LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 681 F-D
Pourvois n°
D 19-14.937
V 19-25.785 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021
I - La société [U] [N] et [F] [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° D 19-14.937 contre les arrêts rendus les 7 juin 2018 et 5 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans les litiges l'opposant :
1°/ à la société SCCV Bel Azur, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 7],
3°/ à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 13],
4°/ à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 6],
5°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 3],
6°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La société SCCV Bel Azur a formé un pourvoi incident contre les arrêts des 7 juin 2018 et 5 février 2019.
Mmes [V] et [K] [W], MM. [X], [O] et [M] [W] ont formé, également, un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.
II - La société SCCV Bel Azur, société civile de construction vente, a formé le pourvoi n° V 19-25.785 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [W],
2°/ à M. [L] [X],
3°/ à Mme [V] [W],
4°/ à Mme [K] [W],
5°/ à M. [M] [W],
6°/ à la société SCP [N] - Malavialle Duquoc, notaires associés, dont le siège est [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi principal n° D19-14.937 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs aux pourvois incidents n° D19-14.937 invoquent, respectivement, un moyen unique et deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° V19-25.785 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [U] [N] et [F] [P], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société SCCV Bel Azur, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes [V] et [K] [W] et de MM. [X], [O] et [M] [W], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 19-14.937 et V 19-25.785 sont joints.
Déchéance du pourvoi n° D 19-14.937, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 juin 2018, examinée d'office
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
3. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
4. Le mémoire en demande de la société civile professionnelle [U] [N] et [F] [P] ne contenant aucun moyen de droit contre l'arrêt du 7 juin 2018, il y a lieu de constater la déchéance de son pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.
Faits et procédure
5. Selon les arrêts attaqués ([Localité 15], 5 février 2019 et 24 octobre 2019), suivant acte authentique reçu les 16 et 19 février 2010 par M. [Z], notaire salarié de la société civile professionnelle Jean [N] et [U] [N], devenue la société civile professionnelle [U] [N] et [F] [P] (la société notariale), M. [X], Mmes [V] et [K] [W], et MM. [O] et [M] [W] (les vendeurs) ont vendu à M. [G], avec faculté de substitution, un immeuble à usage d'habitation avec terrain à bâtir attenant, cette acquisition ayant pour finalité la construction d'un immeuble comprenant cinquante-neuf logements, ainsi que des places de stationnement et garages.
6. En raison de l'existence d'une servitude conventionnelle de réseaux qui n'était pas mentionnée dans l'acte authentique, la société Bel Azur, acquéreur par substitution (l'acquéreur), a dû procéder à leur dévoiement pour la réalisation de son projet.
7. L'acquéreur a assigné en responsabilité et indemnisation les vendeurs et la société notariale. Un arrêt du 7 juin 2018 a condamné les vendeurs, au titre de la garantie des charges inconnues, prévue à l'article 1638 du code civil, à payer à l'acquéreur la somme de 222 374,50 euros correspondant au montant des travaux de dévoiement et a retenu la responsabilité de la société notariale au titre d'une perte de chance de réaliser l'acquisition du terrain litigieux à des conditions plus avantageuses ou d'y renoncer, les débats étant rouverts pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, des vendeurs, ci-après annexés
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal n° D 19-14.937
Enoncé du moyen
9. La société notariale fait grief à l'arrêt du 5 février 2019 de la condamner à payer à l'acquéreur une certaine somme au titre de l'indemnisation de son préjudice tiré de sa perte de chance de réaliser l'acquisition des 16 et 19 février 2010 à des conditions plus avantageuses ou d'y renoncer, condamnation à paiement in solidum avec celle prononcée par l'arrêt du 7 juin 2018 à l'encontre des vendeurs, alors « que les sommes qu'un vendeur est amené à restituer à l'acquéreur en application de la garantie des servitudes occultes visée à l'article 1638 du code civil, conséquence de l'engagement librement souscrit par les parties, ne constituent pas un préjudice indemnisable et ne sauraient, sous couvert d'indemnisation, être mises à la charge du notaire rédacteur de l'acte de vente ; qu'en condamnant la SCP [N] à indemniser la SCCV Bel Azur de la perte d'une chance d'obtenir « une réduction significative du prix de vente », si elle avait connu l'existence des réseaux de canalisations enterrés sur le terrain acquis, condamnation « prononcée in solidum avec celle prononcée à l'encontre des consorts [W]-[X] », vendeurs, sur le fondement de l'article 1638 du code civil, la cour d'appel qui, sous couvert d'indemnisation, a condamné la SCP notariale à restituer à l'acquéreur une partie du prix de vente qu'il avait versé, quand ce rééquilibrage contractuel, conséquence de l'engagement qu'ils avaient librement souscrit, ne pouvait peser que sur les vendeurs, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
10. Après avoir retenu que, faute d'avoir été informé par la société notariale de l'existence de la servitude conventionnelle, l'acquéreur avait perdu une chance d'obtenir un meilleur prix d'achat ou de renoncer à son projet, la cour d'appel s'est bornée à évaluer son étendue.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident des vendeurs
Enoncé du moyen
12. Les vendeurs font grief à l'arrêt du 5 février 2019 de condamner la société notariale à payer à l'acquéreur une certaine somme au titre de l'indemnisation de son préjudice tiré de sa perte de chance de réaliser l'acquisition des 16 et 19 février 2010 à des conditions plus avantageuses ou d'y renoncer, condamnation à paiement in solidum avec celle prononcée par l'arrêt du 7 juin 2018 à l'encontre des vendeurs, alors « que les sommes qu'un vendeur est amené à restituer à l'acquéreur en application de la garantie des servitudes occultes visée à l'article 1638 du code civil, conséquence de l'engagement librement souscrit par les parties, ne constituent pas un préjudice indemnisable et ne sauraient, sous couvert d'indemnisation, être mises à la charge du notaire rédacteur de l'acte de vente ; qu'en condamnant la SCP [N] à indemniser la SCCV Bel Azur de la perte d'une chance d'obtenir « une réduction significative du prix de vente », si elle avait connu l'existence des réseaux de canalisations enterrés sur le terrain acquis, condamnation « prononcée in solidum avec celle prononcée à l'encontre des consorts [W]-[X] », vendeurs, sur le fondement de l'article 1638 du code civil, la cour d'appel qui, sous couvert d'indemnisation, a condamné la SCP notariale à restituer à l'acquéreur une partie du prix de vente qu'il avait versé a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
13. Les vendeurs ne justifient d'aucun intérêt à critiquer la condamnation de la société notariale qui ne les concerne pas et qui, prononcée in solidum, ne leur fait pas grief.
