LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 677 FS-B
Pourvoi n° B 19-24.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021
La société Imagerie nouvelle de la [Localité 6], société à responsabilité limitée, dont le siège est Clinique [9], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-24.227 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Polyclinique [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la Société hospitalière d'assurance mutuelles (SHAM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 1],
5°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Imagerie nouvelle de la [Localité 6], de Me Le Prado, avocat de la société Polyclinique [9] et de la Société hospitalière d'assurance mutuelles, de la SCP Richard, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, MM. Girardet, Avel, Mornet, Chevalier, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-19.954), à l'issue de la réalisation, le 13 août 2010, par M. [B], médecin radiologue (le praticien), d'un arthro-scanner d'une épaule, dans les locaux de la société à responsabilité limitée Imagerie nouvelle de la [Localité 6] (la société), M. [S] a présenté une infection nosocomiale.
2. Après avoir sollicité des expertises en référé, il a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien et la société et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 6] qui a demandé le remboursement de ses débours. Il a assigné aux mêmes fins la société Polyclinique [9] (la clinique), située à la même adresse que la société. La Société hospitalière d'assurances mutuelles, assureur de la clinique (l'assureur), est intervenue volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité des demandes formées par le patient à l'encontre de la clinique et de son assureur, de la déclarer responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale dont il a été victime et de la condamner à l'indemniser de son entier préjudice, alors « que seuls les établissements effectuant des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins peuvent voir leur responsabilité engagée en raison des dommages résultant d'une infection nosocomiale ; que ne constitue pas un tel établissement la société à responsabilité limitée qui a pour objet social l'exploitation, l'achat, la vente et la location de matériel d'imagerie médicale, laquelle n'a pour objet que l'acquisition en commun du matériel nécessaire à l'exercice de la profession de radiologue par ses membres ; qu'en jugeant que la société à responsabilité limitée Imagerie Nouvelle de la [Localité 6] exerçait une activité de diagnostic et relevait des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique applicable aux établissements de santé cependant qu'elle avait constaté que son objet social se limitait à « l'exploitation, l'achat, la vente et la location de tout matériel d'imagerie médicale et de radiothérapie ainsi que de tout matériel d'exploitation de polyclinique », la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique :
5. Selon ce texte, en cas d'infection nosocomiale, les professionnels de santé n'engagent leur responsabilité qu'en cas de faute, tandis que les établissements, services et organismes dans lesquels sont diligentés des actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables de plein droit, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Il en résulte, dans le cas de dommages liés à une infection nosocomiale n'ouvrant pas droit à réparation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des articles L. 1142-1, II ou L. 1142-1-1, 1° du même code, une différence de traitement dans l'engagement de la responsabilité pour en obtenir la réparation selon que l'infection a été contractée dans un établissement, service ou organisme de santé ou auprès d'un professionnel exerçant en ville, le législateur ayant entendu prendre en compte les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont pratiqués et la spécificité des risques en milieu hospitalier (Cons. const., 1er avril 2016 n° 2016-531 QPC).
6. Les établissements, services et organismes, qui sont énumérés au sein du code de la santé publique, au livre trois de la deuxième partie, relatif aux établissements, services et organismes ainsi qu'aux différents livres de la sixième partie relative aux établissements et services de santé, dont le premier est consacré aux établissements de santé, sont régis par un ensemble de dispositions spécifiques et les établissements de santé sont notamment tenus, en vertu des articles L. 6111-2 et suivants du code de la santé publique, de mettre en oeuvre une politique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et d'organiser la lutte contre les événements indésirables, les infections associées aux soins et l'iatrogénie. Ils se distinguent des sociétés professionnelles qui permettent la fourniture de certains moyens aux professions médicales ou l'exercice en commun de ces professions.
7. Il en résulte qu'une société à responsabilité limitée, qui est constituée par des médecins radiologues pour exercer leur profession et a pour activité l'exploitation, l'achat, la vente et la location de matériel d'imagerie médicale et de radiothérapie, ne peut être considérée comme un établissement au sens de l'article L. 1142-1, I, du code la santé publique, soumis à une responsabilité de plein droit au titre des dommages résultant d'infections nosocomiales.
