LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1027 F-D
Pourvoi n° C 20-15.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021
M. [N] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-15.446 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société C. Basse, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arts immo, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [P], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société C. Basse, en qualité de liquidateur de la société Arts immo, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2020), la société C. Basse (la société) a engagé, en qualité de liquidateur de la société Arts immo, une procédure de saisie des rémunérations de M. [P] sur le fondement d'un arrêt d'une cour d'appel du 24 juin 2010, l'ayant condamné à payer une certaine somme à titre de participation à l'insuffisance d'actif de cette dernière société.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
3. M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de suspension du droit de poursuite de la société agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Arts immo fondée sur les effets juridiques de la procédure de surendettement non justifiée, de fixer le montant restant dû à la société es qualités en vertu de l'arrêt rendu le 24 juin 2010 par la cour d'appel de Versailles à la somme totale de 312 868 euros à la date du 12 mars 2018, d'ordonner la saisie de ses rémunérations pour ce montant et de le débouter de ses demandes contraires, alors « que la recevabilité de la demande tendant au traitement de sa situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ; qu'en retenant que la demande de M. [P] tendant à la suspension de la procédure de saisie de ses rémunérations ne pouvait prospérer après avoir pourtant constaté qu'il versait aux débats un état des créances arrêté au 12 mai 2016 établi par la commission de surendettement des Haut-de-Seine, ce dont il résultait, peu important que cet état ne mentionne pas la créance de la Selarl C. Basse ès qualités, que sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement avait nécessairement été déclarée recevable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 722-2 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
4. Sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article L. 722-2 du code de la consommation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits.
5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société C. Basse, en qualité de liquidateur de la société Arts immo, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de suspension du droit de poursuite de la Selarl C. Basse agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Art Immo fondée sur les effets juridiques de la procédure de surendettement non justifiée, d'AVOIR fixé le montant restant dû par M. [P] à la Selarl C. Basse ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Arts Immo en vertu de l'arrêt rendu le 24 juin 2010 par la cour d'appel de Versailles à la somme totale de 312 868 euros à la date du 12 mars 201, d'AVOIR ordonné la saisie des rémunérations de M. [N] [P] pour ce montant et d'AVOIR débouté M. [N] [P] de ses demandes contraires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de traitement de la situation de surendettement introduite par M. [P], (?) que pour se prévaloir des dispositions de l'article L 333-3-1 (devenu L 722-2) du code de la consommation selon lequel une décision de recevabilité d'une telle demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution, M. [P] expose qu'il n'était pas en mesure de justifier de son état de surendettement mais qu'il verse désormais sept pièces pour en attester, tandis que le liquidateur, rappelant les diverses condamnations pénales dont l'appelant a fait l'objet, lui oppose son absence de bonne foi outre le caractère professionnel de la créance faisant obstacle à la recevabilité de sa demande ; (?) ceci étant exposé, que l'examen des pièces que verse aux débats monsieur R. en se bornant à les énumérer dans ses écritures permet, certes, de considérer qu'il justifie, à la suite de la saisine, le 27 janvier 2014, de la Commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, d'une décision de recevabilité et d'orientation vers un réaménagement des dettes prise le 27 février 2014 et notifiée le 04 mars 2014 (n° de dossier : 093614000154) ; qu'il en ressort, toutefois, qu'il a formé un recours devant le juge d'instance d'Asnières-sur-Seine dans le cadre d'une procédure devant la commission de surendettement et que par jugement rendu le 15 janvier 2018, ayant donné lieu au prononcé