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21/10/2021 | FRANCE | N°19-24237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2021, 19-24237


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 993 F-D

Pourvoi n° N 19-24.237

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique,

dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 19-24.237 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 993 F-D

Pourvoi n° N 19-24.237

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 19-24.237 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [2], dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société [3],

2°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 1],

3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société [3], dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société [4],

défendeurs à la cassation.

La société [2] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [2], de Me Haas, avocat de M. [D], de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Thaillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2019), par décision du 23 août 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles la pathologie déclarée, le 16 mars 2011, par M. [D] (la victime), salarié de la société [3], devenue la société [2] (l'employeur).

2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. La victime ayant saisi la même juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) est intervenu à l'instance après acceptation par la victime de son offre d'indemnisation. Les deux procédures ont été jointes.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal, réunis

Enoncé des moyens

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par la victime, alors :

« 1°/ que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle ; que, de la même manière, la décision de prise en charge est opposable à l'employeur lorsque l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle ; que lorsque l'employeur et la CPAM sont attraits à une même instance, visant tant à la reconnaissance de la faute inexcusable qu'à l'appréciation du bien-fondé de la décision de prise en charge, dans le cadre d'une demande d'inopposabilité, il est exclu que les juges décident que le caractère professionnel de la maladie est établi, s'agissant de la faute inexcusable, mais qu'il ne l'est pas s'agissant de l'opposabilité ; qu'au cas d'espèce, dès lors que l'arrêt retient que la faute inexcusable est caractérisée, sur la base du caractère professionnel de la maladie, les juges d'appel ne pouvaient décider que le caractère professionnel de la maladie n'était pas établi, pour dire la prise en charge inopposable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime n'était pas établi, pour dire la décision inopposable à l'employeur, quand il ressortait des motifs de l'arrêt, que le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime était établi, pour les besoins de la qualification de la faute inexcusable, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

4. La caisse fait également grief à l'arrêt de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, de dire que la caisse devra verser certaines sommes au FIVA et de la débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes avancées, alors :

« 1°/ que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle ; que lorsque l'employeur et la CPAM sont attraits à une même instance, visant tant à la reconnaissance de la faute inexcusable qu'à l'appréciation du bien-fondé de la décision de prise en charge, dans le cadre d'une demande d'inopposabilité, il est exclu que les juges décident que le caractère professionnel de la maladie est établi, s'agissant de la faute inexcusable, mais qu'il ne l'est pas s'agissant de l'opposabilité ; qu'au cas d'espèce, dès lors que l'arrêt retient que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi, pour dire la prise en charge inopposable à l'employeur, il est exclu qu'il retienne que la faute inexcusable est caractérisée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime était établi, pour les besoins de la qualification de la faute inexcusable, quand il ressortait des motifs de l'arrêt, que le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime n'était pas établi, de sorte que la décision de prise en charge a été déclarée inopposable à l'employeur, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie
étant indépendants de ceux entre l'employeur et la victime, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

6. Par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui étaient soumis à son examen, la cour d'appel, qui était saisie de deux procédures dont la jonction prononcée n'avait pas fait disparaître le caractère distinct, a pu considérer, sans se contredire, d'une part, que la caisse ne rapportant pas la preuve qui lui incombait, dans ses rapports avec l'employeur, que la maladie correspondait à la pathologie du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle était inopposable à l'employeur, d'autre part, que ce dernier ne contestant pas, dans ses rapports avec la victime, le caractère professionnel de la maladie, celle-ci était susceptible de permettre la reconnaissance de sa faute inexcusable.

7. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par la victime, alors :

« 1°/ qu'il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par un tableau des maladies professionnelles ; que cette preuve peut être rapportée par l'avis du médecin-conseil mentionnant que cette affection se rapporte à l'une des maladies visées par un tableau, la désignant précisément, fut-ce par son code syndrome, et indiquant que les conditions réglementaires médicales sont remplies ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce, si l'avis du médecin-conseil, qui mentionnait que l'affection déclarée entrait dans les prévisions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et la rattachait à celle visée sous le code 030BAC34X, soit le cancer broncho-pulmonaire primitif, en se fondant sur le dossier médical de l'assuré, ne démontrait pas que cette affection était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 30 bis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;