8. Pour condamner la société à indemniser l'entier préjudice subi par le patient, après avoir constaté que celle-ci exerce son activité sous la forme juridique d'une société à responsabilité limitée et que, selon l'extrait K-bis, son objet est l'exploitation, l'achat, la vente et la location de tout matériel d'imagerie médicale et de radiothérapie, ainsi que de tout matériel d'exploitation de la clinique, l'arrêt retient que, dès lors qu'est visée, au titre de l'activité exercée, celle d'exploitation de matériel d'imagerie médicale et de radiothérapie, cette société exerce une activité, sinon de soins, à tout le moins de diagnostic, relevant des dispositions de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et qu'elle se trouve soumise à une responsabilité de plein droit et constitue une société d'exercice professionnel effectif.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
10. La société fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une clinique est responsable de plein droit des dommages causés par les infections nosocomiales contractées dans son service de scanner ; que constitue le service de scanner d'une clinique, le centre de scanner qui est tenu contractuellement envers cette clinique de garantir pour les patients de la clinique la permanence des soins et d'assurer, sous son contrôle, un planning de garde et d'astreinte ; qu'en jugeant que la société Imagerie Nouvelle de [Localité 6] ne constituait pas le service de scanner de la polyclinique [9] dès lors que cette société exerçait son activité dans une indépendance certaine, dans des locaux propres loués à une personne tierce, sans bénéficier d'une clause d'exclusivité et dès lors que la polyclinique [9] disposait de ses propres circuits d'approvisionnement en matière de dispositif médicaux stériles, son propre personnel de nettoyage, ses propres protocoles d'asepsie et un matériel de radiologie en propre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Imagerie nouvelle de [Localité 6] n'était pas tenue d'assurer la permanence des soins des patients hospitalisés à la polyclinique [9], par la mise en place, sous son contrôle, d'un planning de gardes et d'astreintes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142-1, I, du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1142-1, I, du code de la santé publique :
11. La responsabilité de plein droit des établissements de santé s'étend aux infections nosocomiales survenues au sein des sociétés de radiologie qui sont considérées comme leur service de radiologie.
12. Pour condamner la société à indemniser l'entier préjudice subi par le patient et rejeter les demandes formées par celui-ci à l'encontre de la clinique et de son assureur, l'arrêt retient que la société exerce son activité dans une indépendance certaine vis-à-vis de la clinique et dans des locaux propres loués à une personne tierce, qu'elle dispose de ses propres circuits d'approvisionnement des dispositifs médicaux stériles, personnel de nettoyage, protocoles d'asepsie et matériel de radiologie, que, si le scanner est mis à disposition de tous les praticiens intervenant au sein de la clinique selon un protocole fixant des règles destinées à faciliter le fonctionnement de la coopération entre la société et la clinique, les praticiens peuvent adresser leurs patients à d'autres établissements, en l'absence d'exclusivité au profit de la société, de sorte qu'elle ne constitue pas le centre de radiologie de la clinique.