14. Le moyen n'est donc pas recevable.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de l'acquéreur
Enoncé du moyen
15. L'acquéreur fait grief à l'arrêt du 5 février 2019 de condamner la société notariale à lui payer la somme de 142 500 euros au titre de l'indemnisation d'une perte de chance de réaliser l'acquisition des 16 et 19 février 2010 à des conditions plus avantageuses ou d'y renoncer, in solidum avec la condamnation prononcée par l'arrêt du 7 juin 2018 à l'encontre des vendeurs, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en prononçant la condamnation de la SCP [N] à payer à la SCCV Bel Azur la somme de 142 500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice tiré de sa perte de chance de réaliser l'acquisition litigieuse à des conditions plus avantageuses ou d'y renoncer, « in solidum » avec la condamnation prononcée par l'arrêt du 7 juin 2018 à l'encontre des consorts [W]-[X], quand aucune partie ne formait une telle demande de condamnation in solidum, ni n'invoquait une quelconque solidarité entre les deux condamnations sollicitées distinctement par la SCCV Bel Azur, respectivement, à l'encontre de l'une et de l'autre, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
16. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
17. Après avoir condamné la société notariale à payer à l'acquéreur la somme de 142 500 euros au titre d'une perte de chance de réaliser l'acquisition litigieuse à des conditions plus avantageuses ou d'y renoncer, l'arrêt énonce que cette condamnation sera prononcée in solidum avec celle mise à la charge des vendeurs par l'arrêt du 7 juin 2018.
18. En statuant ainsi, alors qu'aucune partie ne sollicitait une condamnation in solidum et n'invoquait une solidarité, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen du pourvoi n° V 19-25.785
Enoncé du moyen
19. La société Bel Azur fait grief à l'arrêt attaqué de dire qu'en exécution des deux arrêts des 7 juin 2018 et 5 février 2019, les vendeurs étaient condamnés à lui payer la somme de 222 374,50 euros in solidum avec la société notariale, à hauteur pour cette dernière de 142 500 euros, ce qui signifiait que son préjudice était indemnisé par la somme globale de 222 374,50 euros, le montant des deux condamnations à paiement ne se cumulant pas, alors « que la cassation à intervenir de l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (pourvoi n° D 19-14.937) entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par cette même cour, sur la requête en interprétation formulée par les consorts [W]-[X], qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
20. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
21. La cassation des dispositions de l'arrêt du 5 février 2019 entraîne l'annulation, par voie de conséquence de l'arrêt du 24 octobre 2019, statuant sur une requête en interprétation de l'arrêt du 5 février 2019, qui s'y rattache par un lien de dépendance.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la condamnation de la SCP Jean [N] et [U] [N] à payer à la SCCV Bel Azur la somme de 142 500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice tiré de sa perte de chance de réaliser l'acquisition des 16 et 19 février 2010 à des conditions plus avantageuses ou d'y renoncer, est prononcée in solidum avec celle prononcée par l'arrêt du 7 juin 2018 à l'encontre des consorts [L] [X], [V] [W], [K] [W], [O] [W], l'arrêt rendu le 5 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société civile professionnelle [U] [N] et [F] [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal n° D19-14.937 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [U] [N] et [F] [P]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 5 février 2019 d'AVOIR condamné la SCP Jean-Gondard et [U] [N] à payer à la SCCV Bel Azur la somme de 142 500 € au titre de l'indemnisation de son préjudice tiré de sa perte de chance de réaliser l'acquisition des 16 et 19 février 2010 à des conditions plus avantageuses ou d'y renoncer, condamnation à paiement in solidum avec celle prononcée par l'arrêt du 7 juin 2018 à l'encontre des consorts [L] [X], [V] [W], [K] [W], [O] [W] et [M] [W] ;
AUX MOTIFS QUE la SCCV Bel Azur arrête le montant de sa demande de dommages et intérêts réparateurs de sa perte de chance à la somme de 302 576,20 euros qu'elle décompose en 222 374,50 euros au titre du dévoiement, montant auquel la cour dans son arrêt du 7 juin 2018 a condamné à paiement les vendeurs et en 133 073 € correspondant à la perte de marge nette qu'elle a subie à la suite de la suppression du bâtiment E et de la construction de 50 logements au lieu des 56 logements figurant au budget prévisionnel ; que la SCP Jean [N] et [U] [N] lui oppose que la perte de marge alléguée ne correspond pas à une perte de chance d'acquérir à un meilleur prix ou de renoncer à l'achat mais à l'impossibilité de vendre six logements supplémentaires dont la construction n'a pu être réalisée en raison de l'existence d'une servitude non aedificand, que la SCCV Bel Azur n'a jamais sollicité aucune autre indemnisation que celle liée aux coûts du dévoiement dont la totalité a été prise en charge par les vendeurs ; que dans l'hypothèse d'une négociation avec ces mêmes vendeurs, la participation financière de ces derniers aurait pris la forme d'une baisse de prix sur la base d'une assiette estimative, qu'enfin en tout état de cause, le quantum de la perte de marge formulée liée à l'abandon de la construction du bâtiment E n'est pas justifiée, la perte de chance alléguée aboutissant d'une manière peu sérieuse à une réduction de 73 % du prix de vente ; que la perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. Seule est donc réparable à ce titre, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, la cour a dans son arrêt précédent défini le préjudice de la SCCV Bel Azur lié à la faute du notaire comme la perte de chance d'acquérir à un meilleur prix ou de renoncer à l'achat. La réparation doit être mesurée à l'aune de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'il appartient dès lors à la cour d'évaluer les différents chefs de préjudices invoqués, et d'apprécier à quelle fraction de ces préjudices doit être évaluée la perte de chance indemnisée ; qu'il résulte des pièces du dossier que : - le compromis de vente entre les consorts [W]-[X] et M. [G] est signé le 11 septembre 2006, - le permis de construire est délivré le 11 juillet 2007 pour la construction de 59 logements collectifs lieu-dit « le champ du Garde Nord » à [Localité 17] et subit une modification le 2 février 2009, à la suite de la demande formulée en vue de supprimer le dernier niveau du bâtiment E entraînant la suppression de trois appartements, modifier la toiture et réduire de cinq places le parking de stationnement ; - l'acte authentique est signé les 16 et 19 février 2010, - la SCCV Bel Azur débute les travaux et découvre lors des travaux de terrassement la présence des canalisations d'alimentation d'eau potable ; elle informe par courrier des 14 juin 2010 et 18 juin 2010, la communauté d'agglomération de Narbonne et la mairie de [Localité 12] du nécessaire dévoiement des réseaux nécessaires à la poursuite de son opération de construction, – le permis de construire subit une nouvelle modification le 6 janvier 2011 à la suite de la demande de la SCI Bel Azur pour la création d'un sous-sol supplémentaire de stationnement et la création de celliers supplémentaires en R +1 puis enfin une dernière modification le 8 avril 2014 avec la suppression totale du bâtiment E entraînant la suppression de six appartements ; que le deux permis modificatifs des 2 février 2009 et 8 avril 2014 suppriment au total neuf appartements, les réduisant à 50 ; que la première modification du permis de construire le 2 février 2009 n'est pas lié à la découverte des réseaux, celle-ci n'intervenant que postérieurement en 2010 ; que la lecture des pièces versées aux débats permet d'appréhender la configuration des lieux, l'emplacement du bâtiment E, la localisation des réseaux existants (plans annexés au courrier adressé par M. [G] à la mairie de [Localité 12] le 18 juin2010) à l'extrémité sud-ouest de la parcelle [Cadastre 10] et de la parcelle [Cadastre 4] ; que la construction du bâtiment E était prévue sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] en limite de la parcelle [Cadastre 4]. Le plan joint en annexe 1 à la convention de déviation du réseau eaux pluviales passée avec la commune de [Localité 12] le 12 décembre 2011 révèle l'emplacement de la servitude de passage de réseaux qui sera validée chez le notaire ; que le dévoiement a eu lieu sur la parcelle [Cadastre 10] mais le tracé est inchangé en limite de la parcelle [Cadastre 4] ; que compte tenu de l'existence de la servitude non aedificandi liée à la présence des réseaux, le promoteur a renoncé à la construction du bâtiment E ; que les biens et droits immobiliers ont été vendus à la SCCV Bel Azur 723 487 € ; que le montant total des dépenses prévisionnelles en janvier 2009 pour 56 appartements et 50 garages en sous-sol s'établissait à 7 914 942 € TTC ; que le total des dépenses pour les 50 appartements et les 50 garages se seraient élevées à 7 601 927 € sans possibilité pour la cour de vérifier la réalité des chiffres avancés ; que la vente des six appartements du bâtiment E était provisionnée pour un global de 812 000 € ; qu'aucune pièce ne permet de connaître à quel prix se sont effectivement vendus les autres appartements de la résidence. Le calcul de la perte de la marge nette effectuée par la SCCV Bel Azur n'est donc pas vérifiable ; que pour le promoteur d'un programme immobilier, le bilan prévisionnel est une démarche de compte à rebours ; que la différence entre les recettes attendues de l'opération (vente des surfaces de plancher) et son prix de revient estimé (coût de construction, frais et honoraires, taxes...) détermine pour le promoteur un budget « admissible » pour le foncier, après déduction de la marge ; que chaque paramètre (coût de construction, foncier, honoraires, marge) est une hypothèse de travail arrêtée par les porteurs de projet ; que les travaux imprévus [X] prévisionnel, soit le dévoiement des réseaux EU/AEP/EP existants, ont été facturés pour un montant total arrêté par la cour à 222 374,50 € TTC déduction faite de la prise en charge de la commune de [Localité 12] et de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne ; que si la SCCV Bel Azur avait appris l'existence des réseaux souterrains avant la signature de l'acte, la probabilité qu'elle ait renoncé à son projet de promotion immobilière est faible ; qu'elle aurait cependant compte tenu de la localisation des réseaux interdisant l'implantation des constructions sur partie des parcelles supportant les réseaux et la servitude non aeficandi ou nécessitant pour une telle implantation la réalisation de travaux de dévoiement des réseaux, indiscutablement obtenu de ses vendeurs une réduction significative du prix de vente que la cour estime être non inférieure à 20 % au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent ; que la cour fixe en conséquence la perte de chance de la SCCV Bel Azur de réaliser l'acquisition à des conditions plus avantageuses ou d'y renoncer à la somme de 150 000 € ; que le manquement fautif de la SCP Jean [N] et [U] [N], notaire, qui n'a pas rapporté dans l'acte de vente la constitution de servitudes de réseaux jointe à l'acte d'acquisition d'origine des parcelles vendues du 25 juillet 1990 est à concurrence de 95 % à l'origine de cette perte de chance. La SCP Jean Gondard et [U] [N] sera donc condamnée à payer à la SCCV Bel Azur la somme de 142 500 €, la dite condamnation étant prononcée in solidum avec celle prononcée à l'encontre des consorts [W]- [X] par l'arrêt précédent ;
