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23/09/2021 | FRANCE | N°20-10688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2021, 20-10688


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 655 F-D

Pourvoi n° F 20-10.688

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021

M. [L] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n

° F 20-10.688 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile, baux ruraux), dans le litige l'opposant à ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 655 F-D

Pourvoi n° F 20-10.688

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021

M. [L] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-10.688 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile, baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. [D] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 07 novembre 2019), par acte du 11 juin 2010, M. [C] a donné à bail rural à M. [B] des parcelles de pré pour une durée de neuf ans à compter du 11 novembre 2009.

2. Le 20 février 2017, M. [C] a refusé le renouvellement du bail et donné congé à M. [B] afin de reprendre l'exploitation.

3. Ce dernier l'a assigné en annulation du congé.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. [B] fait grief à l'arrêt de dire que le congé délivré le 20 février 2017 a pour effet de mettre un terme au bail liant les parties à la date du 10 novembre 2018 et de le condamner à libérer les parcelles objet du bail, alors « que seul satisfait à la condition d'expérience professionnelle le candidat qui, justifie, au cours des quinze années précédant l'opération, d'une activité effective, matérialisée par la participation aux travaux agricoles, sur une surface au moins égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne ; que pour juger que M. [C] satisfaisait à cette condition à la date du 10 novembre 2018, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait été inscrit à la MSA du 1er janvier 1983 au 31 décembre 2007, puis du 1er janvier au 31 décembre 2009, qu'il avait été titulaire d'un bail consenti en 1981 à ses parents et renouvelé à son profit en février 2000, qu'il avait exercé une activité d'exploitant agricole jusqu'à décembre 2009, et qu'il était devenu associé de l'EARL de Marry le 25 avril 2007 ; qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas une activité effective exercée pendant cinq ans entre le 11 novembre 2003 et le 11 novembre 2018, sans préciser les dates au cours desquelles M. [C] aurait exercé effectivement cette activité, ni rechercher, comme elle y était invitée, si M. [C], placé en hôpital psychiatrique pendant neuf mois à compter du 30 juin 2004, puis placé sous curatelle à compter du 6 novembre 2008, n'avait pas été placé, pendant la période de soins, dans l'impossibilité d'exercer effectivement sa profession d'agriculteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-59 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-59 et R. 331-2, 2°, du code rural et de la pêche maritime :

5. Selon le premier de ces textes, le bénéficiaire de la reprise doit, le cas échéant, justifier qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime.

6. Selon le second, satisfait à ces conditions, le bénéficiaire de la reprise qui justifie, à la date de l'opération de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, la durée d'expérience professionnelle devant avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause.

7. Pour dire que M. [C] justifie d'une expérience professionnelle agricole pendant cinq ans durant les quinze années précédant la date de délivrance du congé litigieux, l'arrêt retient que le document intitulé "reconstitution de carrière" établi par la MSA de Bourgogne révèle que celui-ci a été assujetti au régime social agricole en qualité d'aide familial entre le 16 septembre 1973 et le 31 décembre 1982, puis en qualité de non-salarié agricole entre le premier janvier 1983 et le 31 décembre 2007 ainsi que du 1er janvier au 31 décembre 2009 avant une période d'invalidité du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017, que le bail à long terme consenti le 29 décembre 1981 par M. et Mme [X] aux parents de l'appelant montre que celui-ci a été exploitant agricole sur un domaine de 136 ha 24 a 49 ca sur la commune de [Localité 1], que ce bail rural à long terme a été renouvelé au profit du bénéficiaire de la reprise par les bailleurs selon acte notarié du 24 février 2000 et celui-ci produit une facture du fermage qui lui a été réclamé le 11 novembre 2008, que les attestations rédigées par MM. [Q] et [V] qui confirment l'activité du bénéficiaire de la reprise non seulement sur le domaine susvisé jusqu'au 31 décembre 2009 mais également sur un domaine de 86 ha et 20 ha, que la lettre rédigée le 5 novembre 2012 par Mme [S] [C] qui indique que M. [C] "a été chef d'exploitation avec [C] [F], son père, en société de fait", avant de devenir associé de l'EARL de Marry le 25 avril 2007 avec le statut d'associé exploitant, qu'à cette date, M. [Z], expert agricole et foncier, a évalué les biens mobiliers de M. [C] à 589.750 euros, soit 396 860 euros pour le cheptel, 182 890 euros pour le matériel et 17 000 euros pour les stocks.

8. Il relève que les affirmations de la soeur du bénéficiaire de la reprise, Mme [K] [C], selon lesquelles celui-ci n'aurait plus jamais travaillé sur l'exploitation familiale depuis le 30 juin 2004, ce qui aurait nécessité de prendre un autre salarié à temps plein, ne sont corroborées par aucune pièce au dossier et sont en contradiction avec les éléments ci-dessus rappelés, en outre, l'attestation rédigée le 8 août 2019 par le président de la Sicafom 58 selon laquelle la soeur du bénéficiaire de la reprise aurait été son unique interlocutrice entre le 30 juin 2004 et le 29 octobre 2009, n'établirait pas que M. [C] aurait cessé toute activité agricole après le 30 juin 2004.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que le bénéficiaire de la reprise justifiait d'une expérience professionnelle agricole pendant cinq ans dans une période de quinze ans précédant la date effective du congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 07 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 Euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [B].

