LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2021
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 760 F-D
Pourvoi n° F 20-20.739
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021
La société France Mode, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-20.739 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Canebière, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine (Aix-Marseille-Provence), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société France Mode, de la SCP Le Griel, avocat de la société La Canebière, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2020), la société Marseille aménagement, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société France mode, lui a signifié un refus de renouvellement, avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
2. La société Marseille aménagement a cédé les locaux loués à la SCI La Canebière (la SCI).
3. La société France mode a assigné en paiement d'une indemnité d'éviction la société Marseille aménagement, aux droits de laquelle vient la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine, et la SCI.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société France mode fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'éviction à la valeur du droit au bail, alors « que l'indemnité due au locataire commerçant évincé doit comprendre la valeur marchande du fonds si l'éviction entraîne la perte de ce fonds ; qu'en retenant, au titre d'indemnité d'éviction, la seule valeur du droit au bail, sans relever que le fonds de commerce de la société France mode était transférable, en l'état des conclusions de la société France mode qui invoquait l'absence de transfert du fonds, et après avoir elle-même constaté que l'expert avait énoncé que « les frais de déménagement n'étaient à envisager que dans le cas d'un transfert de fonds, ce qui n'était pas le cas », la cour d'appel a violé l'article L. 145-14 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 145-14 du code de commerce :
6. Selon ce texte, l'indemnité d'éviction est égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement et comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
7. Pour fixer l'indemnité d'éviction à la valeur du droit au bail, l'arrêt, après avoir constaté que l'expert judiciaire estime que le fonds n'est pas transférable, retient que l'indemnité d'éviction ne saurait être appréciée exclusivement à partir de l'activité de vente en détail de vêtements dans les locaux loués et que, faute pour la société France mode de communiquer les éléments comptables détaillés permettant d'apprécier la part des ventes réalisées en gros au regard de l'activité de vente en détail et celles réalisées grâce au site internet, celle-ci ne permet pas à la cour de fixer une indemnité d'éviction à la valeur marchande du fonds de commerce.
8. En statuant ainsi, en refusant de rechercher la valeur marchande du fonds de commerce, alors qu'elle avait retenu le caractère non transférable de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité principale d'éviction due par la société France mode à la somme 247 000 euros ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine et la SCI La Canebière aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine et la SCI La Canebière et les condamne à payer à la société France mode la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société France Mode
LA SOCIETE FRANCE MODE fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR fixé l'indemnité d'éviction due à la société France mode à la seule somme de 276 300 euros ;
1°) ALORS QUE l'indemnité due au locataire commerçant évincé doit comprendre la valeur marchande du fonds si l'éviction entraine la perte de ce fonds ; qu'en retenant, au titre d'indemnité d'éviction, la seule valeur du droit au bail, sans relever que le fonds de commerce de la société France mode était transférable, en l'état des conclusions de la société France mode qui invoquait l'absence de transfert du fonds (concl., p. 9 s.), et après avoir elle-même constaté que l'expert avait énoncé que « les frais de déménagement n'étaient à envisager que dans le cas d'un transfert de fonds, ce qui n'était pas le cas », la cour d'appel a violé l'article L. 145-14 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE le juge doit préciser et analyser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; que, pour retenir, au titre d'indemnité d'éviction, la seule valeur du droit au bail, la cour d'appel a relevé le défaut de communication par la société France mode des éléments comptables relatifs à la part réalisée en gros au regard de l'activité de vente en détail et ajouté que les documents comptables produits ne permettraient pas d'apprécier la part des ventes en gros réalisées en France et qu'elle ne disposait pas d'éléments permettant d'apprécier la part des ventes réalisées grâce au site internet ; qu'en postulant ainsi que la société France mode exerçait en France une activité de grossiste, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir une telle hypothèse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 10-11), la société France mode a fait valoir que son site internent n'était pas un site de vente en ligne, mais avait pour seule fonction de recueillir les coordonnées de prospection de ses clients, pour leur adresser des publicités ou des offres promotionnelles, ce que confirmaient l'attestation de la Société générale mentionnant qu'elle ne détenait pas de contrat de vente en ligne lié à un site marchand sur internet et celle de son expert-comptable suivant laquelle elle n'était titulaire que d'un seul compte bancaire, ouvert dans les livres de la Société générale ; qu'en se fondant, pour retenir, au titre d'indemnité d'éviction, la seule valeur du droit au bail, sur l'exercice par la société France mode d'une activité de grossiste en France et la réalisation de ventes en ligne au moyen de son site internet, sans se prononcer sur les chefs de conclusions par lesquels cette dernière a dénié disposer d'un site marchand lui permettant de réaliser des ventes en gros et en ligne, ni examiner les éléments de preuve invoqués à leur soutien, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.