ALORS QUE les sommes qu'un vendeur est amené à restituer à l'acquéreur en application de la garantie des servitudes occultes visée à l'article 1638 du code civil, conséquence de l'engagement librement souscrit par les parties, ne constituent pas un préjudice indemnisable et ne sauraient, sous couvert d'indemnisation, être mises à la charge du notaire rédacteur de l'acte de vente ; qu'en condamnant la SCP [N] à indemniser la SCCV Bel Azur de la perte d'une chance d'obtenir « une réduction significative du prix de vente » (arrêt page 7, al. 3), si elle avait connu l'existence des réseaux de canalisations enterrés sur le terrain acquis, condamnation « prononcée in solidum avec celle prononcée à l'encontre des consorts [W]-[X] », vendeurs, sur le fondement de l'article 1638 du code civil (arrêt page 7, dernier al. se poursuivant page 8), la cour d'appel qui, sous couvert d'indemnisation, a condamné la SCP notariale à restituer à l'acquéreur une partie du prix de vente qu'il avait versé, quand ce rééquilibrage contractuel, conséquence de l'engagement qu'ils avaient librement souscrit, ne pouvait peser que sur les vendeurs, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi incident n° D 19-14.937 par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société SCCV Bel Azur
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué du 5 février 2019 d'AVOIR condamné la SCP Jean [N] et [U] [N] à payer à la SCCV BEL AZUR la somme de 142.500 € au titre de l'indemnisation de son préjudice tiré de sa perte de chance de réaliser l'acquisition des 16 et 19 février 2010 à des conditions plus avantageuses ou d'y renoncer, « condamnation à paiement in solidum avec celle prononcée par l'arrêt du 7 juin 2018 à l'encontre des consorts [L] [X], [V] [W], [K] [W], [O] [W] et [M] [W] » ;
AUX MOTIFS QUE « la SCCV BEL AZUR arrête le montant de sa demande de dommages et intérêts réparateurs de sa perte de chance à la somme de 302 576,20 € qu'elle décompose en 222.374,50 € au titre du dévoiement, montant auquel la cour dans son arrêt du 7 juin 2018 a condamné à paiement les vendeurs et en 133.073 € correspondant à la perte de marge nette qu'elle a subie à la suite de la suppression du bâtiment E et de la construction de 50 logements au lieu des 56 logements figurant au budget prévisionnel ; que la SCP Jean [N] et [U] [N] lui oppose que la perte de marge alléguée ne correspond pas à une perte de chance d'acquérir à un meilleur prix ou de renoncer à l'achat mais à l'impossibilité de vendre six logements supplémentaires dont la construction n'a pu être réalisée en raison de l'existence d'une servitude non aedificandi, que la SCCV BEL AZUR n'a jamais sollicité aucune autre indemnisation que celle liée aux coûts du dévoiement dont la totalité a été prise en charge par les vendeurs ; que dans l'hypothèse d'une négociation avec ces mêmes vendeurs, la participation financière de ces derniers aurait pris la forme d'une baisse de prix sur la base d'une assiette estimative, qu'enfin en tout état de cause, le quantum de la perte de marge formulée liée à l'abandon de la construction du bâtiment E n'est pas justifiée, la perte de chance alléguée aboutissant d'une manière peu sérieuse à une réduction de 73 % du prix de vente ; que la perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; que seule est donc réparable à ce titre, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, la cour a dans son arrêt précédent défini le préjudice de la SCCV BEL AZUR lié à la faute du notaire comme la perte de chance d'acquérir à un meilleur prix ou de renoncer à l'achat ; que la réparation doit être mesurée à l'aune de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'il appartient dès lors à la cour d'évaluer les différents chefs de préjudices invoqués, et d'apprécier à quelle fraction de ces préjudices doit être évaluée la perte de chance indemnisée ; qu'il résulte des pièces du dossier que : - le compromis de vente entre les consorts [W]-[X] et M. [G] est signé le 11 septembre 2006, - le permis de construire est délivré le 11 juillet 2007 pour la construction de 59 logements collectifs lieu-dit « le champ du Garde Nord » à [Localité 17] et subit une modification le 2 février 2009, à la suite de la demande formulée en vue de supprimer le dernier niveau du bâtiment E entraînant la suppression de trois appartements, modifier la toiture et réduire de cinq places le parking de stationnement ; - l'acte authentique est signé les 16 et 19 février 2010, - la SCCV BEL AZUR débute les travaux et découvre lors des travaux de terrassement la présence des canalisations d'alimentation d'eau potable ; elle informe par courrier des 14 juin 2010 et 18 juin 2010, la communauté d'agglomération de NARBONNE et la mairie de [Localité 12] du nécessaire dévoiement des réseaux nécessaires à la poursuite de son opération de construction, – le permis de construire subit une nouvelle modification le 6 janvier 2011 à la suite de la demande de la SCI BEL AZUR pour la création d'un sous-sol supplémentaire de stationnement et la création de celliers supplémentaires en R +1 puis enfin une dernière modification le 8 avril 