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21/10/2021 | FRANCE | N°20-10455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2021, 20-10455


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 967 F-B

Pourvoi n° C 20-10.455

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021

La société [1], dont le siège est [Adresse 1], a f

ormé le pourvoi n° C 20-10.455 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 967 F-B

Pourvoi n° C 20-10.455

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021

La société [1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-10.455 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 novembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2011, l'URSSAF d'Îlle-et-Vilaine, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF), a notifié à la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] (la cotisante), une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors « qu'il résulte de l'article L. 3123-14, 4°, du code du travail que le contrat de travail d'un salarié à temps partiel mentionne les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; que la violation de cette disposition ne peut être invoquée que par le salarié et n'a pas pour effet de permettre la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein ; que dès lors, les heures de travail accomplies par un salarié ne perdent pas automatiquement leur qualification d'heures complémentaires par le seul fait que le contrat de travail à temps partiel ne mentionne pas les limites dans lesquelles pouvaient être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article L. 3123-14, 4°, du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci serait contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel par la cotisante et qu'il serait nouveau, mélangé de fait et de droit.

5. Cependant, la cotisante, en page 10 de ses conclusions, a soutenu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne vient écarter le bénéfice des exonérations lorsque le contingent d'heures complémentaires pouvant venir s'ajouter à la durée contractuelle des salariés à temps partiel n'est pas expressément mentionné au contrat de travail.

6. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 241-17 du code de la sécurité sociale et L. 3123-14, 4° du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :

7. Selon le premier de ces textes, toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction des cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure.

8. Selon le second, le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Il résulte de ces dispositions, qui ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat, que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires.

9. Pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée portée au contrat de travail, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit comporter les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

10. En statuant ainsi, alors que, peu important que le contrat de travail ne mentionne pas le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue, toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement déféré en ce qu'il a validé le chef de redressement portant sur la réduction des cotisations sur les heures complémentaires, pour un montant de 46 309 euros, l'arrêt rendu le 6 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Bretagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Bretagne et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société [1]

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure, a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 juillet 2013, confirmé les redressements opérés pour les montants de 46 309 et 32 477 euros et rejeté sa demande de remboursement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le fond du chef de redressement loi Tepa : réduction salariale-heures complémentaires non éligibles : il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont procédé aux constatations suivantes : « la vérification des réductions Tepa déduites par l'entreprise a été effectuée à partir des fichiers transmis par l'entreprise. Cette vérification a permis de mettre en évidence que des réductions ont été appliquées à des heures n'entrant pas dans le champ d'application de cette mesure. Il s'agit principalement : - d'heures complémentaires effectuées de façon régulière, - d'heures complémentaires effectuées au-delà de la durée légale, - d'heures effectuées au-delà de la durée légale, - d'heures effectuées au-delà de la durée portée au contrat de travail » ; que l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que : « I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction (?) » ; qu'aux termes de ses conclusions la société ne conteste pas que le bénéfice de la réduction soit écarté pour les heures complémentaires effectuées de façon régulière ; que pour les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée légale et les heures effectuées au-delà de la durée portée au contrat de travail, contrairement à ce que la société soutient, l'URSSAF n'ajoute pas des conditions supplémentaires d'obtention de la réduction, dès lors que les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter sa durée de travail au niveau de la durée légale du travail et qu'en application des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit comporter les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; que par ailleurs il n'est nullement établi que l'URSSAF a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la législation et la réglementation applicable ; que par suite et ainsi que l'a retenu le tribunal, il y a lieu de confirmer ce chef de redressement ; qu'au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu à restitution des sommes versées et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le fond et la Tepa il y a lieu de donner acte à l'URSSAF de l'absence de contestation, relative aux autres chefs de redressement (acompte, réduction [Y], plafond réduit en cas de départ ou arrivée en cours de mois) pour un montant total de 32 477 euros ; que s'agissant des réductions Tepa, il résulte du contrôle que des réductions ont été appliquées à tort à des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée portée au contrat de travail à temps partiel qui doit préciser, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-14 / 4° : « les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat » ; que le bénéfice du dispositif de réduction salariale est subordonné au respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail ; que les inspecteurs du recouvrement ont pu ainsi établir, à partir des fichiers transmis par l'entreprise, que les réductions ont été appliquées à des heures n'entrant pas dans le champ d'application des réductions Tepa, à savoir : - des heures complémentaires effectuées de façon régulières, - des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée légale, - des heures effectuées au-delà de la durée portée au contrat de travail ; qu'en l'absence de toute motivation de la contestation de la société [2], soit devant la commission de recours amiable, soit dans les conclusions déposées devant la présente juridiction où il est fait référence à une erreur manifeste d'appréciation, non explicitée ni détaillée, il y a lieu de confirmer le redressement opéré de ce chef ;

ALORS QU'il résulte de l'article L. 3123-14 4° du code du travail que le contrat de travail d'un salarié à temps partiel mentionne les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; que la violation de cette disposition ne peut être invoquée que par le salarié et n'a pas pour effet de permettre la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein ; que dès lors, les heures de travail accomplies par un salarié ne perdent pas automatiquement leur qualification d'heures complémentaires par le seul fait que le contrat de travail à temps partiel ne mentionne pas les limites dans lesquelles pouvaient être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article L. 3123-14 4° du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10455
Date de la décision : 21/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Réduction - Réduction des cotisations dues au titre des heures supplémentaires - Domaine d'application - Détermination - Cas - Travail à temps partiel

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Réduction - Réduction des cotisations dues au titre des heures supplémentaires - Bénéfice - Travail à temps partiel - Heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat - Absence de mention contractuelle du nombre limite d'heures supplémentaires - Absence d'influence TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail à temps partiel - Heures complémentaires - Définition - Heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat - Etendue - Détermination - Portée

Selon l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction des cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Selon l'article L. 3123-14, 4°, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Il résulte de ces dispositions, qui ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat, que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée portée au contrat de travail, retient qu'en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit comporter les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat, alors que, peu important que le contrat de travail ne mentionne pas le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue, toutes les heures effectuées au-delà de cette durée devaient être considérées comme des heures complémentaires ouvrant droit à la réduction des cotisations salariales de sécurité sociale prévue par l'article L. 242-17 du code de la sécurité sociale


Références :

Article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses

article L. 3123-14, 4°, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieus
es.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 novembre 2019

A rapprocher : 2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-24264, Bull. 2018, II, n° 182 (rejet) ;

2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-26707, Bull. 2019, (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2021, pourvoi n°20-10455, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10455
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