2°/ que la preuve de ce que l'affection déclarée est désignée par un tableau des maladies professionnelles peut être rapportée par l'avis du médecin-conseil mentionnant que cette affection se rapporte à l'une des maladies visées par un tableau, désignant précisément cette maladie, fut-ce par son code syndrome et indiquant que les conditions réglementaires médicales sont remplies ; que par ailleurs, la CPAM, qui ne peut communiquer les documents médicaux couverts par le secret médical éventuellement détenus par le médecin-conseil, en restitue le sens en produisant l'avis du médecin-conseil ; qu'au cas d'espèce, l'avis du médecin-conseil mentionnait que l'affection déclarée entrait dans les prévisions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et la rattachait à celle visée sous le code 030BAC34X, soit le cancer broncho-pulmonaire primitif, en se fondant sur le dossier médical de l'assuré ; qu'en retenant que le lien entre l'affection de l'assuré visée par la fiche et le code syndrome utilisé ne pouvait être fait faute d'autres productions, sans rechercher si la CPAM, qui ne pouvait communiquer aucune pièce médicale éventuellement détenue par le médecin-conseil, ne démontrait pas ce lien en produisant l'avis favorable de ce praticien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 des maladies professionnelles. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.

10. L'arrêt retient que, alors que le certificat médical initial vise « un adénocarcinome du L(obe) S(upérieur) D(roit) », le seul avis du médecin-conseil de la caisse porté au colloque médico-administratif, visant un code syndrome « 030 BAC 34X » au titre d'un « cancer broncho-pulmonaire primitif », est insuffisant à caractériser la condition médicale du tableau n° 30 bis, soit le caractère primitif de la pathologie.

