LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 septembre 2021
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 666 F-D
Requête n° F 19-24.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 116 F-D rendu le 28 janvier 2021 sur le pourvoi n° F 19-24.254 en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile).
Les parties ont été avisées, de même que la SCP Rousseau et Tapie, la SCP Piwnica et Molinié.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 116 F-D rendu le 28 janvier 2021 sur le pourvoi n° 19-24.254, en ce que, dans le dispositif de cette décision, il a été énoncé que la cassation portait sur le rejet de la demande de condamnation solidaire des consorts [Q], [X], [H] et [B] à réaliser à leurs frais les travaux de réfection nécessaires du revêtement du fonds servant, sous astreinte, alors que, dans les motifs, le moyen critiquant ce chef de dispositif de l'arrêt attaqué a été rejeté.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 116 F-D du 28 janvier 2021 ;
REMPLACE « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation solidaire des consorts [Q], [X], [H] et [B] à réaliser à leurs frais les travaux de réfection nécessaires du revêtement du fonds servant, sous astreinte, en ce qu'il a dit que l'écoulement des eaux pluviales sur le fonds de la SCI Immobess résulte d'une servitude par destination du père de famille et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Immobess en paiement de la somme de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance, l'arrêt rendu le 16 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; »
par « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'écoulement des eaux pluviales sur le fonds de la SCI Immobess résulte d'une servitude par destination du père de famille et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Immobess en paiement de la somme de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance, l'arrêt rendu le 16 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. Le procuruer général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un.