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le congé délivré le 20 février 2017 par M. [C] à M. [B] avait pour effet de mettre un terme au bail liant les parties à la date du 10 novembre 2018 et condamné M. [B] à libérer les parcelles faisant l'objet du bail,

AUX MOTIFS QU'il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il satisfait aux conditions prescrites par les textes et en particulier de justifier de l'exercice de la profession agricole dans les 15 ans précédant la date de la délivrance du congé litigieux, soit entre le 20 février 2002 et le 20 février 2017 ; que M. [C] produit à cet égard (pièce numéro 7 de son dossier) le document intitulé « reconstitution de carrière » établi par la MSA de Bourgogne dont il résulte notamment qu'il a été assujetti au régime social agricole en qualité d'aide familial entre le 16 septembre 1973 et le 31 décembre 1982 puis en qualité de non-salarié agricole entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 2007 ainsi que du 1er janvier au 31 décembre 2009 avant une période d'invalidité du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017 ; qu'il résulte du bail à long terme consenti le 29 décembre 1981 par M. et Mme [X] aux parents de l'appelant que celui-ci a été exploitant agricole sur un domaine de 136 ha 24 a et 49 ca sur la commune de [Localité 1] ; que les attestations rédigées respectivement par Messieurs [Q] et [V] (pièces numéros 4 et 5 du dossier de l'appelant) confirment l'activité d'exploitant agricole de l'appelant jusqu'au 31 décembre 2009 sur le domaine précité mais également sur un domaine de 86 ha et 20 ha ; que M. [C] justifie par ailleurs que le bail rural à long terme du 29 décembre 1981 a été renouvelé à son profit par les consorts [X] selon acte notarié du 24 février 2000 et produit une facture qui lui été adressée le 11 novembre 2008 au titre de ce fermage (pièce numéro 12) ; qu'il résulte par ailleurs du courrier rédigé le 5 novembre 2012 par [S] [C] (pièce numéro 14 du dossier de l'appelant) que M. [C] « a été chef d'exploitation avec [C] [F], son père, en société de fait » avant de devenir associé de l'EARL de Marry le 25 avril 2007 ; qu'à cette date, M. [Z], expert agricole et foncier, a évalué les biens mobiliers de M. [C] à 589 750 euros soit 389 860 euros pour le cheptel, 182 890 euros pour le matériel et 17 000 euros pour les stocks ; qu'il convient d'observer que selon l'article 8bis des statuts (page numéro 5), M. [C] a la qualité d'associé exploitant de l'EARL de Marry ; que les affirmations de [K] [C], s?ur de l'appelant, selon lesquelles celui-ci « n'a jamais travaillé sur l'exploitation familiale depuis le 30 juin 2004 », ce dont il résultait la nécessité de « prendre un autre salarié à temps plein » ne sont corroborées par aucune pièce versée au dossier et se trouvent en contradiction avec les éléments ci-dessus rappelés ; qu'en outre, l'attestation rédigée le 8 août 2019 par le président de la Sicafome 58, selon lequel son unique interlocutrice entre le 30 juin 2004 et le 29 octobre 2009 était la s?ur de l'appelant, n'établit aucunement que M. [C] aurait cessé toute activité agricole après le 30 juin 2004 ; qu'il en résulte que contrairement à ce qu'a été retenu par le premier juge, M. [C] justifie bien d'une expérience professionnelle agricole pendant 5 ans durant les 15 années précédant la date de délivrance du congé litigieux sur une surface au moins égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne – en l'occurrence 40 ha dès lors que ladite surface a été fixée à 120 ha par l'arrêté préfectoral du 21 mars 2016 ; qu'en outre, il résulte de l'attestation bancaire produite par l'appelant (pièce numéro 10) que celui-ci dispose des capacités financières nécessaires pour exploiter et qu'il s'est par ailleurs engagé à exploiter personnellement les terres pendant une durée de 9 ans ;

1° - ALORS QUE M. [B] faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 5 en bas) que le congé qui lui avait été délivré par M. [C] était nul faute d'être motivé conformément aux exigences de l'article L. 411-47 du code rural, et mentionnait en outre une qualité trompeuse d'agriculteur, qui ne pouvait être celle de M. [C] à la date de délivrance du congé ; que l'arrêt attaqué ne répond pas à ces conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° - ALORS QUE seul satisfait à la condition d'expérience professionnelle le candidat qui, justifie, au cours des quinze années précédant l'opération, d'une activité effective, matérialisée par la participation aux travaux agricoles, sur une surface au moins égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne ; que pour juger que M. [C] satisfaisait à cette condition à la date du 10 novembre 2018, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait été inscrit à la MSA du 1er janvier 1983 au 31 décembre 2007, puis du 1er janvier au 31 décembre 2009, qu'il avait été titulaire d'un bail consenti en 1981 à ses parents et renouvelé à son profit en
février 2000, qu'il avait exercé une activité d'exploitant agricole jusqu'à décembre 2009, et qu'il était devenu associé de l'EARL de Marry le 25 avril 2007 ; qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas une activité effective exercée pendant cinq ans entre le 11 novembre 2003 et le 11 novembre 2018, sans préciser les dates au cours desquelles M. [C] aurait exercé effectivement cette activité, ni rechercher, comme elle y était invitée, si M. [C], placé en hôpital psychiatrique pendant neuf mois à compter du 30 juin 2004, puis placé sous curatelle à compter du
6 novembre 2008, n'avait pas été placé, pendant la période de soins, dans l'impossibilité d'exercer effectivement sa profession d'agriculteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-59 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-10688
Date de la décision : 23/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 07 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2021, pourvoi n°20-10688


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10688
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