11. De ces constations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus par les parties, faisant ressortir que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau n° 30 bis et que l'avis du médecin-conseil n'était fondé sur aucun élément extrinsèque, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse n'établissait pas que la pathologie déclarée par la victime correspondait à la maladie du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Altantique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et la condamne à payer à la société [2], à M. [D] et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société [2], anciennement dénommée [3], la décision du 23 août 2011 de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 16 mars 201l par M. [D] ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article I,.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Que la société fait valoir que la maladie n'est pas imputable aux conditions de travail de M. [D] en son sein, lequel n'avait pas d'activité l'amenant à manipuler ou à travailler sur des produits susceptibles de dégager de la poussière d'amiante puisque chargé de procéder aux réglages et contrôles, qu'elle n'exposait plus ses salariés à l'inhalation des poussières d'amiante depuis le milieu des années 1970, ayant cessé d'utiliser des produits contenant de l'amiante à partir de 1975, substituant à ceux-ci des produits garantis sans amiante (marinite et revêtement de sol) et veillant après le décret de 1977 à la mise en place de moyens de protection collectifs et individuels. Que M. [D], soutenu en cela par le FIVA, réplique notamment que l'exposition non protégée du salarié aux poussières d'amiante est avérée à l'occasion de ses fonctions pour le compte de la société [3] inscrits sur la « liste AC AT A » pour la période de 1945 à 1996. Que M. [D] a exposé lors de l'enquête administrative (pièce n°7 de la caisse) avoir été lors de ses fonctions d'essais navires puis montage machine de 1972 à 2006 exposé aux produits de calorilugeage des chaudières, turbines et tuyauteries. Que les attestations circonstanciées et concordantes des anciens collègues de M. [D] ayant travaillé avec lui aux Chantiers de l'Atlantique depuis 1972 (pièces n°8 à 13 de M. [D]) établissent que celui-ci sur sa période d'emploi comme technicien, chef de groupe, chef d'atelier à bord de navires, lors des essais et réglages puis dans ses fonctions de supervision travaillait en présence des calorifugeurs intervenant sur les isolants et panneaux d'amiante dont l'activité générait des poussières dans des locaux confinés exigus ; que la preuve est ainsi rapportée que M. [D] a été exposé habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante lors de son activité à partir de 1972. Que l'inspecteur-conseil régional pour la CRAM des Pays de Loire précisait simplement dans son avis au FIVA du 14 janvier 2008 (pièce n°14 de la société [2] ) concernant un autre salarié (électricien) de la société que celle-ci avait « progressivement abandonné l'usage de l'amiante » à compter du milieu des années 1970, sans plus de précision quant à la progressivité de cette substitution ; qu'il résulte ainsi de cette pièce que « le milieu des années 1970 » ou l'année « 1975 » invoqués par la société n'ont pas marqué le terme de 1'utilisation de l'amiante en son sein, mais le début d'un abandon progressif de son usage ; qu'il ressort par ailleurs de l'arrêté interministériel du 21 septembre 2004 que la société [3] figure sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, et ce pour une période d'exposition fixée de 1945 à 1996. Qu'il est ainsi établi que lors de ses fonctions le salarié a été exposé de 1972 à 1996 habituellement aux poussières d'amiante, les productions de la société [3] en pièces n° 10, 11,15 à 30 ne permettant au surplus nullement d'établir l'arrêt de l'utilisation de l'amiante par celle-ci au milieu des années 1970. Considérant que l'employeur qui était une importante entreprise spécialisée connaissait nécessairement l'utilisation qui était faite de ce matériau pour son activité dans le cadre de laquelle il faisait intervenir M. [D] ; que les dangers de l'inhalation de poussières d'amiante ne pouvaient pas être ignorés de la société au moins depuis 1950 date de création du tableau n° 30 consacré à l'asbestose professionnelle consécutive à l'inhalation de poussière d'amiante, au regard d'une liste des travaux devenue d'ailleurs simplement indicative à compter de 1955 ; qu'en conséquence, quelle que soit la pathologie qui pouvait être concernée et les incertitudes scientifiques pouvant en certains domaines encore subsister à l'époque, tout entrepreneur avisé ayant même indirectement à recourir à l'amiante, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de ce matériau ; que de la même façon, le décret du 17 août 1977 imposant des mesures particulières dans les locaux où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, n'avait pas pu ne pas attirer l'attention de l'employeur de M. [D] sur les dangers de l'exposition à l'inhalation de telles poussières ; que dès lors la carence de l'Etat ou des autorités de tutelle ne pouvait dispenser l'entreprise employeur, seule titulaire et debitrice à l'égard de son salarié d'une obligation générale de sécurité même à l'égard de produits au contact desquels se trouvaient exposés notamment par manipulation ses salariés, de prendre les mesures de prévention et de protection qu'imposait la situation alors qu'il était officiellement reconnu que les travaux en relation avec l'amiante étaient de nature à ou susceptibles d'apporter chez le personnel des affections professionnelles. Qu'il appartenait à l'employeur de prendre toutes mesures nécessaires pour connaître et contrôler les conditions réelles et effectives dans lesquelles il faisait travailler M. [D]. Que la société ne conteste d'ailleurs pas avoir eu connaissance des dangers de l'inhalation de poussières d'amiante puisqu'elle indique avoir pris certaines mesures en la matière dès les années 1970. Que les attestations des anciens collègues de M [D], sur ce point également précises et concordantes, (pièces n°8, 10 à 13 de M. [D]) établissent qu'aucune protection individuelle ou collective n'était mise en oeuvre lors des activités qu'ils décrivent les exposant aux poussières d'amiante ; qu'ainsi, l'employeur qui n'ignorait pas (ou ne devait pas ignorer) que de l'amiante était utilisé par les salariés à bord n'établit pas avoir mis en oeuvre les moyens appropriés pour leur assurer une protection collective ou individuelle efficace pour les protéger de l'inhalation de poussières d'amiante. Considérant qu'il s'ensuit que la preuve est rapportée par le FIVA, subrogé dans les droits des consorts [D], que M. [D] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante de manière habituelle dans le cadre de son activité au sein de la société [3] qui ne pouvait ignorer les risques encourus par son salarié, et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'ainsi la faute inexcusable de la société [3], devenue [2], est établie. Que l'exposition au risque est établie ; que la société ne conteste pas en défense à l'action de M. [D] les autres conditions du tableau ; que la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer et n'est pas renversée par l'employeur exposant qui n'établit nullement que la pathologie a une origine totalement étrangère au travail. Que la faute inexcusable est à l'origine de la maladie professionnelle de M. [D].» ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société articule en second lieu que la caisse n'a pas justifié médicalement que la pathologie diagnostiquée et visée au certificat médical initial est un cancer broncho-pulmonaire primitif. Qu'en l'espèce, la caisse n'établit pas par ses productions que M. [D] était atteint d'un « cancer broncho pulmonaire primitif » ; qu'en effet, alors que le certificat médical initial vise un « un adénocarcinome du lobe Supérieur Droit », le seul avis du médecin-conseil de la caisse porté au colloque médico-administratif le 27 juillet 2011 )qui n'est pas opposable à l'employeur( visant un code syndrome « 030 BAC 34X » au titre d'un « Cancer broncho- pulmonaire primitif» (pièce n°5 de la caisse), est insuffisant à caractériser avec certitude la réalisation de la condition médicale du tableau 30 bis, et notamment le caractère primitif de la pathologie retenue par la caisse au titre de la prise en charge. Que par ailleurs, le caractère primitif de la pathologie ne résulte d'aucune des productions des autres parties. Que dès lors, en l'absence de caractérisation par la caisse de la pathologie du tableau n°30 bis,_il y a lieu de déclarer inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [D] au titre de la législation professionnelle, l'inopposabilité à l'égard de la société découlant de cette irrégularité de fond privant la caisse de tout recours récursoire en récupération sur l'employeur des compléments de rente et indemnités verses par la caisse » ;

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle ; que, de la même manière, la décision de prise en charge est opposable à l'employeur lorsque l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle ; que lorsque l'employeur et la CPAM sont attraits à une même instance, visant tant à la reconnaissance de la faute inexcusable qu'à l'appréciation du bien-fondé de la décision de prise en charge, dans le cadre d'une demande d'inopposabilité, il est exclu que les juges décident que le caractère professionnel de la maladie est établi, s'agissant de la faute inexcusable, mais qu'il ne l'est pas s'agissant de l'opposabilité ; qu'au cas d'espèce, dès lors que l'arrêt retient que la faute inexcusable est caractérisée, sur la base du caractère professionnel de la maladie, les juges d'appel ne pouvaient décider que le caractère professionnel de la maladie n'était pas établi, pour dire la prise en charge inopposable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMENT, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [D] n'était pas établi, pour dire la décision inopposable à l'employeur, quand il ressortait des motifs de l'arrêt, que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [D] était établi, pour les besoins de la qualification de la faute inexcusable, la Cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société [2], anciennement dénommée [3], la décision du 23 août 2011 de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 16 mars 201l par M. [D] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société articule en second lieu que la caisse n'a pas justifié médicalement que la pathologie diagnostiquée et visée au certificat médical initial est un cancer broncho-pulmonaire primitif. Qu'en l'espèce, la caisse n'établit pas par ses productions que M. [D] était atteint d'un « cancer broncho pulmonaire primitif » ; qu'en effet, alors que le certificat médical initial vise un « un adénocarcinome du lobe Supérieur Droit », le seul avis du médecin-conseil de la caisse porté au colloque médico-administratif le 27 juillet 2011 )qui n'est pas opposable à l'employeur(visant un code syndrome « 030 BAC 34X » au titre d'un « Cancer broncho- pulmonaire primitif» (pièce n°5 de la caisse), est insuffisant à caractériser avec certitude la réalisation de la condition médicale du tableau 30 bis, et notamment le caractère primitif de la pathologie retenue par la caisse au titre de la prise en charge. Que par ailleurs, le caractère primitif de la pathologie ne résulte d'aucune des productions des autres parties. Que dès lors, en l'absence de caractérisation par la caisse de la pathologie du tableau n°30 bis,_il y a lieu de déclarer inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [D] au titre de la législation professionnelle, l'inopposabilité à l'égard de la société découlant de cette irrégularité de fond privant la caisse de tout recours récursoire en récupération sur l'employeur des compléments de rente et indemnités verses par la caisse » ;

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par un tableau des maladies professionnelles ; que cette preuve peut être rapportée par l'avis du médecin-conseil mentionnant que cette affection se rapporte à l'une des maladies visées par un tableau, la désignant précisément, fut-ce par son code syndrome, et indiquant que les conditions réglementaires médicales sont remplies ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce, si l'avis du médecin-conseil, qui mentionnait que l'affection déclarée entrait dans les prévisions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et la rattachait à celle visée sous le code 030BAC34X, soit le cancer broncho-pulmonaire primitif, en se fondant sur le dossier médical de l'assuré, ne démontrait pas que cette affection était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 30 bis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;

ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, la preuve de ce que l'affection déclarée est désignée par un tableau des maladies professionnelles peut être rapportée par l'avis du médecin-conseil mentionnant que cette affection se rapporte à l'une des maladies visées par un tableau, désignant précisément cette maladie, fut-ce par son code syndrome et indiquant que les conditions réglementaires médicales sont remplies ; que par ailleurs, la CPAM, qui ne peut communiquer les documents médicaux couverts par le secret médical éventuellement détenus par le médecin-conseil, en restitue le sens en produisant l'avis du médecin-conseil ; qu'au cas d'espèce, l'avis du médecin-conseil mentionnait que l'affection déclarée entrait dans les prévisions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et la rattachait à celle visée sous le code 030BAC34X, soit le cancer broncho-pulmonaire primitif, en se fondant sur le dossier médical de l'assuré ; qu'en retenant que le lien entre l'affection de l'assuré visée par la fiche et le code syndrome utilisé ne pouvait être fait faute d'autres productions, sans rechercher si la CPAM, qui ne pouvait communiquer aucune pièce médicale éventuellement détenue par le médecin-conseil, ne démontrait pas ce lien en produisant l'avis favorable de ce praticien, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que la maladie professionnelle reconnue le 23 août 2011 dont est atteint M. [D] est imputable à une faute inexcusable de la société [3], désormais dénommée [2], fixé à son maximum la majoration de la rente prévue par F article L.452-2 du code de la sécurité sociale servie à M. [D], dit que CPAM de LOIRE-ATLANTIQUE devra verser au FIVA les arriérés de majoration de rente dus jusqu'à la date du présent arrêt dans la limite de 9.482,69 €, le solde éventuel revenant à M. [D], dit que les arrérages de majoration de rente à échoir seront versés par CPAM de LOIRE-ATLANTIQUE à M. [D], dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [D] en cas d'aggravation de son état de santé, dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant et déboute la CPAM de LOIRE-ATLANTIQUE de sa demande de condamnation de la société [2], anciennement dénommée [3], à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance suite à reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article I,.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Que la société fait valoir que la maladie n'est pas imputable aux conditions de travail de M. [D] en son sein, lequel n'avait pas d'activité l'amenant à manipuler ou à travailler sur des produits susceptibles de dégager de la poussière d'amiante puisque chargé de procéder aux réglages et contrôles, qu'elle n'exposait plus ses salariés à l'inhalation des poussières d'amiante depuis le milieu des années 1970, ayant cessé d'utiliser des produits contenant de l'amiante à partir de 1975, substituant à ceux-ci des produits garantis sans amiante (marinite et revêtement de sol) et veillant après le décret de 1977 à la mise en place de moyens de protection collectifs et individuels. Que M. [D], soutenu en cela par le FIVA, réplique notamment que l'exposition non protégée du salarié aux poussières d'amiante est avérée à l'occasion de ses fonctions pour le compte de la société [3] inscrits sur la « liste AC AT A » pour la période de 1945 à 1996. Que M. [D] a exposé lors de l'enquête administrative (pièce n°7 de la caisse) avoir été lors de ses fonctions d'essais navires puis montage machine de 1972 à 2006 exposé aux produits de calorilugeage des chaudières, turbines et tuyauteries. Que les attestations circonstanciées et concordantes des anciens collègues de M. [D] ayant travaillé avec lui aux Chantiers de l'Atlantique depuis 1972 (pièces n°8 à 13 de M. [D]) établissent que celui-ci sur sa période d'emploi comme technicien, chef de groupe, chef d'atelier à bord de navires, lors des essais et réglages puis dans ses fonctions de supervision travaillait en présence des calorifugeurs intervenant sur les isolants et panneaux d'amiante dont l'activité générait des poussières dans des locaux confinés exigus ; que la preuve est ainsi rapportée que M. [D] a été exposé habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante lors de son activité à partir de 1972. Que l'inspecteur-conseil régional pour la CRAM des Pays de Loire précisait simplement dans son avis au FIVA du 14 janvier 2008 (pièce n°14 de la société [2] ) concernant un autre salarié (électricien) de la société que celle-ci avait « progressivement abandonné l'usage de l'amiante » à compter du milieu des années 1970, sans plus de précision quant à la progressivité de cette substitution ; qu'il résulte ainsi de cette pièce que « le milieu des années 1970 » ou l'année « 1975 » invoqués par la société n'ont pas marqué le terme de 1'utilisation de l'amiante en son sein, mais le début d'un abandon progressif de son usage ; qu'il ressort par ailleurs de l'arrêté interministériel du 21 septembre 2004 que la société [3] figure sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, et ce pour une période d'exposition fixée de 1945 à 1996. Qu'il est ainsi établi que lors de ses fonctions le salarié a été exposé de 1972 à 1996 habituellement aux poussières d'amiante, les productions de la société [3] en pièces n° 10, 11,15 à 30 ne permettant au surplus nullement d'établir l'arrêt de l'utilisation de l'amiante par celle-ci au milieu des années 1970. Considérant que l'employeur qui était une importante entreprise spécialisée connaissait nécessairement l'utilisation qui était faite de ce matériau pour son activité dans le cadre de laquelle il faisait intervenir M. [D] ; que les dangers de l'inhalation de poussières d'amiante ne pouvaient pas être ignorés de la société au moins depuis 1950 date de création du tableau n° 30 consacré à l'asbestose professionnelle consécutive à l'inhalation de poussière d'amiante, au regard d'une liste des travaux devenue d'ailleurs simplement indicative à compter de 1955 ; qu'en conséquence, quelle que soit la pathologie qui pouvait être concernée et les incertitudes scientifiques pouvant en certains domaines encore subsister à l'époque, tout entrepreneur avisé ayant même indirectement à recourir à l'amiante, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de ce matériau ; que de la même façon, le décret du 17 août 1977 imposant des mesures particulières dans les locaux où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, n'avait pas pu ne pas attirer l'attention de l'employeur de M. [D] sur les dangers de l'exposition à l'inhalation de telles poussières ; que dès lors la carence de l'Etat ou des autorités de tutelle ne pouvait dispenser l'entreprise employeur, seule titulaire et debitrice à l'égard de son salarié d'une obligation générale de sécurité même à l'égard de produits au contact desquels se trouvaient exposés notamment par manipulation ses salariés, de prendre les mesures de prévention et de protection qu'imposait la situation alors qu'il était officiellement reconnu que les travaux en relation avec l'amiante étaient de nature à ou susceptibles d'apporter chez le personnel des affections professionnelles. Qu'il appartenait à l'employeur de prendre toutes mesures nécessaires pour connaître et contrôler les conditions réelles et effectives dans lesquelles il faisait travailler M. [D]. Que la société ne conteste d'ailleurs pas avoir eu connaissance des dangers de l'inhalation de poussières d'amiante puisqu'elle indique avoir pris certaines mesures en la matière dès les années 1970. Que les attestations des anciens collègues de M [D], sur ce point également précises et concordantes, (pièces n°8, 10 à 13 de M. [D]) établissent qu'aucune protection individuelle ou collective n'était mise en oeuvre lors des activités qu'ils décrivent les exposant aux poussières d'amiante ; qu'ainsi, l'employeur qui n'ignorait pas (ou ne devait pas ignorer) que de l'amiante était utilisé par les salariés à bord n'établit pas avoir mis en oeuvre les moyens appropriés pour leur assurer une protection collective ou individuelle efficace pour les protéger de l'inhalation de poussières d'amiante. Considérant qu'il s'ensuit que la preuve est rapportée par le FIVA, subrogé dans les droits des consorts [D], que M. [D] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante de manière habituelle dans le cadre de son activité au sein de la société [3] qui ne pouvait ignorer les risques encourus par son salarié, et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'ainsi la faute inexcusable de la société [3], devenue [2], est établie. Que l'exposition au risque est établie ; que la société ne conteste pas en défense à l'action de M. [D] les autres conditions du tableau ; que la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer et n'est pas renversée par l'employeur exposant qui n'établit nullement que la pathologie a une origine totalement étrangère au travail. Que la faute inexcusable est à l'origine de la maladie professionnelle de M. [D].» ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société articule en second lieu que la caisse n'a pas justifié médicalement que la pathologie diagnostiquée et visée au certificat médical initial est un cancer broncho-pulmonaire primitif. Qu'en l'espèce, la caisse n'établit pas par ses productions que M. [D] était atteint d'un « cancer broncho pulmonaire primitif » ; qu'en effet, alors que le certificat médical initial vise un « un adénocarcinome du lobe Supérieur Droit », le seul avis du médecin-conseil de la caisse porté au colloque médico-administratif le 27 juillet 2011 )qui n'est pas opposable à l'employeur(visant un code syndrome « 030 BAC 34X » au titre d'un « Cancer broncho- pulmonaire primitif» (pièce n°5 de la caisse), est insuffisant à caractériser avec certitude la réalisation de la condition médicale du tableau 30 bis, et notamment le caractère primitif de la pathologie retenue par la caisse au titre de la prise en charge. Que par ailleurs, le caractère primitif de la pathologie ne résulte d'aucune des productions des autres parties. Que dès lors, en l'absence de caractérisation par la caisse de la pathologie du tableau n°30 bis,_il y a lieu de déclarer inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [D] au titre de la législation professionnelle, l'inopposabilité à l'égard de la société découlant de cette irrégularité de fond privant la caisse de tout recours récursoire en récupération sur l'employeur des compléments de rente et indemnités verses par la caisse » ;

