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22/09/2021 | FRANCE | N°20-14293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2021, 20-14293


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 545 F-D

Pourvoi n° Z 20-14.293

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
>1°/ M. [A] [X],

2°/ Mme [R] [L], épouse [X],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Z 20-14.293 contre l'arrêt rendu le 1...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 545 F-D

Pourvoi n° Z 20-14.293

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [A] [X],

2°/ Mme [R] [L], épouse [X],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Z 20-14.293 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [X], de Me Le Prado, avocat de M. [F], de la SCP Richard, avocat de M. [U], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 janvier 2020), le 20 mai 2008, Mme [X] a consulté M. [U], médecin gynécologue qui, après avoir réalisé une échographie pelvienne ayant mis en évidence un kyste ovarien, l'a adressé, pour une ablation de ce kyste, à M. [F], chirurgien généraliste. Le 29 mai suivant, celui-ci a procédé à l'ablation de l'ovaire.

2. Après avoir sollicité une expertise médicale en référé, M. et Mme [X] ont assigné MM. [U] et [F] en responsabilité et indemnisation, en invoquant que cette intervention aurait pu être évitée, le kyste s'étant avéré bénin, et que Mme [X] n'avait appris la nature de l'acte réalisé par M. [F] que le 4 décembre 2008. Ils ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens, en ce qu'ils sont dirigés contre M.[U], ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est dirigé contre M. [F]

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de dire que la preuve n'est pas rapportée d'une faute imputable à M. [F] en ce qui concerne l'indication et la réalisation d'une kystectomie de l'ovaire droit de Mme [X], alors « que l'objet du litige est déterminé par les demandes et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, M. et Mme [X] recherchaient la responsabilité des docteurs [U] et [F] pour avoir réalisé une ablation de l'ovaire droit de Mme [X] plutôt que du seul kyste affectant cet ovaire, compte tenu de son caractère bénin et de l'indication donnée avant l'intervention de n'effectuer qu'une kystectomie ; qu'en retenant que la preuve n'était pas rapportée d'une faute imputable au docteur [F] en ce qui concerne l'indication et la réalisation d'une kystectomie de l'ovaire droit de Mme [L], quand le litige était né de la réalisation d'une ovariectomie non conforme à l'indication pré-opératoire de kystectomie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. L'arrêt énonce dans son dispositif que la preuve n'est pas rapportée d'une faute imputable à M. [F] concernant l'indication et la réalisation de la kystectomie de l'ovaire de Mme [X] et rejette ses demandes et celles de son époux à ce titre.

7. En statuant ainsi, alors que M. et Mme [X], se fondant sur les constatations des différents experts, invoquaient le caractère fautif de l'ovariectomie décidée au cours de l'intervention, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est dirigé contre M. [F]

Enoncé du moyen

8. M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de condamner M. [F] au titre d'un défaut d'information à payer à Mme [X] une somme limitée à 2 500 euros, alors « que les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. et Mme [X] fondaient notamment leurs demandes de dommages-intérêts sur un manquement de M. [U] et de M. [F] à leur obligation d'information pré-opératoire ; qu'en se déterminant uniquement sur le point de savoir si ces médecins avaient satisfait à leur obligation d'information post-opératoire, sans répondre au moyen tiré de ce qu'aucun d'eux n'avait averti la patiente du risque de devoir procéder à une ovariectomie au cours de l'opération de kystectomie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.

10. Pour condamner M. [F] à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à retenir qu'il a manqué à son obligation d'information en post-opératoire quant à la nature exacte de l'intervention qu'il a pratiquée.

