LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2021
Annulation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1005 F-D
Pourvoi n° F 20-16.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021
La société Groupe Saint Germain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-16.208 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pagny associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Institut fiduciaire révision expertise (IFRE),
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupe Saint Germain, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Pagny associés, anciennement dénommée société Institut fiduciaire révision expertise, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2020), la société Groupe Saint Germain a relevé appel le 19 octobre 2018 d'un jugement rendu par un tribunal de commerce dans un litige l'opposant à la société Institut fiduciaire révision expertise et à la société MMA IARD assurances mutuelles.
2. La société Groupe Saint Germain a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant accueilli l'incident de caducité soulevé par les sociétés intimées, tiré de ce que le dispositif de ses premières conclusions d'appelante ne contenait, en méconnaissance de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande d'infirmation totale ou partielle du jugement du tribunal de commerce, de sorte qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 908 du même code.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. La société Groupe Saint Germain fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel, alors « qu'en tout état de cause, en décidant que les
conclusions déposées par l'appelante, faute de demander l'infirmation du jugement entrepris, ne déterminaient pas l'objet du litige et que l'appel était donc caduc, en l'absence de tout texte et de toute jurisprudence publiée imposant la mention dans le dispositif des conclusions d'appel d'une demande expresse d'infirmation du jugement entrepris, la cour d'appel a privé la société Groupe Saint Germain du droit à un procès équitable et violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
5. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la
caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d‘appel si les conditions en sont réunies.
6. Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties
à la procédure d'appel ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié) pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
7. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient qu'il est constant que le dispositif des conclusions du 19 octobre 2018 (lire 4 janvier 2019), seules écritures déposées par l'appelante dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, ne comporte aucune demande d'annulation ou d'infirmation en tout ou partie du jugement dont appel et que l'exigence de conformité des conclusions de l'article 908 du code de procédure civile aux dispositions de l'article 954 du même code ne prive en rien l'appelant du droit de conclure et de son droit d'appel.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 19 octobre 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d' appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours aboutissant à priver la société Groupe Saint Germain d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
En application de l'article 1er du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rejette la demande de saisine pour avis de la Cour européenne des droits de l'homme ;
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Pagny associés, anciennement dénommée société Institut fiduciaire révision expertise, et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Saint Germain
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Groupe Saint Germain,
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 914 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour prononcer la caducité de l'appel ; que l'article 908 du code de procédure civile dispose "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe" ; que les conclusions exigées par cette disposition sont celles qui déterminent l'objet du litige ; que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie à l'appelant par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954, selon lesquelles les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que l'appréciation de la conformité des conclusions ainsi exigées ne conduit pas le conseiller de la mise en état à se livrer à un examen des prétentions au fond, mais seulement à vérifier leur existence formelle ; que l'obligation édictée par l'article 910-4 du même code, pour les parties, de faire figurer dans les conclusions visées par l'article 908 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, n'implique pas davantage l'examen du litige au fond par le conseiller de la mise en état ; que c'est donc sans excéder les pouvoirs qu'il tient de l'article 914 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état a pu apprécier la conformité des conclusions remises par l'appelante le 4 janvier 2019 avec les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile afin de vérifier que la diligence impartie par l'article 908 avait été respectée.
- sur la caducité de la déclaration d'appel : que conformément à l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions d'appelant visées par l'article 908 du code de procédure civile sont celles qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel ; que des conclusions d'appelant comportant un dispositif qui ne conclut ni à l'annulation ni à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel ; qu'il est constant que le dispositif des conclusions du 19 octobre 2018, seules écritures déposées par l'appelante dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, ne comporte aucune demande d'annulation ou d'infirmation en tout ou partie du jugement dont appel ; que la société Groupe Saint Germain fait tout d'abord grief à l'ordonnance d'avoir ajouté aux exigences de l'article 908 du code de procédure civile en les cumulant avec les prescriptions de l'article 954 du même code, arguant qu'il n'existe aucun renvoi entre ces textes, que l'article 908 ne sanctionne de caducité la déclaration d'appel qu'en cas de non-respect du délai de trois mois et que l'article 954 du code de procédure civile sanctionne quant à lui la formalisation des conclusions. Elle ajoute que le cumul de ces exigences revêt un caractère disproportionné en ce qu'elle prive l'appelant du droit de faire valoir ses moyens en fait et de son droit d'appel et contrevient à l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article 954 du code de procédure civile, issu du décret du 6 mai 2017, dispose que "Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961.Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. [....]" ; qu'est inopérant le moyen pris de l'absence de renvoi entre les articles 908 et 954 du code de procédure civile, dès lors que les exigences figurant à l'article 954 sont des dispositions communes à toutes les conclusions d'appel et qu'il n'est nul besoin d'une mention spécifique pour qu'elles s'appliquent aux conclusions d'appel visées par l'article 908 ; que dès lors, le conseiller de la mise en état n'a pas ajouté aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile en vérifiant, ainsi qu'il y était invité par l'intimée, la conformité des conclusions déposées par l'appelant dans le délai de 3 mois ; qu'il est également sans incidence que l'article 954 du code de procédure civile ne sanctionne que des modalités de rédaction, le conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile ; que la caducité de l'appel, qui résulte de l'absence de remise au greffe de conclusions conformes dans les délais impartis, ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'est pas contraire à l'article 6,§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'exigence de conformité des conclusions de l'article 908 du code de procédure civile aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ne prive en rien l'appelant du droit de conclure et de son droit d'appel ; que la société Groupe Saint Germain soutient ensuite que l'objet même de l'appel étant la réformation ou l'annulation du jugement, il ne s'agit pas là d'une prétention à émettre et considère que l'ordonnance a confondu l'objet du litige, l'objet de l'appel et les prétentions ; que si conformément à l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré, les conséquences juridiques de l'annulation et de la réformation en sont différentes. Il incombe en conséquence nécessairement à l'appelant de formuler expressément des prétentions à ce titre ; que l'article 12 du code de procédure civile invoqué par la société Groupe Saint Germain ne confère nullement au conseiller de la mise en état ou à la cour d'appel la faculté de se substituer aux prétentions de l'appelant, sous couvert de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; que la circonstance que l'appelant ait la faculté de ne pas reprendre toutes ses prétentions dans des conclusions postérieures à celles visées par l'article 908 du code de procédure civile, ne change rien quant à l'obligation édictée par l'article 910-4 du même code de formuler l'ensemble des prétentions sur le fond dans les conclusions visées à l'article 908 ; que dès lors, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions formulées dans les dispositif des conclusions, la société Groupe Saint Germain soutient vainement que ses prétentions quant à l'infirmation du jugement se déduisent de ses conclusions à défaut d'être formellement reprises dans leur dispositif ; que les dispositions de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, selon lesquelles la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ne sont pas davantage susceptibles de pallier l'absence de conclusions conformes de l'appelant ; qu'enfin, les seules conclusions à prendre en compte pour l'examen de la caducité de la déclaration d'appel étant celles déposées dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile et la caducité n'étant pas une fin de non-recevoir susceptible d'être régularisée et écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, c'est vainement que la société Groupe Saint Germain, se prévaut de conclusions récapitulatives ultérieures et qu'elle soutient que "la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'appel" doit être écartée dès lors que la cause a disparu au moment où le juge statue ; que le conseiller de la mise en état a exactement déduit de ses constations que les conclusions déposées le 19 octobre 2018 par la société Groupe Saint Germain, qui ne déterminaient pas l'objet du litige, ne répondaient pas aux exigences de l'article 908 du code de procédure civile et qu'en l'absence de conclusions conformes de l'appelant dans le délai prévu par cet article, il y avait lieu de déclarer l'appel caduc ;
1) ALORS QUE le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer la caducité de l'appel à raison du défaut de remise au greffe, dans le délai de trois mois, de conclusions déterminant l'objet du litige ; que la cour d'appel statuant au fond est seule compétente pour apprécier si le dispositif des conclusions la saisit de telle ou telle prétention ; qu'aucun texte ne sanctionne expressément par la caducité les conclusions d'appel qui ne seraient pas conformes aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile ; qu'en disant cependant que le conseiller de la mise en état était compétent pour apprécier la conformité des conclusions remises par l'appelante aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ; que la cour d'appel est saisie de plein droit de l'entière connaissance du litige et statue sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; que l'infirmation du jugement entrepris ne constitue pas une prétention mais l'objet même de l'appel, et que la demande d'infirmation résulte nécessairement de l'acte d'appel lui-même et s'évince en tout état de cause des prétentions énoncées au dispositif des conclusions dès lors ces prétentions sont contraires à ce qui a été jugé en première instance ; qu'en disant cependant que les conclusions de la société Groupe Saint Germain, faute de solliciter l'infirmation du jugement entrepris, ne déterminaient pas l'objet du litige et qu'il y avait donc lieu de déclarer l'appel caduc, la cour d'appel a violé les articles 542, 561, 562, 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE seul l'acte d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel précisait « appel du jugement rendu le 2 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Créteil qui a débouté la société Groupe Saint Germain de ses demandes visant à ? » (suivait l'énumération des demandes formulées en première instance et dont la société appelante avait été déboutée) ; que la cour d'appel était ainsi saisie d'une demande d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Groupe Saint Germain de ses demande ; qu'en énonçant cependant, pour dire l'appel caduc, que le dispositif de ses conclusions ne comportait aucune demande d'annulation ou d'infirmation en tout ou partie du jugement dont appel, la cour d'appel a violé 562 du code de procédure civile ;
4) ET ALORS en tout état de cause, QU'en décidant que les conclusions déposées par l'appelante, faute de demander l'infirmation du jugement entrepris, ne déterminaient pas l'objet du litige et que l'appel était donc caduc, en l'absence de tout texte et de toute jurisprudence publiée imposant la mention dans le dispositif des conclusions d'appel d'une demande expresse d'infirmation du jugement entrepris, la cour d'appel a privé la société Groupe Saint Germain du droit à un procès équitable et violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.