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle ; que lorsque l'employeur et la CPAM sont attraits à une même instance, visant tant à la reconnaissance de la faute inexcusable qu'à l'appréciation du bien-fondé de la décision de prise en charge, dans le cadre d'une demande d'inopposabilité, il est exclu que les juges décident que le caractère professionnel de la maladie est établi, s'agissant de la faute inexcusable, mais qu'il ne l'est pas s'agissant de l'opposabilité ; qu'au cas d'espèce, dès lors que l'arrêt retient que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi, pour dire la prise en charge inopposable à l'employeur, il est exclu qu'il retienne que la faute inexcusable est caractérisée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMENT, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [D] était établi, pour les besoins de la qualification de la faute inexcusable, quand il ressortait des motifs de l'arrêt, que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [D] n'était pas établi, de sorte que la décision de prise en charge a été déclarée inopposable à l'employeur, la Cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société [2]

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la maladie professionnelle reconnue le 23 août 2011 dont est atteint M. [H] [D] est imputable à une faute inexcusable de la société [3], désormais dénommée [2], en conséquence, d'avoir fixé à son maximum la majoration de la rente prévue par l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale servie à M. [D], dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [D] en cas d'aggravation de son état de santé, dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé à la somme de 29.200 € le montant des indemnités dues au titre des préjudices personnels de M. [D] ;