2014 avec la suppression totale du bâtiment E entraînant la suppression de six appartements ; que le deux permis modificatifs des 2 février 2009 et 8 avril 2014 suppriment au total neuf appartements, les réduisant à 50 ; que la première modification du permis de construire le 2 février 2009 n'est pas lié à la découverte des réseaux, celle-ci n'intervenant que postérieurement en 2010 ; que la lecture des pièces versées aux débats permet d'appréhender la configuration des lieux, l'emplacement du bâtiment E, la localisation des réseaux existants (plans annexés au courrier adressé par M. [G] à la mairie de [Localité 12] le 18 juin 2010) à l'extrémité sud-ouest de la parcelle [Cadastre 10] et de la parcelle [Cadastre 4] ; que la construction du bâtiment E était prévue sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] en limite de la parcelle [Cadastre 4]. Le plan joint en annexe 1 à la convention de déviation du réseau eaux pluviales passée avec la commune de [Localité 12] le 12 décembre 2011 révèle l'emplacement de la servitude de passage de réseaux qui sera validée chez le notaire ; que le dévoiement a eu lieu sur la parcelle [Cadastre 10] mais le tracé est inchangé en limite de la parcelle [Cadastre 4] ; que compte tenu de l'existence de la servitude non aedificandi liée à la présence des réseaux, le promoteur a renoncé à la construction du bâtiment E ; que les biens et droits immobiliers ont été vendus à la SCCV BEL AZUR 723.487 € ; que le montant total des dépenses prévisionnelles en janvier 2009 pour 56 appartements et 50 garages en sous-sol s'établissait à 7.914.942 € TTC ; que le total des dépenses pour les 50 appartements et les 50 garages se seraient élevées à 7.601.927 € sans possibilité pour la cour de vérifier la réalité des chiffres avancés ; que la vente des six appartements du bâtiment E était provisionnée pour un global de 812.000 € ; qu'aucune pièce ne permet de connaître à quel prix se sont effectivement vendus les autres appartements de la résidence ; que le calcul de la perte de la marge nette effectuée par la SCCV BEL AZUR n'est donc pas vérifiable ; que pour le promoteur d'un programme immobilier, le bilan prévisionnel est une démarche de compte à rebours ; que la différence entre les recettes attendues de l'opération (vente des surfaces de plancher) et son prix de revient estimé (coût de construction, frais et honoraires, taxes...) détermine pour le promoteur un budget « admissible » pour le foncier, après déduction de la marge ; que chaque paramètre (coût de construction, foncier, honoraires, marge) est une hypothèse de travail arrêtée par les porteurs de projet ; que les travaux imprévus [X] prévisionnel, soit le dévoiement des réseaux EU/AEP/EP existants, ont été facturés pour un montant total arrêté par la cour à 222.374,50 € TTC déduction faite de la prise en charge de la commune de [Localité 12] et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND NARBONNE ; que si la SCCV BEL AZUR avait appris l'existence des réseaux souterrains avant la signature de l'acte, la probabilité qu'elle ait renoncé à son projet de promotion immobilière est faible ; qu'elle aurait cependant compte tenu de la localisation des réseaux interdisant l'implantation des constructions sur partie des parcelles supportant les réseaux et la servitude non aedificandi ou nécessitant pour une telle implantation la réalisation de travaux de dévoiement des réseaux, indiscutablement obtenu de ses vendeurs une réduction significative du prix de vente que la cour estime être non inférieure à 20 % au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent ; que la cour fixe en conséquence la perte de chance de la SCCV BEL AZUR de réaliser l'acquisition à des conditions plus avantageuses ou d'y renoncer à la somme de 150.000 € ; que le manquement fautif de la SCP Jean [N] et [U] [N], notaire, qui n'a pas rapporté dans l'acte de vente la constitution de servitudes de réseaux jointe à l'acte d'acquisition d'origine des parcelles vendues du 25 juillet 1990 est à concurrence de 95 % à l'origine de cette perte de chance ; la SCP Jean GONDARD et [U] [N] sera donc condamnée à payer à la SCCV BEL AZUR la somme de 142.500 €, la dite condamnation étant prononcée in solidum avec celle prononcée à l'encontre des consorts [W]-[X] par l'arrêt précédent » (arrêt pp. 5 à 8) ;
ALORS QUE 1°) l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en prononçant la condamnation de la SCP Jean [N] et [U] [N] à payer à la SCCV BEL AZUR la somme de 142.500 € au titre de l'indemnisation de son préjudice tiré de sa perte de chance de réaliser l'acquisition litigieuse à des conditions plus avantageuses ou d'y renoncer, « in solidum » avec la condamnation prononcée par l'arrêt du 7 juin 2018 à l'encontre des consorts [W]-[X], quand aucune partie ne formait une telle demande de condamnation in solidum, ni n'invoquait une quelconque solidarité entre les deux condamnations sollicitées distinctement par la SCCV BEL AZUR, respectivement, à l'encontre de l'une et de l'autre, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en prononçant d'office la condamnation de la SCP Jean [N] et [U] [N] à payer à la SCCV BEL AZUR la somme de 142.500 € au titre de l'indemnisation de son préjudice tiré de sa perte de chance de réaliser l'acquisition litigieuse à des conditions plus avantageuses ou d'y renoncer, « in solidum avec [la condamnation] prononcée par l'arrêt du 7 juin 2018 à l'encontre des consorts [L] [X], [V] [W], [K] [W], [O] [W] et [M] [W] », sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables sur ce moyen relevé d'office, pris d'une condamnation prononcée in solidum, la