responsabilité professionnelle que si les appelants établissent que celui-ci leur a causé un préjudice direct, ce qui impose de rechercher quelles étaient les chances qu'ils obtiennent gain de cause devant la cour d'appel de Versailles ; que devant le tribunal d'instance de Vanves, les époux [U] ont soutenu que leur logement n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 4 mars 1996, qu'aucune disposition sur l'application aux baux en cours ne figurait dans les lois suivantes du 29 juillet 1998 et du 13 juillet 2006 et que dès lors ces lois ne s'appliquaient pas rétroactivement à leur bail conclu le 31 juillet 1981 ; que néanmoins, - le 4 avril 1980, la société civile Le logement locatif a conclu une convention avec l'Etat qui finançait par des aides spécifiques la réalisation d'un programme de 30 logements à Vanves, - le 31 juillet 1981 les époux [U] ont conclu avec la société Le logement locatif un bail d'un logement conventionné, - le 30 novembre 2010, la société d'HLM Toit & Joie a acquis l'immeuble situé à [Adresse 4] et l'acte de vente a repris les dispositions de l'article L 411-3 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel, en cas de transfert de propriété, les logements construits avec l'aide de I'Etat restent soumis à des règles d'attribution sous condition de ressources et de fixation du loyer par l'autorité administrative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; qu'il résulte par ailleurs de l'article L441-12 du code de la construction dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 1996 que les dispositions sur le surloyer sont d'ordre public et de l'article 412-13 qu'elles sont applicables aux personnes morales autres que les organismes de HLM et les sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif lui appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ; qu'ainsi la société d'HLM Toit & Joie était elle bien fondée à réclamer le paiement d'un surloyer aux époux [U] même si leur bail était en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 1996 ainsi que l'a décidé le jugement du tribunal d'instance de Vanves du 29 avril 2014 puis celui du 24 novembre 2016 contre lequel les appelants n'indiquent pas avoir exercé un recours ; que dès lors les époux [U] - 5 -ne justifient pas de l'existence d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir la réformation du jugement du 29 avril 2014 et le jugement entrepris du 21 février 2018 sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre de la perte subie ; que les époux [U] invoquent un préjudice moral tenant au sentiment d'injustice qu'ils ressentent du fait de leur condamnation à payer une dette locative qu'ils estiment injustifiée et du stress provoqué par l'obligation de régler une somme importante ; que néanmoins, le sentiment d'injustice et le stress allégués sont en relation avec leur obligation au paiement d'un surloyer et est sans lien de causalité avec la faute reprochée à leur avocat ; que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 février 2018 sera donc également confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation de ce préjudice ; que s'agissant des honoraires, outre le fait qu'il s'agit d'une demande de restitution et non pas d'une demande en dommages-intérêts, il y a lieu de constater que les factures produites concernent des diligences accomplies devant le tribunal d'instance devant lequel il n'a été reproché aucune faute à la selarl Krief-Gordon » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur le préjudice, lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie de recourir au juge d'appel, il revient à celle-ci non pas de se borner à établir la perte du recours, mais de démontrer la réalité de la perte de chance, réelle et sérieuse, laquelle doit résulter de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause en appel, peu important les considérations, supputations et spéculations à cet égard qui, selon les demandeurs, émanaient de leur avocat ; qu'il convient d'évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant fictivement le procès qui n'a pas eu lieu, ce à l'aune des motivations de la décision de première instance, des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat ; que le cas échéant, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en tout état de cause en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'alors que les demandeurs prétendent que le tribunal d'instance de Vanves a jugé à tort que leur bailleresse, la société Toit et Joie, était fondée à exiger d'eux le paiement d'un supplément loyer de solidarité comme elle l'a fait à compter du 1er janvier 2012, en méconnaissance, selon eux, des dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité lesquelles n'étaient pas applicables au contrat de bail du 31 juillet 1981, leur logement n'entrant pas dans le champ de la loi du 4 mars 1996, il convient en premier lieu d'opérer rappel de celles-ci ; que l'instauration du principe d'un paiement complémentaire au loyer pour les locataires ou occupants du parc social à raison de leur ressources résulte d'un décret du 31 décembre 1958 ; que plusieurs fois réaménagé, le dispositif a visé jusqu'en 1986 à libérer les logements aidés au profit des familles modestes, pour répondre ensuite à un double objectif de justice et de mixité sociales, la contrepartie du maintien dans les lieux des catégories dont les ressources dépassent un certain seuil étant le nécessaire acquittement d'un supplément de loyer de solidarité ; que le dispositif réaménagé, issu de la loi n° 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité, a confié aux organismes d'habitations à loyer modéré la possibilité d'exiger des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L.441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 10 p. 100 les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements, le paiement d'un tel supplément étant obligatoire dès lors qu'au cours du bail le dépassement du plafond de ressources est d'au moins 40 p. 100 ; qu'en application de l'article 14 de ladite loi, ses dispositions sont applicables de plein droit, à la date de son entrée en vigueur, aux baux en cours et aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.441-1 dudit code dans sa rédaction modifiée par ladite loi du 4 mars 1996, en vigueur du 5 mars 1996 au 31 juillet 1998, les logements concernés par ce dispositif sont ceux construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci ; que conformément aux dispositions de l'article L. 411-2 dans sa rédaction applicable à la cause, les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent en particulier les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ; qu'en outre, selon l'article L 441-13 du même code dans sa rédaction issue de la loi précitée du 4 mars 1996, les dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2 ; que s'il est exact que l'article R. 441-31 du même code dans sa rédaction applicable à la cause issue du décret n°96-355 du 25 avril 1996 consacre plusieurs exceptions au supplément de loyer de solidarité au profit de certaines catégories de logements dont ceux ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat(5°), toutefois ces exonérations ne sont pas applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré pour lesquels peu importent les modalités de financement de la construction du logement (voir notamment 3e Civ., 19 février 2014, pourvoi n° 13-12.692, Bull., civ. 2014, HI, n° 27 Publication Bull., civ. 2014, III, n° 27) ; qu'ainsi, les demandeurs n'étaient pas fondés à se prévaloir à cet égard d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 novembre 2012 ; qu'à défaut de dispositions dérogatoires autres et compte tenu du caractère d'ordre public du supplément de loyer de solidarité, les demandeurs ne pouvaient pas valablement se prévaloir des prétendus effets à l'égard de la bailleresse de la convention de réservation de l'hôpital [Établissement 1] les désignant comme locataire sans condition de ressources particulière, ni davantage opposer à celle-ci l'existence d'un loyer maximal prévu au bail ; qu'en l'espèce, il est en tout état de cause constant et non sérieusement contesté que la société Toit et Joie est une société d'habitations à loyers modérés qui doit être regardée compte tenu des dispositions légales précitées comme un organisme d'habitations à loyer modéré ; que de plus, il résulte de la convention produite aux débats en date 4 avril 1980, passée entre l'Etat représenté par le préfet des Hauts-de-Seine et la bailleresse, alors la société "Le logement locatif', que le logement ensuite loué aux époux [U] ouvrait un droit à l'aide personnalisée au logement à raison d'un financement au moyen d'aides spécifiques par l'Etat ; que dès lors, il suit de ce qui précède que c'est à tort que les parties demanderesses ont soutenu que ledit logement aurait échappé aux prévisions de la loi du 4 mars 1996, alors qu'au contraire, aux ternies des dispositions d'ordre public de ce texte, applicables aux logements acquis avec le concours financier de l'Etat, un supplément de loyer pouvait puis devait être exigé d'eux en vertu d'une prérogative de puissance publique dérogeant aux dispositions de droit commun du louage, dès lors qu'au cours du bail, leurs ressources venaient à dépasser les plafonds définis par la loi au regard de l'ensemble des personnes vivant au foyer ; qu'il n'apparaît pas davantage contestable au vu des ressources des parties demanderesses au moment où celles-ci se sont vues réclamer le paiement du supplément de loyer, que la société Toit et Joie était bien fondée et même tenue de ce faire ; qu'il sera encore observé que le tribunal d'instance a, dans son appréciation souveraine, relevé la mauvaise foi des époux [U] lorsqu' ils prétendaient que le commandement dont ils avaient été rendus destinataires ne leur avait pas permis d'identifier la nature des sommes sollicitées, l'étendue et le bienfondé de la demande, alors qu'ils produisaient eux-mêmes les avis d'échéances de janvier 2012 à février 2013, ces avis mentionnant à la fois le loyer conventionnel et le montant du supplément de loyer, outre les précisions afférentes aux charges ; qu'il n'est avancé aucun argument sérieux pour établir la moindre chances de succès en appel pour contester la décision de ce chef ; qu'enfin, les époux [U] contestent que ledit commandement ait pu leur être délivré à raison du défaut de paiement du supplément de loyer de solidarité alors que selon eux la jurisprudence établirait aujourd'hui que, dès lors que le surloyer n'est pas visé comme un des éléments rédactionnels de la clause résolutoire, il ne peut être fait usage de ladite clause pour fonder une demande d'expulsion en justice, il sera relevé qu'au contraire, par essence, ce supplément ne peut qu'être assimilé au loyer principal (cf. notamment : cour d'appel de Versailles, 27/11/2014, affaire inscrite sous le numéro du répertoire général 13/05763) ; que de tout ce qui précède et de l'ensemble des éléments débattus, il ressort que les époux [U] ont échoué à démontrer la perte de chance qu'ils invoquaient à raison du recours manqué ; qu'il s'en évince que les demandes d'indemnisation au titre des préjudices invoqués comme prétendument résultant des chances de réforme en appel de la décision de première instance et de la perte de jouissance du droit d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; que tout autant doit être rejetée la demande au titre du prétendu préjudice économique né de l'exigibilité immédiate des sommes mises à la charge des époux par le jugement, alors que la vocation d'une voie de recours ne saurait en aucun cas être dilatoire ; qu'enfin, quant au préjudice moral invoqué, il sera observé qu'il est motivé par le fait que les époux [U] subiraient aujourd'hui une pression financière colossale du fait de la décision intervenue, et non contestée en appel, leur causant des désagréments incontestables et que ceux-ci se trouvent en effet aux prises avec leur bailleur, qui leur réclame un loyer d'un montant "pharamineux !" ; que le caractère purement patrimonial de telles prétentions ne peut que conduire le tribunal à les écarter outre qu'il n'est pas justifié par ailleurs de souffrances particulières en lien direct avec le manquement de la société Krief-Gordon » ;

ALORS QUE toute perte de chance, même minime, ouvre droit à réparation ; qu'en retenant, pour débouter les époux [U] de leur demande, qu'ils ne « justifient pas de l'existence d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir la réformation du jugement du 29 avril 2014 » cependant que toute perte de chance subie par les époux [U], même minime, d'obtenir gain de cause ou, à tout le moins, d'obtenir une décision plus favorable en appel, pouvait ouvrir droit à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause, et devenu l'article 1231-1 du même code.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-18.184
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-18.184 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 jui. 2021, pourvoi n°20-18.184, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18.184
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award