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08/09/2021 | FRANCE | N°19-18453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 septembre 2021, 19-18453


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 519 F-D

Pourvoi n° A 19-18.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mme [H] [V]

, épouse [Q],

2°/ M. [F] [Q],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° A 19-18.453 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 519 F-D

Pourvoi n° A 19-18.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mme [H] [V], épouse [Q],

2°/ M. [F] [Q],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° A 19-18.453 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Rhône technical services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société banque Solféa,

3°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Groupe Sofemo,

4°/ au groupement des particuliers producteurs d'électricité photovoltaïque, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 4], mandataire judiciaire successeur de M. [K] [Y], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône technical services,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme [Q], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [Q] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Groupement des particuliers producteurs d'électricité photovoltaïque.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 mars 2019), M. et Mme [Q] (les emprunteurs) ont, le 27 juin 2012, à la suite d'un démarchage, conclu deux contrats de fourniture et d'installation d'un ensemble photovoltaïque avec la société Rhône technical services (le vendeur), financés par deux crédits respectivement souscrits auprès de la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, et de la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance.

3. Les emprunteurs, auxquels s'est associée l'association Groupement des particuliers producteurs d'électricité photovoltaïque, ont assigné le vendeur et les prêteurs en annulation des contrats précités, avant que la société Banque Solféa ne les assigne en paiement du solde du crédit qu'elle leur avait consenti.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit, alors « que la confirmation tacite du contrat nul par exécution de celui-ci, exige que soient établies à la fois la connaissance du vice et l'intention de le réparer de la part de celui auquel est imputée la confirmation ; que la cour d'appel a estimé que les emprunteurs avaient confirmé les contrats de vente et de prestation de service entachés de nullité, aux motifs que les bons de commande reproduisaient les dispositions des articles L. 121-21 à L. 121-26 du code de la consommation, que ceux-ci avaient signé (le même jour) les contrats de crédits affectés, qu'ils ont accepté la livraison et la mise en service de la centrale, signé les attestations de livraison donnant instruction aux banques de verser les fonds au vendeur, fait raccorder l'installation au réseau Erdf, signé le contrat de vente de l'électricité à EDF et produit et vendu de l'électricité pendant plusieurs années ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la connaissance qu'auraient eu les emprunteurs, profanes du droit, des vices entachant les bons de commande et leur intention de les réparer, la cour d'appel a violé l'article 1338 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé que les emprunteurs soutenaient que les contrats de fourniture et d'installation n'étaient pas conformes aux articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation, l'arrêt retient qu'ils ont signé ces contrats qui reproduisent intégralement les articles L. 121-21 à L. 121-26 du même code, et, en connaissance de ces dispositions légales, poursuivi leur exécution en acceptant la livraison des marchandises et la mise en service de l'installation, en signant les attestations de livraison donnant pour instruction aux prêteurs de libérer les fonds, en faisant raccorder l'installation au réseau et en souscrivant un contrat de vente de l'électricité produite qui a reçu application pendant plusieurs années.

6. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les emprunteurs avaient exécuté volontairement les contrats de fourniture et d'installation, en connaissance des vices les affectant, ce qui valait confirmation de ces contrats et les privait de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis

Enoncé des moyens

8. Par leur deuxième moyen, les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Cofidis une certaine somme au titre du crédit qu'elle leur a consenti, alors :

« 1°/ que la nullité du contrat principal de vente et de prestation de services entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté en application de l'article L. 311-2 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 312-55 du même code ; d'où il suit que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du contrat conclu le 27 juin 2012 entre les emprunteur et le vendeur entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt qui les a déboutés de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la société Groupe Sofémo aux droits de laquelle vient la société Cofidis et les a condamnés à payer à cette dernière 29 328,34 euros avec intérêts au taux de 5,54 % l'an à compter du 28 novembre 2014, au titre des sommes restant dues sur cet emprunt, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile, ensemble le texte susvisé ;