cour d'appel, qui a méconnu le principe du contradictoire, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°) tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel condamne la SCP Jean [N] et [U] [N] à payer à la SCCV BEL AZUR la somme de 142.500 € au titre de l'indemnisation de son préjudice tiré de sa perte de chance de réaliser l'acquisition litigieuse à des conditions plus avantageuses ou d'y renoncer, et ajoute incidemment que « ladite condamnation [est] prononcée in solidum avec celle prononcée à l'encontre des consorts [W]-[X] par l'arrêt précédent » (arrêt, p. 8) ; qu'en statuant ainsi, sans donner aucune justification à cette condamnation in solidum, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 4°) une condamnation in solidum ne peut être prononcée que si un dommage unique a été causé par plusieurs auteurs ; que la cour d'appel prononce la condamnation des notaires à indemniser la SCCV BEL AZUR de la perte d'une chance d'obtenir une réduction significative du prix de vente, « in solidum avec celle prononcée à l'encontre des consorts [W]-[X] », vendeurs, sur le fondement de l'article 1638 du code civil ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses propres constatations (cf. notamment l'arrêt du 5 février 2019, p. 4, 7 et 8), qu'il existait deux préjudices distincts et clairement identifiés, qui étaient imputables, pour le premier, à la faute des vendeurs sur le fondement de l'article 1638 du code civil, dont la cour d'appel a fixé l'indemnisation à la somme de 222.374,50 € TTC dans son arrêt du 7 juin 2018 et, pour le second, à la faute du notaire, constitutif d'une perte de chance de réaliser l'acquisition du terrain litigieux à des conditions plus avantageuses ou d'y renoncer, qu'elle a évaluée à la somme de 142.500 € dans son arrêt rendu le 5 février 2019, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident n° D 19-14.937 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mmes [V] et [K] [W] et MM. [X], [O] et [M] [W]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 24 novembre 2016 d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 23 mars 2016 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, comme tardives, les conclusions d'intimés remises au greffe le 8 octobre 2015 et le 13 novembre 2015 par les consorts [X] - [W] ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la procédure que la partie appelante a déposé ses écritures le 7/08/15 ; que la SCP [N] a conclu le 15/09/15; que la partie appelante a, à nouveau, conclu le 6/10/15 ; que les consorts [X] [W] ont déposé leurs premières écritures d'intimés le 8/10/15 ; ils indiquent qu'ils ont conclu dans le délai de 2 jours suivant les écritures de la partie appelante ; que la cour rappellera qu'il résulte des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois commençant à courir à compter de la notification des conclusions de la partie appelante, pour conclure ; que la cour rappellera que toute partie intimée qui ne notifie pas ses écritures dans ce délai par le réseau RPVA perd toute possibilité de soulever ultérieurement un moyen de défense ou un incident d'instance et de réponse à des écritures soit de la partie appelante soit d'une partie co intimée qui a présenté des demandes à son encontre ; que la cour rappellera aussi que la sanction prévue en cas de non-respect de ces dispositions ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est celui d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 § et de la convention européenne des droits de l'homme ; que la cour constate au cas d'espèce, ainsi que déjà rappelé dans son exposé de la procédure que la partie appelante a conclu de manière régulière, dans le délai de trois mois de la date de son acte d'appel et a fait signifier ses écritures à toutes les parties intimées le 7/08/15 ; que c'est à cette date que le délai de deux mois a commencé de courir à l'encontre de toutes les parties intimées ; que la SCP Gondard et M° [N], parties intimées, ont régulièrement fait signifier leurs écritures le 15/09/15, écritures qui contenaient des demandes faites à l'encontre des consorts [X] [W] ; que la cour dira que si la partie appelante a conclue à nouveau le 6/10/15, ces écritures n'ont jamais eu pour effet d'anéantir le délai initial accordé aux consorts [X] [W] et de faire courir un nouveau délai de deux mois leur permettant de conclure utilement et pour la 1ère fois ; qu'en effet en s'abstenant de conclure dans le délai de deux mois à compter de la date de signification des écritures de la partie appelante, les consorts [X] [W] ont perdu toutes possibilités de conclure dans le cadre de la présente procédure, à la fois contre la partie appelante et contre l'autre partie intimée ; qu'en effet l'irrecevabilité des écritures des consorts [X] [W] en date du 8/10/15 leur interdit de conclure à nouveau et rend leurs écritures en date du 13/11/15 7 également irrecevables ; qu'en conséquence la cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE si l'intimé qui ne conclut pas dans le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile n'est plus recevable à déposer de nouvelles conclusions en réponse à l'appelant, il est en revanche recevable à répondre, dans le délai prévu par l'article 910, alinéa 1er, du même code, aux conclusions d'un co-intimé qui a formé des demandes à son encontre ; que la cour d'appel a énoncé que l'appelante avait déposé ses conclusions le 7 août 2015, pour en déduire que les premières écritures d'intimés déposées par les consorts [X]-[W] le 8 octobre 2015 étaient irrecevables comme tardives ; qu'en affirmant que cette irrecevabilité leur interdisait de conclure à nouveau et rendait leurs conclusions du 13 novembre 2015 également irrecevables, sans rechercher, comme elle y invitée, si les conclusions des consorts [X]-[W] du 13 novembre 2015 ne répondaient pas aux conclusions signifiées le 15 septembre 2015 par la SCP Jean [N] et [U] [N], partie intimées, conclusions dont la cour d'appel a constaté qu'elles contenaient des demandes faites à l'encontre des consorts [X]-[W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910, alinéa 1er, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 5 février 2019 d'AVOIR condamné la SCP Jean [N] et [U] [N] à payer à la SCCV Bel azur la somme de 142 500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice tiré de sa perte de chance de réaliser l'acquisition des 16 et 19 février 2010 à des conditions plus avantageuses ou d'y renoncer, condamnation à paiement in solidum avec celle prononcée par l'arrêt du 7 juin 2018 à l'encontre des consorts [L] [X], [V] [W], [K] [W], [O] [W] et [M] [W] ;
AUX MOTIFS QUE la perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; que seule est donc réparable à ce titre, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, la cour a dans son arrêt précédent défini le préjudice de la SCCV Bel Azur lié à la faute du notaire comme la perte de chance d'acquérir à un meilleur prix ou de renoncer à l'achat. La réparation doit être mesurée à l'aune de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Il appartient dès lors à la cour d'évaluer les différents chefs de préjudices invoqués, et d'apprécier à quelle fraction de ces préjudices doit être évaluée la perte de chance indemnisée ; qu'il résulte des pièces du dossier que : - le compromis de vente entre les consorts C. [X] et M. [A] est signé le 11 septembre 2006, - le permis de construire est délivré le 11 juillet 2007 pour la construction de 59 logements collectifs lieudit « le champ du Garde Nord » à Saint [M] la Mer et subit une modification le 2 février 2009, à la suite de la demande formulée en vue de supprimer le dernier niveau du bâtiment E entraînant la suppression de trois appartements, modifier la toiture et réduire de cinq places le parking de stationnement ; - l'acte authentique est signé les 16 et 19 février 2010, - la SCCV Bel Azur débute les travaux et découvre lors des travaux de terrassement la présence des canalisations d'alimentation d'eau potable ; elle informe par courrier des 14 juin 2010 et 18 juin 2010, la communauté d'agglomération de Narbonne et la mairie de [Localité 12] du nécessaire dévoiement des réseaux nécessaires à la poursuite de son opération de construction ; - le permis de construire subit une nouvelle modification le 6 janvier 2011 à la suite de la demande de la SCI Bel Azur pour la création d'un sous-sol supplémentaire de stationnement et la création de celliers supplémentaires en R +1 puis enfin une dernière modification le 8 avril 2014 avec la suppression totale du bâtiment E entraînant la suppression de six appartements ; Que le(s) deux permis modificatifs des 2 février 2009 et 8 avril 2014 suppriment au total neuf appartements, les réduisant à 50 ; que la première modification du permis de construire le 2 février 2009 n'est pas lié à la découverte des réseaux, celle-ci n'intervenant que postérieurement en 2010 ; que la lecture des pièces versées aux débats permet d'appréhender la configuration des lieux, l'emplacement du bâtiment E, la localisation des réseaux existants (plans annexés au courrier adressé par M. [A] à la mairie de [Localité 12] le 18 juin 2010) à l'extrémité sud12 ouest de la parcelle [Cadastre 10] et de la parcelle [Cadastre 4] ; que la construction du bâtiment E était prévue sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] en limite de la parcelle [Cadastre 4] ; que le plan joint en annexe 1 à la convention de déviation du réseau eaux pluviales passée avec la commune de [Localité 12] le 12 décembre 2011 révèle l'emplacement de la servitude de passage de réseaux qui sera validée chez le notaire ; que le dévoiement a eu lieu sur la parcelle [Cadastre 10] mais le tracé est inchangé en limite de la parcelle [Cadastre 4] ; que compte tenu de l'existence de la servitude non aedificandi liée à la présence des réseaux, le promoteur a renoncé à la construction du bâtiment E ; que les biens et droits immobiliers ont été vendus à la SCCV Bel Azur 723 487 € ; que le montant total des dépenses prévisionnelles en janvier 2009 pour 56 appartements et 50 garages en sous-sol s'établissait à 7 914 942 € TTC ; que le total des dépenses pour les 50 appartements et les 50 garages se seraient élevées à 7 601 927 € sans possibilité pour la cour de vérifier la réalité des chiffres avancés ; que la vente des six appartements du bâtiment E était provisionnée pour un global de 812 000 € ; qu'aucune pièce ne permet de connaître à quel prix se sont effectivement vendus les autres appartements de la résidence ; que le calcul de la perte de la marge nette effectuée par la SCCV Bel Azur n'est donc pas vérifiable ; que pour le promoteur d'un programme immobilier, le bilan prévisionnel est une démarche de compte à rebours ; que la différence entre les recettes attendues de l'opération (vente des surfaces de plancher) et son prix de revient estimé (coût de construction, frais et honoraires, taxes') détermine pour le promoteur un budget « admissible » pour le foncier, après déduction de la marge ; que chaque paramètre (coût de construction, foncier, honoraires, marge) est une hypothèse de travail arrêtée par les porteurs de projet ; que les travaux imprévus [X] prévisionnel, soit le dévoiement des réseaux EU/AEP/EP existants, ont été facturés pour un montant total arrêté par la cour à 222 374,50 € TTC déduction faite de la prise en charge de la commune de [Localité 12] et de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne ; que si la SCCV Bel Azur avait appris l'existence des réseaux souterrains avant la signature de l'acte, la probabilité qu'elle ait renoncé à son projet de promotion immobilière est faible ; qu'elle aurait cependant compte tenu de la localisation des réseaux interdisant l'implantation des constructions sur partie des parcelles supportant les réseaux et la servitude non aeficandi ou nécessitant pour une telle implantation la réalisation de travaux de dévoiement des réseaux, indiscutablement obtenu de ses vendeurs une réduction significative du prix de vente que la cour estime être non inférieure à 20 % au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent ; que la cour fixe en conséquence la perte de chance de la SCCV Bel Azur de réaliser l'acquisition à des conditions plus avantageuses ou d'y renoncer à la somme de 150 000 € ; que le manquement fautif de la SCP Jean [N] et [U] [N], notaire, qui n'a pas rapporté dans l'acte de vente la constitution de servitudes de réseaux jointe à l'acte d'acquisition d'origine des parcelles vendues du 25 juillet 1990 est à concurrence de 95 % à l'origine de cette perte de chance. La SCP Jean Gondard et [U] [N] sera donc condamnée à payer à la SCCV Bel Azur la somme de 142 500 €, ladite condamnation étant prononcée in solidum avec celle prononcée à l'encontre des consorts [W] [X] par l'arrêt précédent ;
1) ALORS QU'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; que dans leurs conclusions récapitulatives après réouverture des débats, aucune des parties n'avait demandé la condamnation des consorts [W] - [X] à payer à la SCCV Bel azur une somme au titre de l'indemnisation de son préjudice tiré de la perte d'une chance de réaliser l'acquisition des 16 et 19 février 2010 à des conditions plus avantageuses ou d'y renoncer ; qu'en jugeant néanmoins qu'une telle condamnation, prononcée à l'encontre de la SCP Jean Gondard et [U] [N], devait l'être « in solidum avec celle prononcée à l'encontre des consorts [W] - [X] » par son arrêt du 7 juin 2018, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE les sommes qu'un vendeur est amené à restituer à l'acquéreur en application de la garantie des servitudes occultes visée à l'article 1638 du code civil, conséquence de l'engagement librement souscrit par les parties, ne constituent pas un préjudice indemnisable et ne sauraient, sous couvert d'indemnisation, être mises à la charge du notaire rédacteur de l'acte de vente ; qu'en condamnant la SCP Jean [N] et [U] [N] à indemniser la SCCV Bel azur de la perte d'une chance d'obtenir « une réduction significative du prix de vente » (arrêt, p. 7, al. 3), si elle avait connu l'existence des réseaux de canalisations enterrés sur le terrain acquis, condamnation «prononcée in solidum avec celle prononcée à l'encontre des consorts [W]-[X]», vendeurs, sur le fondement de l'article 1638 du code civil (arrêt p. 7-8), la cour d'appel qui, sous couvert d'indemnisation, a condamné la SCP notariale à restituer à l'acquéreur une partie du prix de vente qu'il avait versé a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° V 19-25.785 par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société SCCV Bel Azur
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'en exécution des deux arrêts des 7 juin 2018 et 5 février 2019, les consorts [X]-[W] étaient condamnés à payer à la SCCV BEL AZUR la somme de 222.374,50 € in solidum avec la SCP Jean [N] et [U] [N], aux droits de laquelle vient la SCP GONDARD et [P], à hauteur pour cette dernière de 142.500 €, ce qui signifiait que le préjudice de la SCCV BEL AZUR était indemnisé par la somme globale de 222.374,50 €, le montant des deux condamnations à paiement ne se cumulant pas ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que : - dans son premier arrêt du 7 juin 2018 la cour a, d'une part, retenu la faute des consorts [X]-[W] et les a condamnés en conséquence à payer à la SCCV BEL AZUR la somme de 222.374,50 € outre intérêts au titre de la garantie des charges inconnues, d'autre part, retenu la faute de la SCP Jean [N] et [U] [N], notaire à CAZOUL-LES-BEZIERS, dans l'exécution de sa mission de rédacteur d'acte et réouvert les débats sur le préjudice occasionné à la SCCV BEL AZUR, - dans son second arrêt du 5 février 2019 la cour a condamné la SCP Jean [N] et [U] [N] à payer à la SCCV BEL AZUR la somme de 142.500 € et dit que cette condamnation à paiement est prononcée in solidum avec celle prononcée par l'arrêt du 7 juin 2018 à l'encontre des consorts [L] [X], [V] [W], [K] [W], [O] [W] et [M] [W] ; ainsi les consorts [X]-[W] sont condamnés à payer à la SSCV BEL AZUR la somme de 222.374 € in solidum avec la SCP [N] à hauteur pour cette dernière de 142.500 €, ce qui signifie que le préjudice de la SCCV BEL AZUR est indemnisé par la somme globale de 222.374,50 €, les deux sommes réparatrices ne s'additionnant pas, et qu'elle est en droit soit d'en demander paiement de la totalité aux consorts [X]-[W] soit de demander paiement au notaire de la somme de 142.500 € et d'obtenir paiement du complément dans la limite de 222.374,50 € des consorts [X]-[W] » (arrêt, pp. 5 et 6) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de MONTPELLIER (pourvoi n° D 19-14.937) entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par cette même cour, sur la requête en interprétation formulée par les consorts [W]-[X], qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile.