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10/11/2021 | FRANCE | N°19-20861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2021, 19-20861


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1053 F-D

Pourvoi n° T 19-20.861

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [V] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n°

T 19-20.861 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Mutuell...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1053 F-D

Pourvoi n° T 19-20.861

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [V] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-20.861 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Mutuelles du Mans assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2019), afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à l'occasion du dispositif dit « Girardin industriel » prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts, M. [G] a signé le 7 juin 2011 un bulletin de souscription au produit «sociétés en nom collectif (SNC) GIR Réunion » à l'entête de la société Gesdom et a investi 24 687 euros destinés à financer des stations autonomes d'éclairage (SAE) alimentées par des panneaux photovoltaïques à la Réunion. Il a en outre conclu avec la société Gesdom un contrat de prestations de services administratif et fiscal.

2. La société Gesdom avait adhéré à la chambre nationale des conseillers en investissement financier (CNCIF), laquelle avait souscrit, pour ses membres, un contrat d'assurance responsabilité civile n° 112.788.909 auprès de la société Covea Risks. Elle avait en outre souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile n° 114.247.742 auprès du même assureur. Le 22 octobre 2015, ces contrats ont été transférés à la société MMA IARD (l'assureur).

3. Le 7 mai 2012, la société Gesdom a informé M. [G] de la remise en cause, par l'administration fiscale, de précédentes réductions d'impôts participant du même montage, au motif que l'installation n'avait pu avoir lieu avant le 31 décembre 2011.

4. M. [G] affirmant n'avoir jamais reçu l'attestation fiscale ouvrant droit à la réduction d'impôts, il a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices occasionnés par la faute commise par son assurée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches

Enoncé du moyen

5. M. [G] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes présentées contre l'assureur et de le condamner aux entiers dépens, alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en énonçant qu'en raison de l'absence d'aléa, l'assureur est bien fondé à soutenir que sa garantie est exclue « en application des clauses prévues tant dans la police n° 114 247 742 que dans la police n° 112 788 909 », sans préciser quelles clauses justifiait, selon elle, l'exclusion de garantie, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. [G], selon lesquelles l'article 36 de la loi de finances pour l'année 2011 pouvait être interprété, notamment à la lumière des travaux préparatoires, en ce sens que l'exclusion du champ d'application de la loi Girardin des investissements portant sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, ne concernait pas les stations autonomes d'éclairage, de sorte que, lors de la souscription de M. [G], la réalisation du dommage n'était pas inéluctable et que l'aléa attaché à la couverture du risque n'avait pas disparu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour débouter M. [G] de ses demandes, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 36 de la loi de finances du 29 décembre 2010 modifiant l'article 199 undecies B du code général des impôts, « la réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et qu'il s'en déduit qu'à compter de l'année 2011 la société Gesdom a vendu ces produits de défiscalisation alors que l'avantage fiscal qui devait en résulter n'était plus garanti. Il ajoute qu'en raison de cette absence d'aléa l'assureur est bien fondé à soutenir que sa garantie est exclue en application des clauses prévues tant dans la police n° 114.247.742 que dans la police n° 112.788.909.

8. En statuant ainsi, sans préciser quelles clauses des contrats prévoyaient l'exclusion de la garantie en l'absence d'aléa et sans répondre aux conclusions de M. [G] qui soutenait que la loi de finances pour 2011 pouvait être interprétée, notamment à la lumière des travaux préparatoires, en ce sens que l'exclusion du champ d'application du dispositif de défiscalisation ne concernait pas les investissements portant sur des stations autonomes d'éclairage, de sorte qu'il n'était pas démontré que la société Gesdom avait eu conscience que ses agissements causeraient inéluctablement un dommage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa huitième branche

Enoncé du moyen

9. M. [G] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées de manière à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie, de sorte qu'en énonçant que l'assureur est également bien fondé à soulever la clause d'exclusion relative à l'absence d'exécution de la prestation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par M. [G], si la clause d'exclusion relative à l'absence d'exécution de la prestation n'était pas de nature à vider de toute substance la garantie souscrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances :

10. Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

11. Il en résulte que la clause d'exclusion de garantie ne saurait priver de tout objet la garantie souscrite par un assuré pour son activité professionnelle.

12. Pour débouter M. [G] de ses demandes, l'arrêt énonce que l'assureur est également bien fondé à soulever la clause d'exclusion relative à l'absence d'exécution de la prestation puisque les souscripteurs n'ont pas obtenu la remise de l'attestation fiscale devant leur permettre d'obtenir la réduction d'impôt.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause d'exclusion litigieuse, prévue par les deux polices, ne vidait pas la garantie de sa substance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelles du Mans assurances et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [G]

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [G] de ses demandes présentées à l'encontre de la société MMA Iard et d'avoir condamné M. [G] aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE

a) Sur la faute de la société Gesdom

Considérant qu'il résulte du bulletin de souscription signé le 7 juin 2011 entre M. [G] et la société Gesdom que la mission de cette dernière porte sur la souscription par l'investisseur de parts dans le portefeuille SNC GIR Réunion devant réaliser des investissements dans le cadre de l'article 199 undecies B et D du code général des impôts au titre des avantages fiscaux dits Girardin Industriel; que les SNC composant le portefeuille sont gérées par la société Gesdom ; qu'en contrepartie de son investissement, M. [G] devait bénéficier d'un avantage fiscal à l'exclusion de tout autre gain ; que l'investissement devait être réalisé avant le 31 décembre 2011;

Considérant que le bulletin de souscription du 17juin 2011 prévoit que "Dans l'hypothèse où l'investissement sélectionné ne pourrait être réalisé au 31 décembre 2011, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés par les différents bénéficiaires des versements.

Dans ce cas, comme dans le cas où le montant de l'investissement viendrait à varier, Gesdom pourra présenter eu réponse au mandat de recherche que j' ai conféré à mon conseil en gestion de patrimoine, M. [Y] [H], un autre investissement que je serai libre d'accepter ou de refuser et les montants versés au titre de la présente réservation seront ajustés en conséquence en respectant le taux d'apport en compte courant rapporter à la réduction d'impôt';

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les investissements ont été conçus et réalisés sur un plan financier, juridique et fiscal, mais également sur un plan opérationnel par la société Gesdom qui s'est engagée auprès des souscripteurs à assurer le suivi de l'investissement en Outre-Mer à travers différentes sociétés qu'elle a créées, qui sont animées par ses propres dirigeants et chargées de créer sur place l'activité industrielle ouvrant droit à la réduction d'impôt;

Considérant que, par courrier du 7 mai 2012, la société Gesdom a informé M. [G] que l'administration fiscale subordonnait la réduction d'impôt à la mise en service effective des matériels avant le 31 décembre de l'année de souscription de l'investissement en l'occurrence avant le 31 décembre 2011 ; que, l'installation effective n'ayant pas pu intervenir dans ce délai, l'investisseur ne recevrait pas l'attestation fiscale devant lui faire bénéficier de la réduction fiscale ; qu'il y est fait mention d'un report sur l'année 2012 qui n'a reçu aucune concrétisation;

Considérant par ailleurs qu'en application dc l'article 36 de la loi de finances du 29 décembre2010 modifiant l'article 199 undecies B du code général des impôts: "La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil", cette exclusion prenant effet le 29 septembre 2010 ; que, contrairement à ce que soutient M. [G] , cette exclusion est applicable à son investissement portant sur des produits des stations autonomes d'éclairage alimentées par des panneaux photovoltaïques dans le département de la Réunion recourant à l'énergie radiative du soleil;

Considérant que M. [G] a versé à fonds perdus le montant de ses souscriptions puisqu'il n'a pas bénéficié de la réduction fiscale qui constituait la contrepartie de son versement; que la faute de la société Gesdom a consisté à ne pas fournir au souscripteur un produit répondant aux conditions d'éligibilité au dispositif de défiscalisation présenté pour ses revenus 2011;

Considérant que le préjudice de M. [G] porte sur la perte de chance de ne pas contracter ; que cette perte de chance est d'autant plus avérée qu'au moment de la souscription en 2011, le bénéfice de la défiscalisation était d'ores et déjà remis en cause ;

Considérant que la perte de l'avantage fiscal escompté ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors que M. [G] a seulement été amené à payer l'impôt auquel il était légalement tenu;

Considérant que M. [G] n'a subi aucun redressement fiscal puisque l'attestation fiscale ne lui a pas été remise ; qu'il est infondé à solliciter un préjudice dit "immatériel";

b) Sur les demandes présentées à l'encontre de la société MMA IARD

Considérant que M. [G] sollicite la garantie de la société MMA IARD assureur de la société Gesdom, à double titre:

* police CNCIF n° 112 788 909 souscrite pat la chambre nationale des conseillers en investissements financiers dont la société Gesdom est adhérente,
* police n° 114247742 couvrant la responsabilité civile personnelle de la société Gesdom Considérant que la société MMA IARD soulève ensuite les motifs suivants d'exclusion de garantie:

(1) exclusion de garantie des conséquences de l'absence d'exécution de la prestation,

(2) exclusion liée à l'obligation de performance fiscale,

(3) exclusion des dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive,

(4) absence d'aléa.

Considérant qu'en application de l'article 36 de la loi de finances du 29 décembre 2010 modifiant l'article 199 undecies B du code général des impôts:

"La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil" ; qu'il s'en déduit qu'à compter de l'année 2011 la société Gesdom a vendu ces produits de défiscalisation alors que l'avantage fiscal qui devait en résulter n'était plus garanti ; qu'en raison de cette absence d'aléa l'assureur est bien fondé à soutenir que sa garantie est exclue en application des clauses prévues tant dans la police n° 114 247 742 que dans la police n° 112 788 909 ; que l'assureur est également bien fondé à soulever la clause d'exclusion relative à l'absence d'exécution de la prestation puisque les souscripteurs n'ont pas obtenu la remise de l'attestation fiscale devant leur permettre d'obtenir la réduction d'impôt ;

Considérant que M. [G] doit être débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société MMA IARD, le jugement déféré devant être infirmé ;

1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en énonçant qu'en raison de l'absence d'aléa, l'assureur est bien fondé à soutenir que sa garantie est exclue « en application des clauses prévues tant dans la police n° 114 247 742 que dans la police n° 112 788 909 », sans préciser quelles clauses justifiait, selon elle, l'exclusion de garantie, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, en retenant que l'assureur était fondé à opposer à M. [G] une clause excluant la garantie en l'absence d'aléa, quand aucune des deux polices visées par l'arrêt ne comportait une telle clause d'exclusion, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des polices d'assurances souscrites auprès des MMA, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties, de sorte qu'en retenant que l'assureur était fondé à opposer à M. [G] une clause excluant la garantie en l'absence d'aléa, quand l'assureur ne sollicitait pas la mise en oeuvre d'une telle clause, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QU'en retenant que l'assureur était fondé à opposer à M. [G] une clause excluant la garantie en l'absence d'aléa, dans la mesure où l'avantage fiscal devant résulter de l'opération de défiscalisation n'était plus garanti, la cour d'appel, qui a statué par des motifs dont il résulte que la réalisation du dommage n'était pas inéluctable et que l'aléa attaché à la couverture du risque n'avait pas disparu, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

5°/ ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. [G] (pp. 24-25), selon lesquelles l'article 36 de la loi de finances pour l'année 2011 pouvait être interprété, notamment à la lumière des travaux préparatoires, en ce sens que l'exclusion du champ d'application de la loi Girardin des investissements portant sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, ne concernait pas les stations autonomes d'éclairage, de sorte que, lors de la souscription de M. [G], la réalisation du dommage n'était pas inéluctable et que l'aléa attaché à la couverture du risque n'avait pas disparu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ ALORS QUE les polices souscrites auprès des MMA (police n° 114.247.742, p. 7, § 2 ; police n° 112.788.909, p. 6, § 8)) précisaient qu'étaient exclues de la garantie « les conséquences de l'absence d'exécution de la prestation », ce dont il s'évinçait de manière claire et précise que seule une inexécution totale pouvait entraîner un défaut de couverture, de sorte qu'en jugeant que le simple défaut de délivrance de l'attestation fiscale visant à obtenir la réduction d'impôt après montage de l'opération permettait à l'assureur de la société Gesdom d'opposer à M. [G] la clause d'exclusion relative à l'absence d'exécution de la prestation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des polices d'assurance susvisées, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

7°/ ALORS QUE la prestation due à l'investisseur par le monteur d'une opération industrielle de défiscalisation ne se limite pas à la remise d'une attestation fiscale permettant d'obtenir une réduction d'impôt, mais consiste également dans l'accomplissement de l'ensemble des démarches administratives, juridiques, industrielles et commerciales permettant à l'investisseur de prétendre à cette réduction d'impôt, de sorte qu'en retenant que l'assureur de la société Gesdom était fondé à invoquer la clause d'exclusion relative à l'absence d'exécution de la prestation, alors même qu'elle constatait que la société Gesdom avait réalisé les investissements sur un plan financier, juridique, fiscal et opérationnel, ce dont il résultait qu'il ne pouvait lui être imputé une absence d'exécution de la prestation promise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ;

8°/ ALORS QUE les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées de manière à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie, de sorte qu'en énonçant que l'assureur est également bien fondé à soulever la clause d'exclusion relative à l'absence d'exécution de la prestation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par M. [G] (conclusions d'appel, p. 21-22), si la clause d'exclusion relative à l'absence d'exécution de la prestation n'était pas de nature à vider de toute substance la garantie souscrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

9°/ ALORS QUE les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées de manière à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie, de sorte qu'en énonçant que l'assureur est également bien fondé à soulever la clause d'exclusion relative à l'absence d'exécution de la prestation, sans préciser, comme elle y était pourtant invitée par M. [G] (conclusions d'appel, p. 21 in fine ; p. 22, §1 et note 9), l'étendue de la garantie subsistant après application de cette clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-20861
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2021, pourvoi n°19-20861


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20861
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