2°/ que l'établissement de crédit qui a consenti un crédit affecté à la livraison d'un bien et d'une prestation de service est déchu du droit à la restitution du capital emprunté qu'il libéré entre les mains du vendeur-prestataire lorsque le contrat principal est entaché de causes de nullité dont ce fournisseur de crédit affecté aurait dû se convaincre ; d'où il suit que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt ayant condamné les emprunteurs à payer une somme à la société Cofidis au titre du solde restant dû sur le prêt consenti par cette société et débouté de leur demande de restitution des sommes déjà payées, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile, ensemble les articles 1147 ancien du code civil, L. 311-9 ancien (actuellement L. 311-1-11°) et L. 311-31 ancien (actuellement L. 312-48) du code de la consommation ;

3°/ qu'indépendamment de la nullité du contrat principal et du contrat de prêt affecté, l'établissement de crédit ne peut obtenir de l'emprunteur la restitution des sommes prêtées sans s'être assuré que l'attestation de livraison et d'installation signée de l'emprunteur attestait, lors du déblocage des fonds, de l'exécution complète de la prestation convenue et qu'elle était suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée ; qu'en estimant que la société Groupe Sofémo aux droits de laquelle vient la société Cofidis avait pu libérer les fonds entre les mains du vendeur prestataire au vu d'une attestation préimprimée, vague et imprécise, ne mentionnant ni les marchandises livrées ni les prestations effectuées eu égard à la complexité de l'opération financée, la cour d'appel a violé l'article L. 311-31 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 312-48 du même code. »

9. Par leur troisième moyen, les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une certaine somme au titre du crédit qu'elle leur a consenti, alors :

« 1°/ que la nullité du contrat principal de vente et de prestation de services entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté en application de l'article L. 311-2 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 312-55 du même code ; d'où il suit que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du contrat conclu le 27 juin 2012 entre les emprunteurs et le vendeur entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt qui les a déboutés de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la société Solféa aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance et les a condamnés à payer à cette dernière 27 525,53 euros avec intérêts au taux de 5,79 % l'an capitalisés année par année à compter du 17 août 2015, au titre des sommes restant dues sur cet emprunt, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile, ensemble le texte susvisé ;

2°/ que la banque qui a consenti un crédit affecté à la livraison d'un bien et d'une prestation de service est déchu du droit à la restitution du capital emprunté qu'il libéré entre les mains du vendeur-prestataire lorsque le contrat principal est entaché de causes de nullité dont ce fournisseur de crédit affecté aurait dû se convaincre ; d'où il suit que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt ayant condamné les emprunteurs à payer une somme à la société BNP Paribas Personal Finance au titre du solde restant dû sur le prêt consenti par cette société et débouté de leur demande de restitution des sommes déjà payées, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile, ensemble les articles 1147 ancien du code civil, L. 311-9 ancien (actuellement L. 311-1-11°) et L. 311-31 ancien (actuellement L. 312-48) du code de la consommation ;

3°/ qu'indépendamment de la nullité du contrat principal et du contrat de prêt affecté, la banque ne peut obtenir de l'emprunteur la restitution des sommes prêtées sans s'être assurée que l'attestation de livraison et d'installation signée de l'emprunteur attestait, lors du déblocage des fonds, de l'exécution complète de la prestation convenue et qu'elle était suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée ; qu'en estimant que la société Solféa aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance avait pu libérer les fonds entre les mains du vendeur prestataire au vu d'une attestation préimprimée, vague et imprécise, ne mentionnant ni les marchandises livrées ni les prestations effectuées eu égard à la complexité de l'opération financée et indiquant même au contraire que deux des prestations essentielles du contrat principal, à savoir l'obtention des autorisations administratives et le raccordement au réseau, n'étaient pas couvertes par cette attestation, la cour d'appel a violé l'article L. 311-31 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 312-48 du même code. »

Réponse de la Cour

10. En relevant que l'installation avait été raccordée au réseau et que les emprunteurs avaient produit et vendu de l'électricité à la société EDF pendant plusieurs années, la cour d'appel a fait ressortir que le contrat de fourniture et d'installation avait été exécuté, ce dont il résulte que les obligations des emprunteurs ont pris effet.

