LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juillet 2021
Cassation partielle
sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 766 F-D
Pourvoi n° R 20-14.331
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-14.331 contre le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bordeaux, 21 janvier 2020), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a, le 7 décembre 2018, refusé de faire droit à la demande formée par Mme [K] (l'assurée), bénéficiaire d'une prestation de compensation du handicap, tendant à la prise en charge, au titre de l'assurance maladie, d'un scooter électrique.
2. L'assurée a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement d'accueillir partiellement le recours de l'assurée, alors :
« 1°/ que les produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ne sont pris en charge que s'ils figurent sur la liste des produits et prestations remboursables ; qu'en ordonnant la prise en charge, au profit de l'assurée, d'un scooter Victory trois roues, quand il était acquis aux débats que ce modèle ne figurait pas sur la liste des produits et prestations remboursables, les juges du fond ont violé les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des produits et prestations remboursables ;
2°/ qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant que la prise en charge du scooter souhaité par l'assurée répondait à l'objectif consistant à favoriser la participation sociale de la personne en situation de handicap, visé par la liste des produits et prestations remboursables (section 3, article 4), les juges du fond ont encore violé les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des produits et prestations remboursables. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et la liste des produits et prestations remboursables :
4. Il résulte des deux premiers de ces textes que les dispositifs médicaux à usage individuel, les produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et les prestations de services et d'adaptation associées ne sont pris en charge par l'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté ministériel.
5. Pour dire que la caisse doit prendre en charge l'acquisition d'un scooter Victory trois roues, le jugement retient essentiellement que l'assurée sollicite la prise en charge d'un véhicule pour handicapé physique qui ne figure pas sur la liste des produits et prestations remboursables, ce qu'elle ne conteste pas, mais qu'elle démontre amplement que le modèle de scooter en cause répond depuis des années à sa situation spécifique et lui permet d'exercer une activité professionnelle et d'avoir des déplacements et transferts autonomes, de sorte que la prise en charge répond à l'objectif de participation sociale de la personne handicapée mentionnée expressément à la section 3, article 4, de la liste susvisée.
6. En statuant ainsi, alors que le véhicule litigieux ne figure pas sur la liste des produits et prestations remboursables, le tribunal a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Il résulte des développements qui précèdent que l'assurée doit être déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de prise en charge des frais d'entretien de son ancien scooter Victory DX trois roues, le jugement rendu le 21 janvier 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande formée par Mme [K] ;
Condamne Mme [K] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que le refus de prise en charge de la Caisse n'est pas conforme à l'objectif textuel de la liste des produits et prestations remboursables tendant à la participation sociale de la personne en situation de handicap et dit que la Caisse doit prendre en charge l'acquisition d'un scooter VICTORY 3 roues.
AUX MOTIFS QU' « Madame [K] Sollicite la prise en charge d'un véhicule pour handicapé pysique qui ne figure pas sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables ce qu'elle ne conteste pas. La Commission de recours Amiable s'est appuyé pour rejter sa demande sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables prévue à l'article L 165-1 du Code de la sécurité sociale mais a visé par erreur le scooter CELEBR1TY 3 roues 9,5 km/h pneu anti crevaison alors qu?elle sollicitait la prise en charge d'un scooter VICTORY DX 3 roues qu'elle connaît pour l'utiliser avec satisfaction depuis de nombreuses années. Il s'avère que ce dispositif est moins coûteux ( 2 500 ? devis du 27 janvier 2018 d'ADOM MEDICAL CONSEIL) alors que le modèle CELIBRITY visé par erreur par la Commission de recours Amiable et le médecin conseil est d'un prix de 2 534,11 ? ( refus du médecin conseil en date du 26 novembre 2018). Madame [K] invoque la lettre du Docteur [V] du Centre Hospitalier Universitaire [Établissement 1] en date du 9 octobre 2018 adressée au médecin conseil et qui précise que sa patiente a essayé plusieurs fauteuils roulants électriques et qu'aucun n'est tout à fait adapté et ne lui permet de réaliser ses transfert seule et que le VICTORY DX 3 roues entraînerait une majoration des limitations d'activités et des restriction de participation. Madame [K] ne disconvient pas que le modèle qui lui convient n'est pas trient sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables mais elle relève ajuste titre que la Liste des Produits et Prestations Remboursables indique expressément ( Section 3 article 4 conditions de prise en charge) : l'objectif de la prise en charge d'un scooter est de favoriser la participation sociale de la personne en situation de handicap, cet aspect devant être exprimé dans le projet de vie de la personne " Madame [K] a démontré amplement que le modèle de scooter qu'elle sollicite répond depuis des années à sa situation spécifique et lui permet d'exercer une activité professionnelle et d'avoir des déplacements et transferts autonomes . En conséquence il convient de faire droit à sa demande de Madame [K] et de dire que la CPAM devra prendre en charge le scooter VICTORY 3 roues répondant en cela à l'objectif de participation sociale de la personne handicapée mentionnée expressément à la Section 3 article 4 de la Liste des Produits et Prestations Remboursables. » ;
ALORS QUE, premièrement, les produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ne sont pris en charge que s'ils figurent sur la liste des produits et prestations remboursables ; qu'en ordonnant la prise en charge, au profit de Mme [K], d'un scooter VICTORY 3 roues, quand il était acquis aux débats que ce modèle ne figurait pas sur la liste des produits et prestations remboursables, les juges du fond ont violé les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des produits et prestations remboursables ;
ALORS QUE, deuxièmement, en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant que la prise en charge du scooter souhaité par Mme [K] répondait à l'objectif consistant à favoriser la participation sociale de la personne en situation de handicap, visé par la liste des produits et prestations remboursables (section 3, article 4), les juges du fond ont encore violé les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des produits et prestations remboursables.