LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 septembre 2021
Désistement
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 854 F-D
Pourvoi n° D 20-16.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-16.666 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la société Nicollin Océan indien, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Nicollin Océan indien, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 avril 2021, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 27 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens dans une instance l'opposant à la société Nicollin océan indien.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion du désistement de son pourvoi ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un.