11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [X] qui soutenaient que Mme [X] n'avait pas été avertie du risque que soit pratiquée une ovariectomie au cours de l'intervention, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs dirigés contre M. [F], la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant M. [U] et en ce qu'il dit que M. [F] a engagé sa responsabilité professionnelle en raison d'un manquement à l'obligation d'information ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et celle formée par M. [F] et condamne ce dernier à payer à M. et Mme [X], la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a jugé que la preuve n'est pas rapportée d'une faute imputable à MM. [U] et [F] en ce qui concerne l'indication et la réalisation d'une kystectomie de l'ovaire droit de Mme [X], et a débouté M. et Mme [X] de leurs demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les faits générateurs de responsabilité Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1142-1 du code de la santé publique qu'il appartient au patient qui invoque la responsabilité contractuelle du praticien de rapporter la preuve d'une faute commise par ce dernier ;
Attendu que concernant le Docteur [U], le jugement déféré a retenu sa responsabilité aux motifs notamment que le diagnostic n'était pas certain s'agissant de l'organicité du kyste, qu'il n'existait aucune urgence opératoire en l'absence de symptomatologie aiguë et que Madame [X] a été adressée à un chirurgien non spécialisé en gynécologie ;
Attendu cependant qu'il ressort des recommandations du Collège National des Gynécologues que le caractère organique du kyste peut être retenu lorsque son diamètre est supérieur ou égal à 6 cm ;
Attendu que si Madame [X] évoque une taille réelle de 4,6 cm x 2 cm telle que résultant de l'évaluation du laboratoire [C], le fait que le kyste soit sous tension et que ses dimensions diminuent lors de son ouverture étaient un élément que le Docteur [U] ne pouvait écarter ;
Attendu que les recommandations du Collège National des Gynécologues en 2001 indiquent qu'il n'y a aucune certitude au fait que la pilule Minidril expose au risque de kystes fonctionnels, qu'il s'ensuit que le risque d'un kyste organique ne pouvait être écarté du fait de cette seule circonstance ;
Attendu que si les douleurs pelviennes ne sont pas systématiquement liées à la gynécologie, le fait que Madame [X] se soit plainte d'algies pelviennes lors de sa consultation chez le Docteur [U] augmentait le risque d'organicité du kyste, qu'en outre si Madame [X] a contesté avoir subi ces algies pelviennes, il convient d'observer que l'expert [Z], sollicité par l'appelante, écrivait dans son rapport du 10 mars 2010 que depuis mars 2008 Madame [X] se plaignait de douleurs pelviennes bilatérales ;
Attendu qu'en l'absence de chirurgien spécialisé en gynécologie à [Localité 1], il ne peut être reproché au Docteur [U] d'avoir adressé Madame [X] au Docteur [F] qu'au surplus ce dernier avait la faculté d'orienter la patiente vers un chirurgien plus spécialisé s'il le jugeait opportun ;
Attendu que la décision opératoire appartenant seule ou chirurgien, le fait de la part du Docteur [U] de recommander une kystectomie n'impliquait pas une automaticité de cet acte ;
Attendu que même si la probabilité du caractère organique du kyste était minime, le Docteur [U] ne pouvait prendre le risque d'une aggravation de ce kyste en retardant la consultation de Madame [X] auprès d'un chirurgien ;
Attendu en conséquence qu'il n'est pas établi de faute à l'encontre du Docteur [U] ;
Attendu que concernant le Docteur [F], le jugement déféré a considéré qu'il avait, fautivement pour les mêmes motifs que pour le Docteur [U], décider de pratiquer une kystectomie de l'ovaire droit convertie au final en ovariectomie ;
Attendu cependant qu'à l'époque des faits, l'échographie a révélé la présence d'un kyste ovarien d'environ 6 cm de diamètre et qu'au surplus Madame [X] avait ressenti des douleurs pelviennes depuis deux mois avant de consulter le Docteur [U] ;
Attendu qu'il existait donc un risque d'organicité du kyste ;
Attendu au surplus que le Collège National des Gynécologues indique que 1 à 4 % des kystes de l'ovaire supposés bénins se révéleront malins ;
Attendu qu'en l'espèce le caractère bénin de la lésion n'était pas acquis ;
Attendu par ailleurs que des examens complémentaires auraient retardé l'intervention et exposé Madame [X] à un risque plus important dans l'hypothèse de l'existence d'un kyste malin ;
Attendu que si Madame [X] fait valoir que le Docteur [F] ne démontre nullement que la balance bénéfice/risque était en faveur de la réalisation d'une ovariectomie, il convient de constater que le praticien a indiqué que le kyste soufflait, par son volume, la totalité de l'ovaire, et que toute tentative de conservation ovarienne se trouvait soumise à un aléa élevé de possibilité de dissémination de cellules cancéreuses dans la cavité abdominale de Madame [X] ;