AUX MOTIFS QU' « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ;
Que la société fait valoir que la maladie n'est pas imputable aux conditions de travail de M. [D] en son sein, lequel n'avait pas d'activité l'amenant à manipuler ou à travailler sur des produits susceptibles de dégager de la poussière d'amiante puisque chargé de procéder aux réglages et contrôles, qu'elle n'exposait plus ses salariés à l'inhalation des poussières d'amiante depuis le milieu des années 1970, ayant cessé d'utiliser des produits contenant de l'amiante à partir de 1975, substituant à ceux-ci des produits garantis sans amiante (marinite et revêtement de sol) et veillant après le décret de 1977 à la mise en place de moyens de protection collectifs et individuels ;
Que M. [D], soutenu en cela par le FIVA, réplique notamment que l'exposition non protégée du salarié aux poussières d'amiante est avérée à
l'occasion de ses fonctions pour le compte de la société [3] inscrits sur la « liste [1] » pour la période de 1945 à 1996 ;
Que M. [D] a exposé lors de l'enquête administrative (pièce n°7 de la caisse) avoir été lors de ses fonctions d'essais navires puis montage machine de 1972 à 2006 exposé aux produits de calorilugeage des chaudières, turbines et tuyauteries ;

Que les attestations circonstanciées et concordantes des anciens collègues de M. [D] ayant travaillé avec lui aux Chantiers de l'Atlantique depuis 1972 (pièces n°8 à 13 de M. [D]) établissent que celui-ci sur sa période d'emploi comme technicien, chef de groupe, chef d'atelier à bord de navires, lors des essais et réglages puis dans ses fonctions de supervision travaillait en présence des calorifugeurs intervenant sur les isolants et panneaux d'amiante dont l'activité générait des poussières dans des locaux confinés exigus ; que la preuve est ainsi rapportée que M. [D] a été exposé habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante lors de son activité à partir de 1972 ;
Que l'inspecteur-conseil régional pour la CRAM des Pays de Loire précisait simplement dans son avis au FIVA du 14 janvier 2008 (pièce n°14 de la société [2]) concernant un autre salarié (électricien) de la société que celle-ci avait « progressivement abandonné l'usage de l'amiante » à compter du milieu des années 1970, sans plus de précision quant à la progressivité de cette substitution ; qu'il résulte ainsi de cette pièce que « le milieu des années 1970 » ou l'année « 1975 » invoqués par la société n'ont pas marqué le terme de 1'utilisation de l'amiante en son sein, mais le début d'un abandon progressif de son usage ; qu'il ressort par ailleurs de l'arrêté interministériel du 21 septembre 2004 que la société [3] figure sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, et ce pour une période d'exposition fixée de 1945 à 1996 ;
Qu'il est ainsi établi que lors de ses fonctions le salarié a été exposé de 1972 à 1996 habituellement aux poussières d'amiante, les productions de la société [3] en pièces n° 10, 11,15 à 30 ne permettant au surplus nullement d'établir l'arrêt de l'utilisation de l'amiante par celle-ci au milieu des années 1970 ;
Que l'employeur qui était une importante entreprise spécialisée connaissait nécessairement l'utilisation qui était faite de ce matériau pour son activité dans le cadre de laquelle il faisait intervenir M. [D] ; que les dangers de l'inhalation de poussières d'amiante ne pouvaient pas être ignorés de la société au moins depuis 1950 date de création du tableau n° 30 consacré à l'asbestose professionnelle consécutive à l'inhalation de poussière d'amiante, au regard d'une liste des travaux devenue d'ailleurs simplement indicative à compter de 1955 ; qu'en conséquence, quelle que soit la pathologie qui pouvait être concernée et les incertitudes scientifiques pouvant en certains domaines encore subsister à l'époque, tout entrepreneur avisé ayant même indirectement à recourir à l'amiante, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de ce matériau ; que de la même façon, le décret du 17 août 1977 imposant des mesures particulières dans les locaux où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, n'avait pas pu ne pas attirer l'attention de l'employeur de M. [D] sur les dangers de l'exposition à l'inhalation de telles poussières ; que dès lors la carence de l'Etat ou des autorités de tutelle ne pouvait dispenser l'entreprise employeur, seule titulaire et débitrice à l'égard de son salarié d'une obligation générale de sécurité même à l'égard de produits au contact desquels se trouvaient exposés notamment par manipulation ses salariés, de prendre les mesures de prévention et de protection qu'imposait la qu'imposait la situation alors qu'il était officiellement reconnu que les travaux en relation avec l'amiante étaient de nature à ou susceptibles d'apporter chez le personnel des affections professionnelles ; qu'il appartenait à l'employeur de prendre toutes mesures nécessaires pour connaître et contrôler les conditions réelles et effectives dans lesquelles il faisait travailler M. [D] ; que la société ne conteste d'ailleurs pas avoir eu connaissance des dangers de l'inhalation de poussières d'amiante puisqu'elle indique avoir pris certaines mesures en la matière dès les années 1970 ;
Que les attestations des anciens collègues de M [D], sur ce point également précises et concordantes, (pièces n°8, 10 à 13 de M. [D]) établissent qu'aucune protection individuelle ou collective n'était mise en oeuvre lors des activités qu'ils décrivent les exposant aux poussières d'amiante ; qu'ainsi, l'employeur qui n'ignorait pas (ou ne devait pas ignorer)
que de l'amiante était utilisé par les salariés à bord n'établit pas avoir mis en oeuvre les moyens appropriés pour leur assurer une protection collective ou individuelle efficace pour les protéger de l'inhalation de poussières d'amiante ;
Qu'il s'ensuit que la preuve est rapportée par le FIVA, subrogé dans les droits des consorts [D], que M. [D] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante de manière habituelle dans le cadre de son activité au sein de la société [3] qui ne pouvait ignorer les risques encourus par son salarié, et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'ainsi la faute inexcusable de la société [3], devenue [2], est établie ;
Que l'exposition au risque est établie ; que la société ne conteste pas en défense à l'action de M. [D] les autres conditions du tableau ; que la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer et n'est pas renversée par l'employeur exposant qui n'établit nullement que la pathologie a une origine totalement étrangère au travail ; que la faute inexcusable est à l'origine de la maladie professionnelle de M. [D] » ;

ET QUE « la société articule en second lieu que la caisse n'a pas justifié médicalement que la pathologie diagnostiquée et visée au certificat médical initial est un cancer broncho-pulmonaire primitif ; qu'en l'espèce, la caisse n'établit pas par ses productions que M. [D] était atteint d'un « cancer broncho pulmonaire primitif » ; qu'en effet, alors que le certificat médical initial vise un « un adénocarcinome du L(obe) S(upérieur) D(roit) », le seul avis du médecin-conseil de la caisse porté au colloque médico-administratif le 27 juillet 2011 qui n'est pas opposable à l'employeur visant un code syndrome « 030 BAC 34X » au titre d'un « Cancer broncho pulmonaire primitif» (pièce n°5 de la caisse), est insuffisant à caractériser avec certitude la réalisation de la condition médicale du tableau 30 bis, et notamment le caractère primitif de la pathologie retenue par la caisse au titre de la prise en charge ; que par ailleurs, le caractère primitif de la pathologie ne résulte d'aucune des productions des autres parties ;
Que dès lors, en l'absence de caractérisation par la caisse de la pathologie du tableau n°30 bis, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [D] au titre de la législation professionnelle, l'inopposabilité à l'égard de la société découlant de cette irrégularité de fond privant la caisse de tout recours récursoire en récupération sur l'employeur des compléments de rente et indemnités verses par la caisse » ;

1°/ ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle ; que lorsque l'employeur et la CPAM sont attraits à une même instance, visant tant à la reconnaissance de la faute inexcusable qu'à l'appréciation du bien-fondé de la décision de prise en charge, dans le cadre d'une demande d'inopposabilité, il est exclu que les juges décident que le caractère professionnel de la maladie est établi, s'agissant de la faute inexcusable, mais qu'il ne l'est pas s'agissant de l'opposabilité ; qu'au cas d'espèce, dès lors que l'arrêt retient que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi, pour dire la prise en charge inopposable à l'employeur, il est exclu qu'il retienne que la faute inexcusable est caractérisée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D] était établi, pour les besoins de la qualification de la faute inexcusable, quand il ressortait des motifs de l'arrêt que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D] n'était pas établi, de sorte que la décision de prise en charge a été déclarée inopposable à l'employeur, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle ; qu'il appartient à la victime ou au FIVA subrogé dans ses droits, qui prétend que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de sa pathologie, de démontrer en premier lieu que cette pathologie remplit les conditions du tableau de la maladie professionnelle invoquée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « le caractère primitif » de la pathologie prise en charge au titre du tableau n°30 bis n'était établi par aucune production de la Caisse ni par « aucune des productions des autres parties » (arrêt, p. 11, § 4) ; qu'il résultait de cette absence de démonstration de la maladie professionnelle qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à l'encontre de l'employeur ; qu'en disant pourtant que la maladie professionnelle reconnue le 23 août 2011 dont est atteint M. [D] est imputable à une faute inexcusable de l'exposante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24237
Date de la décision : 21/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2021, pourvoi n°19-24237


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado, SCP Alain Bénabent , SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24237
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