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03/11/2021 | FRANCE | N°20-16826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2021, 20-16826


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 novembre 2021

Irrecevabilité

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 671 F-D

Pourvoi n° C 20-16.826

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi

n° C 20-16.826 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambres des urgences), dans le litige l'opposant à M. [U]...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 novembre 2021

Irrecevabilité

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 671 F-D

Pourvoi n° C 20-16.826

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-16.826 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambres des urgences), dans le litige l'opposant à M. [U] [I], domicilié [Adresse 3]), défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité du pourvoi soulevée d'office

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions rendues en dernier ressort et ne mettant pas fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif une partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

3. Mme [N] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt confirmant une ordonnance de non-conciliation fixant les mesures provisoires pour la durée du divorce, sans mettre fin à l'instance.

4. Ni la méconnaissance de l'objet du litige prévu par l'article 4 du code de procédure civile, critiquée par le premier moyen, ni la méconnaissance du principe d'impartialité du juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, critiquée par le second, ne caractérisent un excès de pouvoir.

5. En l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par Mme [N], indépendamment de la décision sur le fond, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-16826
Date de la décision : 03/11/2021
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2021, pourvoi n°20-16826


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16826
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