Attendu que la preuve de l'inexistence de cet aléa n'a pas été rapportée, que compte tenu du risque couru par la patiente, le moyen tiré de l'inutilité de l'ovariectomie est inopérant ;
Attendu enfin que les deux experts ont précisé que l'ablation de l'ovaire droit n'imputait pas la fertilité de Madame [X] ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre du Docteur [F] ;
Attendu que les époux [X] demandent par ailleurs l'infirmation du jugement entrepris quant à la responsabilité solidaire des Docteurs [U] et [F] du préjudice causé par le défaut d'information de la patiente en faisant valoir que le Docteur [U] est mal fondé à contester le défaut d'information dont se plaint Madame [X], simple profane, tout en se plaignant d'un manque d'information de la part de son confrère, et que le Docteur [F] a commis des erreur dans la transmission des informations Docteur [U] et [O] ;
Attendu qu'en ce qui concerne le Docteur [U], celui-ci se trouvait face à des renseignements contradictoires entre la lettre du Docteur [F], son compte rendu opératoire et le compte rendu anatomopathologique, qu'il était donc bien fondé à vérifier auprès du Docteur [F] la nature exacte de l'intervention réalisée par ce dernier ;
Attendu par ailleurs qu'il ressort des conclusions d'échographie pelvienne du 1er septembre 2008 que l'indication de l'ovariectomie droite a bien été délivrée à cette date par le Docteur [U] à Madame [X] ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la preuve n'est pas rapportée d'une faute imputable au Docteur [U] en ce qui concerne l'obligation d'information ;
Attendu que s'agissant du Docteur [F], il convient de constater que ce dernier et Madame [X] sont contraires en fait en ce qui concerne le contenu des consultations postopératoire des 30 mai et 27 juin 2008, Madame [X] invoquant un défaut d'information à ces dates ;
Attendu que si le Docteur [F] fait valoir que la mention de l'ovaire gauche et non de l'ovaire droit dans le compte rendu opératoire n'a pas d'incidence sur la description exacte de l'acte réalisé décrit dans l'intitulé du compte rendu à savoir une ovariectomie, il n'en reste pas moins que dans deux courriers postopératoires destinés aux Docteur [U] et [O] il fait mention d'une simple kystectomie et que dans son compte rendu opératoire il mentionne l'ablation de l'ovaire gauche alors qu'il s'agit de l'ovaire droit ;
Attendu que ces contradictions ne pouvaient qu'engendrer la confusion, le Docteur [U] ayant d'ailleurs jugé opportun de vérifier auprès du Docteur [F] la nature exacte de l'intervention réalisée par ce dernier ;
Attendu que ces erreurs ont constitué une faute constitutive d'un manquement à l'obligation d'information et engageant la responsabilité du Docteur [F] ;
Attendu que cette faute engendrait un préjudice moral pour Madame [X] compte tenu de l'incertitude dans laquelle celle-ci s'est trouvée pendant plusieurs semaines, qu'il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE, premièrement, l'objet du litige est déterminé par les demandes et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, M. et Mme [X] recherchaient la responsabilité des docteurs [U] et [F] pour avoir réalisé une ablation de l'ovaire droit de Mme [X] plutôt que du seul kyste affectant cet ovaire, compte tenu de son caractère bénin et de l'indication donnée avant l'intervention de n'effectuer qu'une kystectomie ; qu'en retenant que la preuve n'était pas rapportée d'une faute imputable aux docteurs [U] et [F] en ce qui concerne l'indication et la réalisation d'une kystectomie de l'ovaire droit de Mme [L], quand le litige était né de la réalisation d'une ovariectomie non conforme à l'indication pré-opératoire de kystectomie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, lorsque qu'une intervention n'implique pas en elle-même la mutilation du patient, le professionnel de santé supporte une présomption d'imputabilité du dommage à un manquement fautif de sa part ; qu'il lui appartient alors, pour renverser cette présomption, de démontrer, soit, si l'atteinte est involontaire, que celle-ci était inévitable comme relevant d'un aléa thérapeutique, soit, si l'atteinte est volontaire, que cette mutilation était le geste indiqué en l'état des données acquises de la science au regard des risques encourus par le patient ; qu'en l'espèce, M. et Mme [X] reprochaient aux médecins, et notamment à M. [F], d'avoir fait le choix de procéder à l'ablation de la totalité de l'ovaire plutôt que du seul kyste qui le recouvrait, sans démontrer la nécessité de cette mutilation en l'état du faible risque de malignité de ce kyste, dont l'examen biologique a ensuite révélé qu'il était bénin ; qu'en écartant toute responsabilité de M. [F] au motif qu'il appartenait à la victime de démontrer l'inexistence d'un aléa lors de l'intervention, et que la preuve n'était pas rapportée d'une faute des médecins dans l'ablation de l'ovaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

ALORS QUE, troisièmement, le médecin qui suspecte l'existence d'une affection pouvant nécessiter une intervention chirurgicale est tenu, en l'absence d'urgence, d'adresser le patient à un chirurgien spécialisé ; qu'en l'espèce, M. et Mme [X] demandaient la confirmation du jugement en tant que celui-ci avait retenu une faute de M. [U] pour avoir adressé Mme [X] à un chirurgien viscéral plutôt qu'à un chirurgien spécialisé en gynécologie ; qu'en écartant ce moyen au seul motif qu'il n'existait pas dans la commune de chirurgien spécialisé en gynécologie, quand, en l'absence d'urgence constatée, la patiente devait être adressée à un chirurgien exerçant à l'extérieur de la commune, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, le médecin qui suspecte l'existence d'une affection pouvant nécessiter une intervention chirurgicale est tenu, en l'absence d'urgence, d'adresser le patient à un chirurgien spécialisé ; qu'en l'espèce, M. et Mme [X] demandaient la confirmation du jugement en tant que celui-ci avait retenu une faute de M. [U] pour avoir adressé Mme [X] à un chirurgien viscéral plutôt qu'à un chirurgien spécialisé en gynécologie ; qu'en ajoutant que M. [F] avait lui-même la faculté d'orienter la patiente vers un chirurgien plus spécialisé s'il ne s'estimait pas suffisamment compétent, quand la faute de M. [F] n'excluait pas celle commise au préalable par M. [U], sans laquelle le dommage ne serait pas réalisé, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a jugé que la preuve n'est pas rapportée d'une faute imputable à M. [U] en ce qui concerne l'obligation d'information, et a rejeté les demandes indemnitaires à ce titre ; et en ce que, retenant que M. [F] a engagé sa responsabilité professionnelle en raison d'un manquement à son obligation d'information, l'a condamné à payer à Mme [L] une somme limitée à 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les faits générateurs de responsabilité Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1142-1 du code de la santé publique qu'il appartient au patient qui invoque la responsabilité contractuelle du praticien de rapporter la preuve d'une faute commise par ce dernier ;
Attendu que concernant le Docteur [U], le jugement déféré a retenu sa responsabilité aux motifs notamment que le diagnostic n'était pas certain s'agissant de l'organicité du kyste, qu'il n'existait aucune urgence opératoire en l'absence de symptomatologie aiguë et que Madame [X] a été adressée à un chirurgien non spécialisé en gynécologie ;
Attendu cependant qu'il ressort des recommandations du Collège National des Gynécologues que le caractère organique du kyste peut être retenu lorsque son diamètre est supérieur ou égal à 6 cm ;
Attendu que si Madame [X] évoque une taille réelle de 4,6 cm x 2 cm telle que résultant de l'évaluation du laboratoire [C], le fait que le kyste soit sous tension et que ses dimensions diminuent lors de son ouverture étaient un élément que le Docteur [U] ne pouvait écarter ;
Attendu que les recommandations du Collège National des Gynécologues en 2001 indiquent qu'il n'y a aucune certitude au fait que la pilule Minidril expose au risque de kystes fonctionnels, qu'il s'ensuit que le risque d'un kyste organique ne pouvait être écarté du fait de cette seule circonstance ;
Attendu que si les douleurs pelviennes ne sont pas systématiquement liées à la gynécologie, le fait que Madame [X] se soit plainte d'algies pelviennes lors de sa consultation chez le Docteur [U] augmentait le risque d'organicité du kyste, qu'en outre si Madame [X] a contesté avoir subi ces algies pelviennes, il convient d'observer que l'expert [Z], sollicité par l'appelante, écrivait dans son rapport du 10 mars 2010 que depuis mars 2008 Madame [X] se plaignait de douleurs pelviennes bilatérales ;
Attendu qu'en l'absence de chirurgien spécialisé en gynécologie à [Localité 1], il ne peut être reproché au Docteur [U] d'avoir adressé Madame [X] au Docteur [F] qu'au surplus ce dernier avait la faculté d'orienter la patiente vers un chirurgien plus spécialisé s'il le jugeait opportun ;
Attendu que la décision opératoire appartenant seule ou chirurgien, le fait de la part du Docteur [U] de recommander une kystectomie n'impliquait pas une automaticité de cet acte ;

Attendu que même si la probabilité du caractère organique du kyste était minime, le Docteur [U] ne pouvait prendre le risque d'une aggravation de ce kyste en retardant la consultation de Madame [X] auprès d'un chirurgien ;
Attendu en conséquence qu'il n'est pas établi de faute à l'encontre du Docteur [U] ;
Attendu que concernant le Docteur [F], le jugement déféré a considéré qu'il avait, fautivement pour les mêmes motifs que pour le Docteur [U], décider de pratiquer une kystectomie de l'ovaire droit convertie au final en ovariectomie ;
Attendu cependant qu'à l'époque des faits, l'échographie a révélé la présence d'un kyste ovarien d'environ 6 cm de diamètre et qu'au surplus Madame [X] avait ressenti des douleurs pelviennes depuis deux mois avant de consulter le Docteur [U] ;
Attendu qu'il existait donc un risque d'organicité du kyste ;
Attendu au surplus que le Collège National des Gynécologues indique que 1 à 4 % des kystes de l'ovaire supposés bénins se révéleront malins ;
Attendu qu'en l'espèce le caractère bénin de la lésion n'était pas acquis ;
Attendu par ailleurs que des examens complémentaires auraient retardé l'intervention et exposé Madame [X] à un risque plus important dans l'hpothèse de l'existence d'un kyste malin ;
Attendu que si Madame [X] fait valoir que le Docteur [F] ne démontre nullement que la balance bénéfice/risque était en faveur de la réalisation d'une ovariectomie, il convient de constater que le praticien a indiqué que le kyste soufflait, par son volume, la totalité de l'ovaire, et que toute tentative de conservation ovarienne se trouvait soumise à un aléa élevé de possibilité de dissémination de cellules cancéreuses dans la cavité abdominale de Madame [X] ;
Attendu que la preuve de l'inexistence de cet aléa n'a pas été rapportée, que compte tenu du risque couru par la patiente, le moyen tiré de l'inutilité de l'ovariectomie est inopérant ;
Attendu enfin que les deux experts ont précisé que l'ablation de l'ovaire droit n'imputait pas la fertilité de Madame [X] ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre du Docteur [F] ;
Attendu que les époux [X] demandent par ailleurs l'infirmation du jugement entrepris quant à la responsabilité solidaire des Docteurs [U] et [F] du préjudice causé par le défaut d'information de la patiente en faisant valoir que le Docteur [U] est mal fondé à contester le défaut d'information dont se plaint Madame [X], simple profane, tout en se plaignant d'un manque d'information de la part de son confrère, et que le Docteur [F] a commis des erreur dans la transmission des informations Docteur [U] et [O] ;
Attendu qu'en ce qui concerne le Docteur [U], celui-ci se trouvait face à des renseignements contradictoires entre la lettre du Docteur [F], son compte rendu opératoire et le compte rendu anatomopathologique, qu'il était donc bien fondé à vérifier auprès du Docteur [F] la nature exacte de l'intervention réalisée par ce dernier ;
Attendu par ailleurs qu'il ressort des conclusions d'échographie pelvienne du 1er septembre 2008 que l'indication de l'ovariectomie droite a bien été délivrée à cette date par le Docteur [U] à Madame [X] ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la preuve n'est pas rapportée d'une faute imputable au Docteur [U] en ce qui concerne l'obligation d'information ;
Attendu que s'agissant du Docteur [F], il convient de constater que ce dernier et Madame [X] sont contraires en fait en ce qui concerne le contenu des consultations postopératoire des 30 mai et 27 juin 2008, Madame [X] invoquant un défaut d'information à ces dates ;
