COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10584 F
Pourvoi n° E 20-10.549
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021
La société Schenker France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-10.549 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société [U] [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [U] [R], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alliance Pack Express 51, dont le siège social est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Schenker France, de Me Occhipinti, avocat de la société [U] [R], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schenker France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Schenker France.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la société Schenker France ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Selon l'article L 133-6 du code de commerce les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Il résulte de ces dispositions que sont soumises à la prescription annale, toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu. En l'espèce, la demande en paiement de la société Alliance Pack Express 51 n'est pas relative à la prestation de transport mais à l'exécution d'une clause du contrat de sous-traitance prévoyant la garantie d'un chiffre d'affaires annuel minimal de sorte que l'article susvisé n'est pas applicable et que le délai de prescription est de cinq ans. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Schenker ;
AUX MOTIFS ADOPTES, QUE : pour se défendre, la société Schenker France utilise l'article L 133-6 du code de commerce qui dispose : « les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an
» ; la société Schenker France évoque cet article pour prescrire l'action de la société Alliance Pack Express 51 ; cet article tire son essence d'éventuels litiges liés au transport lui-même, mais non aux rapports contractuels entre mandataire et mandant ; le litige entre les parties ne concerne en rien les transports qui ont été effectués par la société Alliance Pack Express 51 aux demandes de son mandant la société Schenker France, mais bien les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ; ce litige concerne uniquement un non-paiement de factures, l'application d'un contrat de sous-traitance, une rupture de relations commerciales ; le tribunal jugera que le délai de prescription qui s'applique est celui fixé par l'article L 110-4 du code de commerce qui dispose : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans » ; le tribunal déboutera la société Schenker France de sa demande prescription et de toutes ses demandes à ce titre ;
1°) ALORS QUE toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu sont prescrites dans le délai d'un an ; qu'en considérant que l'article L. 133-6 du code de commerce n'aurait pas été applicable à l'action de la société Alliance Pack Express 51, après avoir constaté que cette action était fondée sur une clause du contrat de sous-traitance conclu par les parties le 16 avril 2009 et dont l'objet consistait en une prestation de transport confiée par la société Schenker à la société Alliance Pack Express 51, la cour d'appel a violé l'article L. 133-6 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu sont prescrites dans le délai d'un an , y compris les actions en paiement résultant d'une clause du contrat de transport ; qu'en estimant que l'article L. 133-6 du code de commerce n'aurait pas été applicable, sur la considération que la demande en paiement de la société Alliance Pack Express 51 n'était pas relative à la prestation de transport mais à l'exécution d'une clause du contrat de sous-traitance prévoyant la garantie d'un chiffre d'affaires annuel minimal et au non-paiement de factures, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-6 du code de commerce.