11. Les deuxième et troisième moyens sont donc inopérants en leur troisième branche, de même qu'en leurs deux premières branches du fait du rejet du premier moyen.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M.et Mme [Q]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme [Q] de leur demande tendant au prononcé de la nullité des deux bons de commande conclus le 27 juin 2012 avec la société Rhône Technical Services SAS et par voie de conséquence celle des deux contrats de crédit du même jour conclus avec la société Solféa aux droits de laquelle vient la société Bnp Paribas Personal Finance et la société Sofémo aux droits de laquelle vient la société Cofidis ;

AUX MOTIFS QUE les époux [Q] font valoir que les contrats souscrits avec la sas Rts ne sont pas conformes aux anciens articles L. 121-23 du code de la consommation, du fait que toutes les indications prévues par ce texte n'ont pas été mentionnées dans les deux contrats, et L. 121-24 du fait que les bordereaux de rétractation ne comportent pas les mentions réglementaires et qu'ils ne sont pas détachables sans amputer le contrat ;

mais que la méconnaissance des anciens articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative de sorte que les époux [Q] pouvaient renoncer au droit d'en invoquer la nullité ;

qu'ensuite, sur les bons de commande en litige, chacun des époux [Q] a apposé sa signature au recto du contrat après la formule selon laquelle ils déclarent avoir accepté les conditions figurant au recto et au verso du contrat, et rester en possession d'un double de chaque bon de commande, qu'ils produisent d'ailleurs à leur dossier ;

que l'examen du verso de ces documents permet de constater que les articles L. 121-21 à L. 121-26 du code de la consommation y sont reproduits intégralement ;

qu'or, les époux [Q], en connaissance de ces dispositions légales, ont poursuivi l'exécution des contrats en :

- souscrivant les contrats de crédit affectés,
- acceptant la livraison des marchandises et la mise en service des installations,
- signant les attestations de livraison et donnant pour instruction aux banques de verses les fonds à la sas Rts,
- faisant raccorder leur installation au réseau,
- signant le contrat de revente de l'électricité à EDF,
- produit et revendu pendant plusieurs années la production électrique ;

que dès lors, ils ont couvert les causes de nullité qu'ils invoquent aujourd'hui ;

ALORS QUE la confirmation tacite du contrat nul par exécution de celui-ci, exige que soient établies à la fois la connaissance du vice et l'intention de le réparer de la part de celui auquel est imputée la confirmation ; que la cour d'appel a estimé que les époux [Q] avaient confirmé les contrats de vente et de prestation de service entachés de nullité, aux motifs que les bons de commande reproduisaient les dispositions des articles L. 121-21 à L. 121-26 du code de la consommation, que ceux-ci avaient signé (le même jour) les contrats de crédits affectés, qu'ils ont accepté la livraison et la mise en service de la centrale, signé les attestations de livraison donnant instruction aux banques de verser les fonds à la sas Rts, fait raccorder l'installation au réseau Erdf, signé le contrat de vente de l'électricité à Edf et produit et vendu de l'électricité pendant plusieurs années ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la connaissance qu'auraient eu les époux [Q], profanes du droit, des vices entachant les bons de commande et leur intention de les réparer, la cour d'appel a violé l'article 1338 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme [Q] à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofémo, la somme de 29 328,34 euros avec intérêts au taux de 5,54 % l'an à compter du 28 novembre 2014, celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la délivrance des fonds

qu'en premier lieu, la remise des fonds à la société Rts par la Banque Solféa a eu lieu, conformément au contrat, au vu du document, daté du 14 juillet 2012, signé par les époux [Q] et la société Rts, intitulé « Attestation de fin de travaux à adresser à la banque Solféa après exécution des travaux », dont l'authenticité n'est pas contestée, qui indique : « Je soussigné Rhône Technical Service, atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et conformes au devis. Je demande à la banque Solféa de payer la somme de 24 000 euros représentant le montant du crédit, après expiration des délais légaux, à mon ordre » ;

que dès lors que dans ce document, les époux [Q] ont attesté, par leurs signatures, que les travaux étaient terminés et conformes au devis, et qu'ils ont approuvé l'ordre de paiement donné sans réserve à la banque Solféa, ils ne sont pas recevables à reprocher à celle-ci d'avoir versé les fonds alors que les travaux n'étaient pas terminés, notamment du fait de l'absence de raccordement au réseau Edf, ou que les autorisations prévues par le code de l'urbanisme n'étaient pas encore accordées ;

qu'en second lieu, la remise des fonds à la société Rts par la société Groupe Sofémo a eu lieu, conformément au contrat, au vu du document, daté du 14 juillet 2012, signé par les époux [Q], intitulé « Attestation de livraison et d'installation, demande de financement », dont l'authenticité n'est pas contestée, qui indique : « Je soussigné, [Q] [F] et [H] (?) déclare par les présentes avoir sollicité la société Groupe Sofémo (?) en vue de l'obtention d'un crédit d'un montant de 35 000 euros, dossier n° 2826091 correspondant au financement de travaux et/ou de marchandises selon bon de commande conclu auprès de la société Rhône Technical Service. Dans la mesure où ce crédit a été accepté par Sofémo, je certifie avoir disposé du délai normal de rétractation. Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à Sofémo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société 103184 ( Rts) » ;

que dès lors que dans ce document, les époux [Q] ont certifié que les travaux étaient terminés et acceptés, et qu'ils ont donné un ordre de paiement sans réserve à la société Groupe Sofémo, ils ne sont pas recevables à reprocher à celle-ci d'avoir versé les fonds alors que les travaux n'étaient pas terminés, notamment du fait de l'absence de raccordement au réseau Edf, ou que les autorisations prévues par le code de l'urbanisme n'étaient pas encore accordées ;

que l'argument doit être rejeté ;

que finalement, la demande d'annulation des contrats passés avec la société Rts sera rejetée et le jugement sera infirmé ;

Sur la résiliation des contrats

vu l'article 1184 (ancien) du code civil,

qu'il est constant que les époux [Q] ont, de leur propre initiative, sans avoir sollicité l'autorisation prévue à l'ancien article L. 311-32 du code de la consommation, cessé de rembourser les emprunts souscrits auprès de la société Groupe Sofémo et de la société banque Solféa à compter de juin 2014 ;

que malgré mises en demeure qui leur ont été adressées le 24 novembre 2014 par la société Groupe Sofémo, et les 15 mai et 17 août 2015 par la société banque Solféa, ils n'ont pas repris les paiements ;

qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation des contrats de crédit à leurs torts et de les condamner à payer les sommes restant dues aux banques, sans possibilité de capitaliser les intérêts, l'ancien article L. 311-32 du code de la consommation devenu l'article L. 312-38 y faisant obstacle ;

Sur les intérêts contractuels

que les époux [Q] invoquent un manquement aux dispositions de l'ancien article L. 311-8 du code de la consommation, créé par l'article 6 de la loi du 1er juillet 2010 et devenu l'article L. 314-25 du code de la consommation, selon lesquelles, à peine de déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts contractuels, les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10, sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement ;

que la formation en question a été instituée par le décret n° 2011-1871 du 13 décembre 2011 qui a créé l'article D 311-4-3 du code de la consommation ;

que toutefois, selon l'article 2 de ce décret, ce n'est qu'à compter du 1er juillet 2012 que le suivi de cette formation est devenu obligatoire ;

que par conséquent, pour des contrats de prêts souscrits le 27 juin 2012, elle ne l'était pas et n la société BNP Personal Finance ni la société Cofidis ne peuvent se voir reprocher de ne pas produire aux débats l'attestation de formation de la personne qui, pour leur compte, a recueilli auprès des époux [Q] les informations nécessaires aux prêteurs ;

que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être rejetée ;

qu'enfin, l'équité nécessite de condamner les époux [Q] à payer à chacune des banques la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE la nullité du contrat principal de vente et de prestation de services entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté en application de l'article L. 311-2 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 312-55 du même code ; d'où il suit que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du contrat conclu le 27 juin 2012 entre les époux [Q] et la société Rts entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt qui les a déboutés de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la société Sofémo aux droits de laquelle vient la société Cofidis et les a condamnés à payer à cette dernière 29 328,34 euros avec intérêts au taux de 5,54 % l'an à compter du 28 novembre 2014, au titre des sommes restant dues sur cet emprunt, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile, ensemble le texte susvisé ;

2°) ALORS QUE l'établissement de crédit qui a consenti un crédit affecté à la livraison d'un bien et d'une prestation de service est déchu du droit à la restitution du capital emprunté qu'il libéré entre les mains du vendeur-prestataire lorsque le contrat principal est entaché de causes de nullité dont ce fournisseur de crédit affecté aurait dû se convaincre ; d'où il suit que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt ayant condamné les époux [Q] à payer une somme à la société Cofidis au titre du solde restant dû sur le prêt consenti par cette société et débouté de leur demande de restitution des sommes déjà payées, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile, ensemble les articles 1147 ancien du code civil, L. 311-9 ancien (actuellement L. 311-1-11°) et L. 311-31 ancien (actuellement L. 312-48) du code de la consommation ;

3°) ALORS en toute hypothèse et indépendamment de la nullité du contrat principal et du contrat de prêt affecté QUE l'établissement de crédit ne peut obtenir de l'emprunteur la restitution des sommes prêtées sans s'être assuré que l'attestation de livraison et d'installation signée de l'emprunteur attestait, lors du déblocage des fonds, de l'exécution complète de la prestation convenue et qu'elle était suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée ; qu'en estimant que la société Sofémo aux droits de laquelle vient la société Cofidis avait pu libérer les fonds entre les mains du vendeur prestataire au vu d'une attestation préimprimée, vague et imprécise, ne mentionnant ni les marchandises livrées ni les prestations effectuées eu égard à la complexité de l'opération financée, la cour d'appel a violé l'article L. 311-31 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 312-48 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme [Q] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, la somme de 27 525,53 euros avec intérêts au taux de 5,79 % l'an capitalisés année par année, à compter du 17 août 2015, au titre des sommes restant dues sur le prêt consenti par cette société, celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la délivrance des fonds

qu'en premier lieu, la remise des fonds à la société Rts par la Banque Solféa a eu lieu, conformément au contrat, au vu du document, daté du 14 juillet 2012, signé par les époux [Q] et la société Rts, intitulé « Attestation de fin de travaux à adresser à la banque Solféa après exécution des travaux », dont l'authenticité n'est pas contestée, qui indique : « Je soussigné Rhône Technical Service, atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et conformes au devis. Je demande à la banque Solféa de payer la somme de 24 000 euros représentant le montant du crédit, après expiration des délais légaux, à mon ordre » ;

que dès lors que dans ce document, les époux [Q] ont attesté, par leurs signatures, que les travaux étaient terminés et conformes au devis, et qu'ils ont approuvé l'ordre de paiement donné sans réserve à la banque Solféa, ils ne sont pas recevables à reprocher à celle-ci d'avoir versé les fonds alors que les travaux n'étaient pas terminés, notamment du fait de l'absence de raccordement au réseau Edf, ou que les autorisations prévues par le code de l'urbanisme n'étaient pas encore accordées ;

qu'en second lieu, la remise des fonds à la société Rts par la société Groupe Sofémo a eu lieu, conformément au contrat, au vu du document, daté du 14 juillet 2012, signé par les époux [Q], intitulé « Attestation de livraison et d'installation, demande de financement », dont l'authenticité n'est pas contestée, qui indique : « Je soussigné, [Q] [F] et [H] (?) déclare par les présentes avoir sollicité la société Groupe Sofémo (?) en vue de l'obtention d'un crédit d'un montant de 35 000 euros, dossier n° 2826091 correspondant au financement de travaux et/ou de marchandises selon bon de commande conclu auprès de la société Rhône Technical Service. Dans la mesure où ce crédit a été accepté par Sofémo, je certifie avoir disposé du délai normal de rétractation. Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à Sofémo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société 103184 ( Rts) » ;

que dès lors que dans ce document, les époux [Q] ont certifié que les travaux étaient terminés et acceptés, et qu'ils ont donné un ordre de paiement sans réserve à la société Groupe Sofémo, ils ne sont pas recevables à reprocher à celle-ci d'avoir versé les fonds alors que les travaux n'étaient pas terminés, notamment du fait de l'absence de raccordement au réseau Edf, ou que les autorisations prévues par le code de l'urbanisme n'étaient pas encore accordées ;

que l'argument doit être rejeté ;

que finalement, la demande d'annulation des contrats passés avec la société Rts sera rejetée et le jugement sera infirmé ;

Sur la résiliation des contrats vu l'article 1184 (ancien) du code civil, qu'il est constant que les époux [Q] ont, de leur propre initiative, sans avoir sollicité l'autorisation prévue à l'ancien article L. 311-32 du code de la consommation, cessé de rembourser les emprunts souscrits auprès de la société Groupe Sofémo et de la société banque Solféa à compter de juin 2014 ;

que malgré mises en demeure qui leur ont été adressées le 24 novembre 2014 par la société Groupe Sofémo, et les 15 mai et 17 août 2015 par la société banque Solféa, ils n'ont pas repris les paiements ;

qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation des contrats de crédit à leurs torts et de les condamner à payer les sommes restant dues aux banques, sans possibilité de capitaliser les intérêts, l'ancien article L. 311-32 du code de la consommation devenu l'article L. 312-38 y faisant obstacle ;

Sur les intérêts contractuels

que les époux [Q] invoquent un manquement aux dispositions de l'ancien article L. 311-8 du code de la consommation, créé par l'article 6 de la loi du 1er juillet 2010 et devenu l'article L. 314-25 du code de la consommation, selon lesquelles, à peine de déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts contractuels, les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10, sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement ;

que la formation en question a été instituée par le décret n° 2011-1871 du 13 décembre 2011 qui a créé l'article D 311-4-3 du code de la consommation ;

que toutefois, selon l'article 2 de ce décret, ce n'est qu'à compter du 1er juillet 2012 que le suivi de cette formation est devenu obligatoire ;

que par conséquent, pour des contrats de prêts souscrits le 27 juin 2012, elle ne l'était pas et n la société BNP Personal Finance ni la société Cofidis ne peuvent se voir reprocher de ne pas produire aux débats l'attestation de formation de la personne qui, pour leur compte, a recueilli auprès des époux [Q] les informations nécessaires aux prêteurs ;

que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être rejetée ;

qu'enfin, l'équité nécessite de condamner les époux [Q] à payer à chacune des banques la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE la nullité du contrat principal de vente et de prestation de services entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté en application de l'article L. 311-2 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 312-55 du même code ; d'où il suit que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du contrat conclu le 27 juin 2012 entre les époux [Q] et la société Rts entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt qui les a déboutés de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la société Solféa aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance et les a condamnés à payer à cette dernière 27 525,53 euros avec intérêts au taux de 5,79 % l'an capitalisés année par année à compter du 17 août 2015, au titre des sommes restant dues sur cet emprunt, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile, ensemble le texte susvisé ;

2°) ALORS QUE la banque qui a consenti un crédit affecté à la livraison d'un bien et d'une prestation de service est déchu du droit à la restitution du capital emprunté qu'il libéré entre les mains du vendeur-prestataire lorsque le contrat principal est entaché de causes de nullité dont ce fournisseur de crédit affecté aurait dû se convaincre ; d'où il suit que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt ayant condamné les époux [Q] à payer une somme à la société BNP Paribas Personal Finance au titre du solde restant dû sur le prêt consenti par cette société et débouté de leur demande de restitution des sommes déjà payées, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile, ensemble les articles 1147 ancien du code civil, L. 311-9 ancien (actuellement L. 311-1-11°) et L. 311-31 ancien (actuellement L. 312-48) du code de la consommation ;

3°) ALORS en toute hypothèse et indépendamment de la nullité du contrat principal et du contrat de prêt affecté QUE la banque ne peut obtenir de l'emprunteur la restitution des sommes prêtées sans s'être assurée que l'attestation de livraison et d'installation signée de l'emprunteur attestait, lors du déblocage des fonds, de l'exécution complète de la prestation convenue et qu'elle était suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée ; qu'en estimant que la société Solféa aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance avait pu libérer les fonds entre les mains du vendeur prestataire au vu d'une attestation préimprimée, vague et imprécise, ne mentionnant ni les marchandises livrées ni les prestations effectuées eu égard à la complexité de l'opération financée et indiquant même au contraire que deux des prestations essentielles du contrat principal, à savoir l'obtention des autorisations administratives et le raccordement au réseau, n'étaient pas couvertes par cette attestation, la cour d'appel a violé l'article L. 311-31 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 312-48 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-18453
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 06 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 sep. 2021, pourvoi n°19-18453


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18453
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