Attendu que si le Docteur [F] fait valoir que la mention de l'ovaire gauche et non de l'ovaire droit dans le compte rendu opératoire n'a pas d'incidence sur la description exacte de l'acte réalisé décrit dans l'intitulé du compte rendu à savoir une ovariectomie, il n'en reste pas moins que dans deux courriers postopératoires destinés aux Docteur [U] et [O] il fait mention d'une simple kystectomie et que dans son compte rendu opératoire il mentionne l'ablation de l'ovaire gauche alors qu'il s'agit de l'ovaire droit ;
Attendu que ces contradictions ne pouvaient qu'engendrer la confusion, le Docteur [U] ayant d'ailleurs jugé opportun de vérifier auprès du Docteur [F] la nature exacte de l'intervention réalisée par ce dernier ;
Attendu que ces erreurs ont constitué une faute constitutive d'un manquement à l'obligation d'information et engageant la responsabilité du Docteur [F] ;
Attendu que cette faute engendrait un préjudice moral pour Madame [X] compte tenu de l'incertitude dans laquelle celle-ci s'est trouvée pendant plusieurs semaines, qu'il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. et Mme [X] fondaient notamment leurs demandes de dommages-intérêts sur un manquement de M. [U] et de M. [F] à leur obligation d'information pré-opératoire ; qu'en se déterminant uniquement sur le point de savoir si ces médecins avaient satisfait à leur obligation d'information post-opératoire, sans répondre au moyen tiré de ce qu'aucun d'eux n'avaient averti leur patiente du risque de devoir procéder à une ovariectomie au cours de l'opération de kystectomie, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, toute personne a le droit d'être informée, préalablement à toute investigation, traitement ou action de prévention qui lui est proposé, des risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ; que la méconnaissance par un médecin de l'obligation d'information qu'il doit à son patient cause à celui-ci un préjudice tenant, d'une part, dans la perte de chance d'éviter les conséquences dommageables de l'intervention qu'il a subie et, d'autre part, dans le défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle ; qu'en se bornant à rechercher en l'espèce un manquement des médecins à leur obligation d'information post-opératoire, sans vérifier, comme il lui était demandé, si ceux-ci n'avait pas manqué à leur obligation d'avertir la patiente, avant l'opération, du risque que l'intervention sur le kyste puisse aboutir à l'ablation de l'ovaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, ensemble les principes du respect de la dignité de la personne humaine et d'intégrité du corps humain ;

ET ALORS QUE, troisièmement, le médecin doit à son patient une information loyale, claire et appropriée à son état ; qu'il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ; qu'en l'espèce, Mme [X] faisait valoir qu'étant d'origine étrangère, elle maîtrisait mal la langue française, et que le formulaire de consentement éclairé à l'opération était pour elle incompréhensible ; qu'en se bornant à relever, s'agissant des informations données au patient après l'intervention du 28 mai 2008, qu'il ressort des comptes-rendus et des examens post-opératoires que l'indication de l'ovariectomie avait été donnée à Mme [X] le 1er septembre 2008, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les mentions figurant sur ces actes médicaux avaient pu être comprises par la patiente, et si les médecins s'étaient eux-mêmes assurés de sa bonne compréhension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-14293
Date de la décision : 22/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 16 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2021, pourvoi n°20-14293


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14293
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