d'une ordonnance rejetant sa demande de rétractation, la procédure a été déclarée caduque en vertu des dispositions des articles 468 alinéa 2 du code de procédure civile et R 713-4 avec renvoi du dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure ; qu'il y a lieu de relever que M. [P] n'individualise pas la procédure en cause ni n'en explicite le contexte et qu'il se borne à produire, comme en première instance, un état des créances arrêté au 12 mai 2016 (n° de dossier 097416000660) qui ne comprend pas la créance objet de la présente procédure, outre une lettre de la Banque de France datée du 06 février 2018 (comportant ce même numéro) lui exposant qu'il a déposé un dossier de surendettement le 10 mars 2016, actuellement devant le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine à la suite de sa demande de vérification de créances, que la Commission de surendettement n'a pas encore reçu la décision du tribunal mais reprendra l'étude de son dossier dès sa réception et qu'il ne peut donc déposer un nouveau dossier ; que ces éléments lacunaires et non circonstanciés sont insuffisants pour démontrer qu'à la date où la cour statue les demandes de traitement de sa situation de surendettement qu'a pu présenter M. [P] ont pour effet juridique de suspendre les droits de poursuite de ses créanciers au rang desquels figurerait la Selarl C. Basse, ès-qualités, de sorte que ne peut prospérer la demande de suspension de la procédure d'exécution à son encontre ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE sur la procédure de surendettement invoquée par M. [P] : M. [N] [P] soutient qu'il a fait l'objet d'une procédure de surendettement, la commission de surendettement ayant retenu des mensualités de 698 euros ; néanmoins M. [N] [P] ne produit qu'un état des créances datant du 12 mai 2016, qui ne comprend par ailleurs pas la créance objet de la présente procédure ; interrogé sur ce point par le tribunal, le conseil de M. [N] [P] déclaré ne pas être en capacité de produite la décision de la recevabilité de la commission de surendettement, ni les décisions judiciaire éventuelles prises dans le cadre de cette procédure de surendettement ; M. [N] [P] n'apporte donc aucune pièce de nature à justifier une suspension des voies d'exécution il y a donc lieu d'autoriser la saisie des rémunérations de M. [P] pour la somme totale de 312 868,82 euros ;
ALORS QUE la recevabilité de la demande tendant au traitement de sa situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ; qu'en retenant que la demande de M. [P] tendant à la suspension de la procédure de saisie de ses rémunérations ne pouvait prospérer après avoir pourtant constaté qu'il versait aux débats un état des créances arrêté au 12 mai 2016 établi par la commission de surendettement des Haut-de-Seine, ce dont il résultait, peu important que cet état ne mentionne pas la créance de la Selarl C. Basse ès qualités, que sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement avait nécessairement été déclarée recevable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 722-2 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le montant restant dû par M. [P] à la Selarl C. Basse ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Arts Immo en vertu de l'arrêt rendu le 24 juin 2010 par la cour d'appel de Versailles à la somme totale de 312 868 euros à la date du 12 mars 2018, d'AVOIR ordonné la saisie des rémunérations de M. [N] [P] pour ce montant et d'AVOIR débouté M. [N] [P] de ses demandes contraires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la contestation du bien-fondé des poursuites en l'absence de passif subsistant : que M. [P] reproche au premier juge d'avoir ordonné la saisie de ses rémunérations à la faveur d'une appréciation erronée des deux arrêts successivement rendus par la cour d'appel de Versailles, le premier constituant le titre exécutoire fondant les présentes poursuites, rendu le 24 juin 2010 à son encontre et le second rendu le 19 octobre 2015 à l'encontre des trois sociétés précitées, ceci en jugeant que ces deux décisions n'avaient pas le même objet et ne concernaient pas les mêmes parties ; que, selon lui, toutes deux avaient pour objet de leur faire supporter l'insuffisance d'actif, comme cela ressortait d'ailleurs de l'argumentation de la Selarl C. Basse, et que si, dans le second arrêt, la cour n'a pas déduit la condamnation de 200.000 euros prononcée à son encontre, c'est en raison du fait qu'il ne s'en était pas acquitté ; qu'il reprend, par conséquent, son argumentation initiale afin de démontrer que, dans son premier arrêt, la cour a retenu