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas du protocole conclu entre les parties pour le fonctionnement du service du scanner que la société était tenue d'assurer la permanence des soins des patients hospitalisés ou consultants à la clinique, par la mise en place, sous son contrôle, d'un planning de gardes et d'astreintes des radiologues et manipulateurs et constituait à ce titre le service de scanner de l'établissement de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Demande de mise hors de cause
14. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le praticien, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
Met hors de cause M. [B] ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant la mise hors de cause de M. [B], l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne in solidum la société Polyclinique [9] et la Société hospitalière d'assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Imagerie nouvelle de la [Localité 6]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes formée à l'encontre de la polyclinique [9] et de la société SHAM, d'avoir déclaré la société Imagerie Nouvelle de la [Localité 6] responsable des conséquences dommageables pour M. [S] de l'infection nosocomiale dont il a été victime et de l'avoir condamnée à l'indemniser de son entier préjudice ;
Aux motifs que : « Aux termes de ses deux rapports, le professeur [I] mentionne que :
- M. [S] a subi, du fait de douleurs à l'épaule droite, un arthroscanner le 13 août 2010 ordonné par le docteur [P] et l'examen a été réalisé par le docteur [B] au centre "Imagerie Nouvelle de la [Localité 6]",
- une semaine plus tard, M. [S] a souffert de façon très importante d'une douleur de type inflammatoire et il est apparu au niveau de son épaule un oedème et une rougeur,
- une suspicion d'infection a été établie le 4 septembre 2010 à l'hôpital de [Localité 5] qui a été confirmée par le docteur [H] à [Localité 8] le 9 septembre 2010,
- l'infection présentée par M. [S] est une infection à streptocoque mitis, il s'agit d'un germe dont le biotope est la bouche qui peut venir autant du patient que des personnes présentes dans la salle d'examen,
- M. [S] ne présentait aucun facteur favorisant d'infection et le seul élément est l'existence d'une ponction de la même épaule 5 années auparavant mais si cette ponction avait été septique, l'infection se serait déclarée avant l'arthroscanner de 2009 et l'aggravation d'une infection pré-existante ne peut donc être retenue,
- cette infection est liée à l'arthroscanner et il s'agit d'une infection liée aux soins (nosocomiale) sans qu'il y ait de cause étrangère,
- la bactérie isolée est une bactérie habituellement trouvée dans la bouche et non pas sur la peau et on peut considérer qu'elle provient vraisemblablement de l'opérateur ou de l'un des aides dans la salle ou éventuellement du patient lui même mais son origine ne change rien au fait que cette bactérie a été acquise à l'occasion des soins,
- les procédures de désinfection des locaux et d'asepsie cutanée ne sont pas connues car non obligatoires dans ce type de cabinets d'examen et on peut considérer qu'il s'agit d'un acte réalisé à l'époque sans obligation de protocolisations de l'asepsie, ni d'obligation de traçabilité,
- il n'y a aucune information sur la possibilité d'erreurs, d'imprudences ou de manque de précautions, de négligences pré, per ou post opératoires, de maladresses ou autres défaillances.
Ces conclusions ne sont pas discutées par les parties et il est donc acquis aux débats que l'infection nosocomiale dont M. [S] a été victime a été contractée à l'occasion de l'arthroscanner réalisé au sein de la société Imagerie Nouvelle de la [Localité 6].
En application de l'article L 1142-1 I du code de la santé publique, les établissements services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes de prévention, diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
L'alinéa 2ème ajoute que les établissements, services ou organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Les parties divergent sur le point de savoir si la société Imagerie Nouvelle de la [Localité 6] constitue un établissement de soins ou de diagnostic au sens de l'article L 1142-1 I du code de la santé publique.
Il est constant que cette société exerce son activité sous la forme juridique d'une SARL et il ressort d'un extrait K bis versé aux débats que son objet social est l'exploitation, l'achat, la vente et la location de tout matériel d'imagerie médicale et de radiothérapie ainsi que de tout matériel d'exploitation de polyclinique.
Dès lors qu'est visée au titre de l'activité exercée, celle d'exploitation de matériel d'imagerie médicale et de radiothérapie, il n'est pas douteux que la société Imagerie Nouvelle de la [Localité 6] exerce une activité, sinon de soins à tout le moins de diagnostic, relevant des dispositions de l'article L 1142-1 sus visé et qu'elle est donc soumise à la responsabilité de plein droit édictée par ce texte en cas d'infection nosocomiale.
La jurisprudence invoquée par la société Imagerie Nouvelle de la [Localité 6] selon laquelle un centre de radiologie ne constituerait pas une structure relevant de l'article L 1142-1 du code de la santé publique est sans application dans le présent débat alors que les arrêts invoqués concernaient des sociétés civiles de moyen dont l'objet était seulement de faciliter à chacun de ses membres l'exercice de sa profession, notamment par une mise en commun de moyens nécessaires à cette profession, sans possibilité de l'exercer elles mêmes, et non comme en l'espèce une société d'exercice professionnel effectif.
Le docteur [B] qui a réalisé l'arthroscanner de l'épaule de M. [S], examen médical et radiologique destiné à explorer des articulations relevant d'un acte de diagnostic, exerce son activité au sein de la société Imagerie Nouvelle de la Haute- Corse ainsi qu'en atteste l'en tête du compte-rendu de cet examen qu'il a établi (annexe 2 du 1er rapport d'expertise) et non pas de la polyclinique [9] et ce document confirme que c'est bien au sein de la société Imagerie Nouvelle de la [Localité 6] que l'examen de M. [S] a été réalisé et non pas au sein d'une SCM comme elle tente de le soutenir dans ses écritures.
Les éléments produits aux débats permettent de constater que la société Imagerie Nouvelle de la [Localité 6] exerce son activité dans une indépendance certaine vis à vis de la polyclinique [9].
Si les parties sont contraires en fait sur le point de savoir si les deux établissements ont une entrée commune, les éléments produits aux débats ne permettant pas de les départager sur ce point, il est toutefois certain que la société Imagerie Nouvelle de la [Localité 6] exerce son activité dans des locaux qui lui sont propres et qu'ils sont loués à une personne tierce en vertu d'un bail sous seing privé.
Par ailleurs, la mise à disposition du scanner du centre pour tous les praticiens intervenant à la polyclinique [9], réglementée par un protocole entre la clinique et le centre de radiologie qui fixe des règles destinées à faciliter le fonctionnement de la coopération entre les deux établissements, ne suffit pas à en déduire qu'il s'agit du centre de radiologie de la clinique.
Il n'est pas discuté que ces praticiens peuvent parfaitement adresser leurs patients à d'autres établissements et la cour relève que le protocole ne prévoit aucune règle d'exclusivité au profit de la société Imagerie Nouvelle de la [Localité 6].
La polyclinique [9] indique sans avoir été contredite sur ce point que la société Imagerie Nouvelle de la [Localité 6] dispose de ses propres circuits d'approvisionnement concernant les dispositifs médicaux stériles et de son propre personnel de nettoyage pour les locaux et le matériel.
Il est également établi que la polyclinique [9] dispose de ses propres protocoles d'asepsie ainsi que d'un matériel de radiologie en propre qu'elle finance par contrat de location avec option d'achat.
Il convient enfin de relever que M. [S] a été adressé à ce centre de radiologie par son médecin traitant, le docteur [P], médecin généraliste sans lien avec la polyclinique [9] et il n'est produit aucun document relatif à une admission de M. [S] au sein de la polyclinique [9].
L'ensemble de ces éléments conduit la cour à constater que c'est bien au sein de la société Imagerie Nouvelle de la [Localité 6], établissement distinct de la polyclinique [9] et répondant à la définition de l'article L 1142-1 I du code de la santé publique en tant que réalisation des actes de diagnostic, que M. [S] a contracté une infection nosocomiale et non pas au sein de la polyclinique [9].
La société Imagerie Nouvelle de la [Localité 6] ne justifie d'aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer de la responsabilité de plein droit qu'elle encourt et l'expert conclut d'ailleurs à une infection liée aux soins sans qu'il y ait de cause étrangère.
Il convient, réformant le jugement, de débouter M. [S] de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la polyclinique [9] et de son assureur, de déclarer la société Imagerie Nouvelle de la [Localité 6] responsable des conséquences dommageables pour M. [S] de cette infection et de la condamner à l'indemniser de son entier préjudice. » ;
1°) Alors qu'un rapport d'expertise n'est pas opposable à une partie qui n'a été ni appelée ni représentée aux opérations d'expertise ; qu'en condamnant la société Imagerie Nouvelle de [Localité 6] à indemniser M. [S] de son préjudice sur le fondement des deux rapports d'expertise des 17 octobre 2011 et 22 juin 2012, cependant qu'elle n'avait pas été attrait aux deux instances de référés ayant ordonné ces expertise, et n'avait pas appelé ou représentée aux opérations d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
2°) Alors que seuls les établissements effectuant des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins peuvent voir leur responsabilité engagée en raison des dommages résultant d'une infection nosocomiale ; que ne constitue pas un tel établissement la société à responsabilité limitée qui a pour objet social l'exploitation, l'achat, la vente et la location de matériel d'imagerie médicale, laquelle n'a pour objet que l'acquisition en commun du matériel nécessaire à l'exercice de la profession de radiologue par ses membres ; qu'en jugeant que la société à responsabilité limitée Imagerie Nouvelle de la [Localité 6] exerçait une activité de diagnostic et relevait des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique applicable aux établissements de santé cependant qu'elle avait constaté que son objet social se limitait à « l'exploitation, l'achat, la vente et la location de tout matériel d'imagerie médicale et de radiothérapie ainsi que de tout matériel d'exploitation de polyclinique », la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
3°) Alors que seules les sociétés d'exercices libéral et les sociétés civiles professionnelles sont des sociétés d'exercice de la profession de médecins ; que tel n'est pas le cas d'une société à responsabilité limité ; qu'en jugeant que la société à responsabilité limitée Imagerie Nouvelle de [Localité 6] pouvait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique en tant que « société d'exercice professionnel effectif », la cour d'appel a violé ce texte ce texte par fausse application ;
4°) Alors que les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables que des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés dans leurs locaux ; qu'en jugeant que l'acte au cours duquel M. [S] a contracté l'infection nosocomiale à l'origine de son préjudice avait été réalisé au sein de la société Imagerie Nouvelle de la [Localité 6] dès lors que le Docteur [B], praticien qui avait effectué l'acte, exerçait son activité au sein de cette société, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions de la société INHC, p. 20), si l'injection du produit de contraste qu'il avait pratiquée, unique acte invasif à l'origine de l'infection, n'avait pas été exécuté dans les locaux de la société civile de moyen [X], distincts des locaux de la société Imagerie nouvelle de la [Localité 6], la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142-1 du code de la santé publique ;
5°) Alors que les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont pas responsables des dommages résultant d'une infection nosocomiale lorsque cette infection est la conséquence d'une cause étrangère ; que constitue une cause étrangère l'acte invasif à l'origine de l'infection pratiquée en dehors des locaux de l'établissement mis en cause ; qu'en jugeant que la société Imagerie Nouvelle de [Localité 6] était responsable du dommage résultant de l'infection nosocomiale contractée par M. [S] au décours de l'arthroscanner du 13 août 2010 sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société INHC, p. 20), si cette infection n'avait pas pour origine l'injection du produit de contraste réalisée dans les locaux de la société civile de moyen [X], acte constitutif d'une cause étrangère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
6°) Alors qu' une clinique est responsable de plein droit des dommages causés par les infections nosocomiales contractées dans son service de scanner ; que constitue le service de scanner d'une clinique, le centre de scanner qui est tenu contractuellement envers cette clinique de garantir pour les patients de la clinique la permanence des soins et d'assurer, sous son contrôle, un planning de garde et d'astreinte ; qu'en jugeant que la société Imagerie Nouvelle de [Localité 6] ne constituait pas le service de scanner de la polyclinique [9] dès lors que cette société exerçait son activité dans une indépendance certaine, dans des locaux propres loués à une personne tierce, sans bénéficier d'une clause d'exclusivité et dès lors que la polyclinique [9] disposait de ses propres circuits d'approvisionnement en matière de dispositif médicaux stériles, son propre personnel de nettoyage, ses propres protocoles d'asepsie et un matériel de radiologie en propre, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société INHC, p. 22), si la société Imagerie Nouvelle de [Localité 6] n'était pas tenue d'assurer la permanence des soins des patients hospitalisés à la polyclinique [9], par la mise en place, sous son contrôle, d'un planning de gardes et d'astreintes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142-1 du code de la santé publique ;
7°) Alors que, exploite le service de scanner d'une clinique la société qui assure tous les besoins de cette clinique en matière de scanner et bénéficie de l'exclusivité de l'installation et de l'usage de l'unique appareil de scanner de la clinique ; qu'en jugeant que la société Imagerie Nouvelle de [Localité 6] ne constituait pas le service de scanner de la polyclinique [9] dès lors que cette dernière disposait de son propre matériel de radiologie cependant que ce matériel de radiologie ne comprenait aucun appareil de scanner, si bien que la société Imagerie Nouvelle de [Localité 6] bénéficiait bien de l'exclusivité de l'installation et de l'usage de l'unique appareil de scanner, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.