l'existence d'un passif à hauteur d'une somme de 485.675 euros [soit : 622.286 euros (cumulant les créances admises) ' 120.000 euros (acquittés par le cogérant de la société Arts Immo aux termes d'une transaction) ' 16.611 euros (représentant l'actif évalué dans la déclaration des paiements)] et qu'il doit se déduire du fait que la somme de 500.000 euros a été payée par les sociétés HSBC, Laforêt et CEGC en exécution du second arrêt, que la présente procédure tend à recouvrer des sommes déjà payées ; qu'il fait en outre valoir qu'en agissant à l'encontre de ces trois sociétés le liquidateur a implicitement et nécessairement renoncé à l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre, affirmant, notamment, dans ses conclusions que « le passif n'en a pas diminué mais changé de titulaire » ou poursuivant la condamnation de ces trois sociétés pour assurer « la pleine et entière indemnisation » de l'insuffisance d'actif ; ceci étant exposé, que quand bien même la Selarl C. Basse, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Arts Immo, se trouve à l'initiative des deux procédures sus-évoquées et que, dans l'une et l'autre de ces procédures, la cour d'appel de Versailles a été amenée à prendre en considération le montant des créances admises à titre définitif dans le cadre de la liquidation de la société Arts Immo afin de déterminer le montant des condamnations prononcées, il n'en reste pas moins qu'il s'agit de deux action distinctes ; que, dans la première procédure, la cour était saisie d'une action en paiement des dettes sociales dirigée à l'encontre du dirigeant ; que, fondée sur les dispositions spéciales de l'article L 651-2 du code de commerce, elle a pour finalité de sanctionner la faute de gestion du dirigeant d'une personne morale ayant contribué à l'insuffisance d'actif, le passif pris en compte pour déterminer cette insuffisance ne comprenant pas les dettes postérieures au jugement d'ouverture, en mettant à la charge du dirigeant fautif une partie de ce passif ; que c'est ainsi que M. [P] a été condamné à payer au liquidateur, aux termes du dispositif de la décision, « la somme de 200.000 euros à titre de participation à l'insuffisance d'actif de la société, la capitalisation des intérêts par années entières conformément à l'article 1154 du code civil à compter de la demande qui a été formée, soit par assignation du 11 mars 2009, étant confirmée » ; que, dans la seconde procédure, la cour était saisie d'une action en responsabilité délictuelle de droit commun à l'encontre de trois sociétés ; qu'en réponse à leur argumentation tendant à voir déduire du passif les sommes de 120.000 euros et de 200.000 euros précédemment mises à la charge des dirigeants en cause afin qu'ils participent au comblement de ce passif et pour condamner ces trois sociétés au paiement de la somme de 500.000 euros « à titre de dommages-intérêts » la cour énonce notamment : « Considérant que les fautes retenues à l'encontre des trois sociétés précitées ont consisté par leur négligence ou leurs actions délibérées à permettre à la société Arts Immo de poursuivre son activité après le retrait de la garantie ; que cette activité qui n'aurait pas dû pouvoir être poursuivie a généré un passif qui est à la mesure du préjudice subi par les créanciers de la liquidation sans pouvoir excéder l'insuffisance d'actif ; que le lien de causalité est établi entre ce passif qui s'est creusé et l'abstention des trois sociétés qui ont permis cette poursuite » ; qu'il se déduit de la différence de nature des condamnations successivement prononcées venant sanctionner des fautes dommageables distinctes que M. [P] ne peut être suivi en son argumentation tendant à voir juger qu'elles ont même objet et que le passif a été apuré - ce que conteste d'ailleurs le liquidateur en évoquant notamment les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure - et que la saisie de ses rémunérations ne se justifie pas ; que les sommes telles que retenues par le premier juge n'étant pas autrement contestées que par l'argumentation précédente et la liquidation judiciaire de la société Arts Immo n'étant pas clôturée en raison d'un passif subsistant, il convient de confirmer le jugement en sa fixation du montant de la créance à la somme totale de 312.868 euros arrêtée à la date du 12 mars 2018 ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE sur le montant des sommes sollicitées, sur la créance en principal ; par arrêt rendu le 24 juin 2010, la 113e chambre de la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 5 janvier 2020 ayant notamment prononcé à l'égard de M. [P] la faillite personnelle pour une durée de 10 ans et condamné ce dernier au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 799 du code de procédure civile et aux dépens, et, par ailleurs, a infirmé ce jugement concernant le montant de la condamnation de M. [P] au titre de l'insuffisance d'actif, en portant le montant de sa condamnation en paiement à la Selarl C. Basse agissant en sa qualité de liquidateur de la société Arts Immo à la somme de 200 000 euros, avec application des intérêts ; elle a par ailleurs condamné M. [P] aux entiers dépens ; cette décision a été signifié à M. [N] [P], à étude, le 16 septembre 2010 ; le principe de la réparation intégrale du préjudice invoqué par M. [N] [P] n'est donc pas applicable en l'espèce, s'agissant de l'exécution d'une décision de justice devenue définitive, et non d'une action en responsabilité par ailleurs , il doit être relevé que la cour d'appel de Versailles a, dans son arrêt rendu le 19 novembre 2015, fait explicitement référence dans son exposé du litige et dans sa motivation à la condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 200 000 euros à titre de comblement de passif ; que la juridiction a souverainement, et en toute connaissance de cause, décidé de ne pas déduire de la condamnation des sociétés Sa Hsbc France, Compagnie européenne de garantis et cautions, et Sas Laforêt Franchises, les sommes mises à la charge de M. [P], celles-ci n'ayant pas été versées spontanément et les voies d'exécution ayant été infructueuses ; et que la cour d'appel de Versailles n'a à aucun moment évoqué dans cette décision une quelconque dispense d'exécution de l'arrêt du 24 juin 2010 susvisé ; il ressort de l'ensemble de ces éléments que les arrêts du 24 juin 2010 et du 19 novembre 2015 rendus par la cour d'appel de Versailles, n'ont pas le même objet et ne concernent pas les mêmes parties et que, dès lors, M. [N] [P] ne saurait se prévaloir de la seconde décision pour contester la présente procédure de saisie des rémunérations, introduite dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice ayant acquis autorité de la chose jugée ; par conséquent il convient de constater que le montant de la créance en principal de la Selarl C. Basse agissant en sa qualité de liquidateur de la société Arts Immo s'élève bien à la somme de 203 000 euros, en ce compris les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; sur le montant des intérêts sollicités, la demanderesse sollicite la somme de 108 819,29 euros au titre des intérêts, arrêtés au 12 mars 2018, date de la requête en saisie des rémunérations ; ce montant qui tient compte de la capitalisation des intérêts ordonnée par la cour d'appel, est conforme au titre exécutoire ; sur le montant des frais, la demanderesse sollicite la somme de 1049,53 euros au titre des frais de recouvrement, ce montant est justifié, au regard des pièces produites à l'appui de la requête ;
ALORS QUE le juge de la saisie des rémunérations, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, doit rejeter la requête présentée par un créancier en vue de la saisie des rémunérations de son débiteur, lorsqu'elle procède d'un abus de droit par le créancier ; qu'en l'espèce, pour juger que la saisie des rémunérations de M. [P] devait être ordonnée et qu'elle n'était pas abusive, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il importait peu que le passif de la société Arts Immo ait été apuré dès lors que la Selarl C. Basse, ès qualités de liquidateur de la société Arts Immo, disposait d'un titre exécutoire résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 juin 2010 condamnant M. [P] à lui verser une somme de 200 000 euros au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif, condamnation ayant une nature et un objet différent de la condamnation prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 novembre 2015 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. [P] p.10, in fine), si la saisie des rémunérations de M. [P] ayant pour fondement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 juin 2010 pouvait être considérée comme abusive, indépendamment de l'existence même de la créance servant de fondement aux poursuites, dès lors que le liquidateur avait également obtenu par l'arrêt du 19 novembre 2015 la condamnation de trois créanciers de la société Arts Immo à lui verser la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts et que cette condamnation, exécutée, avait nécessairement comblé l'insuffisance d'actif fixée à la somme de 485 675 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-7, L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire.