LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2021
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 777 F-D
Pourvoi n° H 20-17.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021
La société Ganova constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 20-17.819 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [D],
2°/ à Mme [C] [M], épouse [D],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société BC2 Architecte, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Covéa Risks,
6°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Covéa Risks,
défendeurs à la cassation.
La société Mutuelle des architectes français et la société B2C ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ganova constructions, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français et de la société BC2 Architecte, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mai 2020), M. et Mme [D] ont confié à la société Ganova constructions (la société Ganova), assurée auprès de la société Covea Risks, la construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan.
2. La société Ganova a sous-traité l'établissement des plans du permis de construire à la société BC2 architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).
3. Après l'achèvement du gros oeuvre, M. et Mme [D] ont fait arrêter le chantier au motif que la maison n'était pas construite à la hauteur prévue.
4. Après une expertise, ils ont assigné la société Ganova en démolition de l'ouvrage et indemnisation de leurs préjudices. La société Ganova a appelé les sociétés Covea Risks, BC2 et MAF en garantie.
5. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sont intervenues volontairement en déclarant venir aux droits de la société Covea Risks.
Recevabilité du mémoire en réponse des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au pourvoi principal
6. Le délai de deux mois dont dispose le défendeur au pourvoi à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre un mémoire en réponse au greffe de la Cour de cassation est prescrit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office du mémoire en réponse déposé tardivement.
7. Le mémoire en réponse des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles a été déposé plus de deux mois après la signification, à ces sociétés, du mémoire en demande.
8. Ce mémoire en réponse n'est donc pas recevable.
Examen des moyens
Sur le premier et le cinquième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. La société Ganova fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat de construction à ses torts exclusifs et de la condamner à payer à M. et Mme [D] la somme de 118 407,80 euros au titre des frais de démolition et de reconstruction, alors « que la résolution du contrat replace les parties en l'état qui était le leur avant le contrat, comme s'il n'avait pas existé ; qu'ayant prononcé la résolution du contrat de construction, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Ganova constructions à payer les frais de reconstruction de la maison ; qu'en condamnant la société Ganova constructions au paiement d'une indemnité correspondant aux frais de démolition et de reconstruction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de la résolution du contrat qu'elle a ordonnée au regard de l'article 1184 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
11. M. et Mme [D] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et contraire à la position de la société Ganova devant la cour d'appel.
12. Toutefois, il n'est pas prétendu que le moyen est mélangé de fait.
13. Le moyen n'est pas contraire à la position de la société Ganova devant les juges du fond, dès lors que cette société ne soutenait pas, même implicitement, qu'en cas de résolution du contrat de construction les maîtres d'ouvrage pouvaient être indemnisés du coût de la reconstruction de l'ouvrage.
14. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1184, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
15. Il résulte de ce texte qu'en cas de résolution du contrat, les parties doivent être remises en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
16. Pour condamner la société Ganova à indemniser M. et Mme [D] du coût de la reconstruction de l'ouvrage à l'identique tel qu'évalué par l'expert judiciaire, l'arrêt retient que la conséquence première de la résolution du contrat qu'elle ordonne consiste en l'octroi d'une indemnisation correspondant aux frais que pourront générer la démolition et la reconstruction des éléments construits mal implantés.
17. En statuant ainsi, alors que l'indemnisation de la reconstruction de l'ouvrage excédait ce qui était nécessaire à la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
18. La société Ganova fait grief à l'arrêt, comme conséquence de la résolution du contrat de construction, de la condamner au paiement de pénalités de retard, alors « que la résolution du contrat le prive de tout effet ; qu'en condamnant la société Ganova Constructions à des pénalités en exécution du contrat de construction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de la résolution qu'elle a ordonnée et a violé l'article 1184 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
19. M. et Mme [D] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et contraire à la position de la société Ganova devant la cour d'appel.
20. Toutefois, il n'est pas prétendu que le moyen est mélangé de fait.
21. Le moyen n'est pas contraire à la position de la société Ganova devant les juges du fond, dès lors que cette société ne soutenait pas, même implicitement, qu'en cas de résolution du contrat de construction les maîtres d'ouvrage avaient le droit aux pénalités contractuelles de retard.
22. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1184, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
23. Il résulte de ce texte que la résolution a pour effet d'anéantir les clauses du contrat.
24. Pour condamner la société Ganova à payer à M. et Mme [D] les pénalités prévues au contrat pour la période comprise entre le jour prévu pour la livraison de l'ouvrage et le jour du prononcé de la résolution du contrat de construction, l'arrêt retient que le constructeur de maison individuelle avec fourniture du plan n'est déchargé de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat qu'à raison des intempéries, des cas de force majeure ou des cas fortuits.
25. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de retard au jour de la prise d'effet de la résolution du contrat, la clause prévoyant des pénalités pour retard de livraison ne pouvait trouver à s'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le moyen du pourvoi provoqué
Enoncé du moyen
26. La société BC2 et la MAF font grief à l'arrêt de fixer la part de responsabilité de la société BC2 à 20 % dans ses rapports avec la société Ganova et de dire que la MAF devra garantir la société BC2 du montant des condamnations mises à sa charge, sous la réserve des plafonds de garantie et franchises contractuelles figurant à la police d'assurances, alors « que la cassation qui sera prononcée sur l'un ou plusieurs des quatre premiers moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant fixé la part de responsabilité de la société BC2 Architecte à 20 % dans ses rapports avec la société Ganova Constructions et ayant dit que la MAF devra garantir la société BC2 Architecte du montant des condamnations mises à sa charge, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
27. La fixation de la part de responsabilité de la société BC2 et la condamnation de la MAF à garantir son assurée étant sans lien de dépendance nécessaire ou d'indivisibilité avec la condamnation de la société Ganova au titre des frais de reconstruction et des pénalités de retard, le moyen est inopérant.
Portée et conséquences de la cassation
28. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
29. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
30. Ensuite de la résolution du contrat de construction, les parties doivent être remises en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. M. et Mme [D] peuvent ainsi prétendre à la somme de 22 484,80 euros au titre des frais de démolition de l'ouvrage non conforme, outre la somme de 3 000 euros au titre de la restitution de la fraction du prix qu'ils ont payée. En revanche, ils ne peuvent être indemnisés du coût de sa reconstruction puisque cette reconstruction n'est pas nécessaire à la remise en état des parties.
31. La demande formée au titre des pénalités contractuelles de retard doit être rejetée dès lors qu'à la date de l'anéantissement du contrat il ne pouvait y avoir aucun retard de livraison.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi principal, qui n'est que subsidiaire, ni sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ganova constructions à payer à M. et Mme [D] la somme de 118 407,80 euros au titre des frais de démolition et de reconstruction et la somme de 266 579 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, l'arrêt rendu le 26 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Ganova constructions à payer à M. et Mme [D] la somme de 22 484,80 euros au titre des frais de démolition de l'ouvrage ;
Condamne la société Ganova constructions à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de la restitution du prix des travaux ;
Rejette les demandes de M. et Mme [D] au titre des frais de reconstruction de l'ouvrage et des pénalités contractuelles de retard ;
Dit n'y avoir lieu de modifier les dépens exposés devant les juges du fond ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [D] à payer à la société Ganova constructions la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ganova constructions (demanderesse au pourvoi principal)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans, signé le 18 mars 2011 entre M. [B] [D] et Mme [C] [M] et la SA Ganova Constructions aux torts exclusifs de cette dernière, condamné la SA Ganova Constructions à payer à M. [B] [D] et Mme [C] [M] la somme de 118 407,80 euros TTC (cent dix-huit mille quatre cent sept euros et quatre-vingts centimes toutes taxes comprises) au titre des frais de démolition et de reconstruction ; ordonne la démolition de l'ouvrage litigieux, condamné la SA Ganova Constructions à payer à M. [B] [D] et Mme [C] [M] la somme de 266 579 euros (deux cent soixante-six mille cinq cent soixante-dix-neuf euros) au titre des pénalités contractuelles de retard actualisées, condamne la SA Ganova Construction à payer à M. [B] [D] et Mme [C] [M] la somme de 50 400 euros (cinquante mille quatre cents euros) au titre des pertes locatives
AUX MOTIFS QUE l'article 1134 ancien du code civil dispose « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que l'article 1142 ancien du même code précise « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur » ; que l'article 1143 ancien ajoute « Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu » ; que l'article 1147 ancien indique «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; qu'en l'espèce, les époux [D] ont conclu le 18 mars 2011, avec la SA Ganova Constructions, un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans ; que le constructeur (SA Ganova) a sous-traité à la SARL BC2 Architecte une mission limitée à l'élaboration du permis de construire, lequel a été délivré le 3 juin 2011 ; qu'après un début des travaux le 7 octobre 2011, le gros oeuvre a été achevé le 22 novembre 2011 et, dès le 14 décembre 2011, M. et Mme [D] ont fait interrompre la construction en contestant l'implantation et l'altimétrie ; qu'ils ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne qui a ordonné une expertise le 10 mai 2012 ; que dans ses conclusions, l'expert indique qu'il a constaté qu'en façade avant, le niveau de la terrasse du rez-de-chaussée se situait environ 80 cm à 1 m plus haut que le terrain naturel, contrairement à ce qui était indiqué sur le plan de coupe et que l'arrière de la construction, où se trouve l'entrée des garages, était à environ 50 cm sous le terrain naturel ; qu'il a ajouté que la différence d'altimétrie entre les coupes et la réalité trouvait son origine dans l'existence de modifications par rapport aux coupes ; que l'expert a également précisé qu'il existait des incohérences entre les plans joints à la demande de permis construire (plans de masse et plans de façade et de coupe) ; qu'il en a conclu définitivement que la construction, telle que réalisée, n'était pas conforme aux souhaits des époux [D] ; qu'à ce titre, l'examen des pièces produites aux débats fait apparaître les éléments suivants : - les époux [D] ont fait part de leur désaccord quant à la construction dès le 14 décembre 2011 auprès du constructeur ; - le plan de la façade nord-est, joint à la demande de permis construire et signé par l'architecte, indique précisément une hauteur de 7 m entre le terrain naturel (TN) et le début de la toiture ; - les marches d'escalier débutent sur ce plan au niveau du terrain naturel tel qu'indiqué ; - le plan de la façade sud-ouest, joint à la demande de permis construire et signé par l'architecte, fait apparaître une hauteur de 7,60 m entre le terrain naturel (TN) et le faîte de la toiture; - le plan de coupe du terrain, joint à la demande de permis construire et signé par l'architecte, confirme la hauteur de 7 m; - le plan de masse du permis de construire comporte une erreur manifeste ; - cette erreur est initialement imputable à la SARL BC2 Architecte, concepteur des plans ; - la SA Ganova a confirmé par courrier du 19 janvier 2012 que des demandes des époux [D] lui avaient été faites lors du démarrage des travaux (pouvoir se raccorder à l'égout sans pompe de relevage, avoir le dallage du sous-sol légèrement plus haut que le bas du terrain pour éviter la récupération des eaux pluviales devant les portes de garage) ; - le croquis de mise à jour des niveaux fait par la SA Ganova en début des travaux (avec pour objectif une mise au point des niveaux erronés) est faux ; que l'expert a en outre précisé dans son rapport que : - les maîtres de l'ouvrage n'ont pu se rendre compte des anomalies qu'après la réalisation effective de la terrasse du rez-de-chaussée ; - la SA Ganova avait le devoir de faire remarquer l'ensemble de ces anomalies aux maîtres de l'ouvrage (profane) ainsi qu'à l'architecte (professionnel) ; - il n'est pas nécessaire d'avoir recours à un géomètre pour une erreur d'altimétrie d'un mètre ; - il ne s'agit pas d'un défaut d'achèvement puisque l'ouvrage n'a même pas été réceptionné ; - il y a bien non-conformité entre certains plans du PC [permis de construire] et la réalité ; - il n'est pas possible de dire que l'ouvrage est impropre à sa destination puisqu'il peut parfaitement fonctionner tel quel ; - il est par contre non conforme aux demandes du maître de l'ouvrage ; - la construction actuelle est néanmoins conforme aux règles d'urbanisme ; que s'agissant enfin de ce que les parties nomment le « cahier des charges oral », il n'y a aucune pertinence à en examiner la réalité et la teneur en ce que l'anomalie reprochée consiste en une évidente erreur d'implantation ayant généré une différence d'altimétrie d'un mètre environ, objectivement visible après réalisation de la terrasse du bas ; que l'ensemble de ces éléments permet de conclure à la non-conformité de la construction par rapport aux plans établis contractuellement et utilisés dans le cadre du dépôt du permis de construire ; qu'il s'agit du non-respect d'une obligation de résultat insusceptible de correction en l'espèce ; qu'en conséquence, la résolution du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans, signé le 18 mars 2011 entre les époux [B] [I] et la SA Ganova Construction sera prononcée aux torts exclusifs de la SA Ganova Constructions ; que résolution du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans, signé le 18 mars 2011 entre les époux [B] [I] et la SA Ganova Construction sera prononcée aux torts exclusifs de la SA Ganova Construction. ; que la conséquence première de la résolution du contrat consiste en l'octroi d'une indemnisation correspondant aux frais que pourront générer la démolition et la reconstruction des éléments construits mal implantés, comme le demandent les maîtres de l'ouvrage ; que l'expert a évalué la démolition à la somme TTC de 22 484,80 euros et le coût de la reconstruction à l'identique à la somme TTC de 95 923 euros, soit un total TTC de 118 407,80 euros, somme devant revenir aux époux [D] ; que la SA Ganova Construction sera condamnée à verser cette somme aux maîtres de l'ouvrage ; que dans le cadre de la présente instance, les époux [D] ont sollicité et obtenu une indemnisation dont une partie correspond au coût de la démolition de la construction mal implantée ; que l'exécution par la SA Ganova Construction de son engagement contractuel n'est possible que par la démolition et la reconstruction des ouvrages litigieux ; qu'en conséquence, il convient d'ordonner la démolition de la construction mal implantée,
1) ALORS QUE la non-conformité de la construction s'apprécie au regard des stipulations contractuelles ; que la cour d'appel a relevé que les plans prévoyaient une hauteur de 7m entre le terrain naturel et le début de la toiture en façade nord-est et de 7,60 m entre le terrain naturel et le faîte de la toiture en façade sud-ouest, le plan de coupe confirmant la hauteur de 7 m ; qu'elle a constaté que le rez-de-chaussée se situait 80 cm à 1 mètre plus haut que le terrain naturel à l'avant et que l'arrière était à environ 50 cm sous le terrain naturel ; qu'il ne ressortait pas de la confrontation de ces différentes valeurs qui, se rapportant à des hauteurs différentes, ne pouvaient se comparer entre elles, un défaut de conformité de la construction au regard du contrat; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable ;
2) ALORS QUE M. et Mme [D] avaient reconnu au cours de l'expertise et dans leurs écritures devant le tribunal de grande instance, que la question de l'accès de plain-pied à la maison ne résultait ni du marché ni des plans, mais d'un accord oral qui serait intervenu en cours de chantier ; que l'expert a ainsi indiqué que : « l'ouvrage est non conforme aux demandes du maître de l'ouvrage. Il est certain que la demande de M. et Mme [D] a été orale et que la société Ganova Constructions ne s'en souvient pas (?) Nous laisserons le soin au tribunal d'apprécier si la simple demande orale de M. et Mme [D] peut être ou non retenue » ; qu'en retenant que le défaut de planéité entre le rez-de-chaussée et la terrasse caractérisait une nonconformité, sans rechercher si cette planéité, qui ne figurait ni dans les plans, ni dans le marché, était entrée dans le champ contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
3) ALORS QUE la société Ganova Constructions indiquait que la hauteur définitive de la construction au regard du terrain ne pouvait être appréciée au regard de la configuration actuelle, mais seulement à l'issue des opérations de remblaiement (conclusions p.17); qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, de nature à modifier l'appréciation de l'altimétrie de la construction, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard du niveau du terrain naturel et non après remblai, a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE la démolition n'est ordonnée que si le défaut de conformité est suffisamment grave pour le justifier et si une autre réparation ne peut être envisagée ; que la société Ganova Constructions faisait valoir que les désordres d'altimétrie dont se plaignaient M. et Mme [D] pouvaient être aisément résolus lors des opérations de remblaiement du terrain ; qu'en s'abstenant d'apprécier la gravité du désordre retenu au regard de la démolition ordonnée et de rechercher si des aménagements ne pouvaient y remédier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans, signé le 18 mars 2011 entre M. [B] [D] et Mme [C] [M] et la SA Ganova Constructions aux torts exclusifs de cette dernière, condamné la SA Ganova Constructions à payer à M. [B] [D] et Mme [C] [M] la somme de 118 407,80 euros TTC (cent dix-huit mille quatre cent sept euros et quatre-vingts centimes toutes taxes comprises) au titre des frais de démolition et de reconstruction
AUX MOTIFS QUE la résolution du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans, signé le 18 mars 2011 entre les époux [B] [I] et la SA Ganova Construction sera prononcée aux torts exclusifs de la SA Ganova Construction. ; que la conséquence première de la résolution du contrat consiste en l'octroi d'une indemnisation correspondant aux frais que pourront générer la démolition et la reconstruction des éléments construits mal implantés, comme le demandent les maîtres de l'ouvrage ; que l'expert a évalué la démolition à la somme TTC de 22 484,80 euros et le coût de la reconstruction à l'identique à la somme TTC de 95 923 euros, soit un total TTC de 118 407,80 euros, somme devant revenir aux époux [D] ; que la SA Ganova Construction sera condamnée à verser cette somme aux maîtres de l'ouvrage ; que dans le cadre de la présente instance, les époux [D] ont sollicité et obtenu une indemnisation dont une partie correspond au coût de la démolition de la construction mal implantée ; que l'exécution par la SA Ganova Construction de son engagement contractuel n'est possible que par la démolition et la reconstruction des ouvrages litigieux ; qu'en conséquence, il convient d'ordonner la démolition de la construction mal implantée,
ALORS QUE la résolution du contrat replace les parties en l'état qui était le leur avant le contrat, comme s'il n'avait pas existé ; qu'ayant prononcé la résolution du contrat de construction, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Ganova Constructions à payer les frais de reconstruction de la maison ; qu'en condamnant la société Ganova Constructions au paiement d'une indemnité correspondant aux frais de démolition et de reconstruction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de la résolution du contrat qu'elle a ordonnée au regard de l'article 1184 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, comme conséquence de la résolution du contrat de construction, condamné la société Ganova Constructions au paiement de la somme de pénalités de retard,
AUX MOTIFS QUE s'agissant d'un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, les dispositions de l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation trouvent à s'appliquer « En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder I % par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard » ; que dans le cas présent, la construction aurait dû être livrée le 13 janvier 2013 ; qu'enntre cette date et le 26 mai 2020, date de reddition de l'arrêt, il y a 2 690 jours ; que le constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan n'est déchargé de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat qu'à raison des intempéries, des cas de force majeure ou des cas fortuits ; que l'interruption des travaux en raison de la mise en oeuvre d'une procédure judiciaire destinée à faire constater les désordres apparus en cours de chantier ne peut constituer pour le constructeur, dont la responsabilité dans la survenue des désordres vient d'être établie, un cas de force majeure ou un cas fortuit ; qu'en conséquence, au regard de l'application combinée des articles L. 231-2 i) et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation, la demande tendant au paiement des pénalités de retard à compter de la date de livraison prévue au contrat est fondée ; qu'ainsi en utilisant la méthode de calcul définie par l'expert, les pénalités de retard actualisées sont de 297 300 x 1/3000 x 2 690 = 266 579 € ; que cette somme sera due par la SA Ganova Construction aux époux [D],
1) ALORS QUE la résolution du contrat le prive de tout effet ; qu'en condamnant la société Ganova Constructions à des pénalités en exécution du contrat de construction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de la résolution qu'elle a ordonnée et a violé l'article 1184 du code civil ;
2) ALORS QUE la société Ganova Constructions faisait valoir que M. et Mme [D] avaient interrompu le chantier le 14 décembre 2011 et avaient ensuite fait obstacle à toute reprise des travaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures, dont il résultait que le retard était imputable à M. et Mme [D] qui ne pouvaient dès lors demander à en être indemnisés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en ne recherchant pas si le cours des pénalités de retard n'était pas nécessairement suspendu durant toute la durée de la procédure judiciaire, durant laquelle la société Ganova ne pouvait intervenir, sauf à rendre impossible les constatations expertales et à priver d'effet la décision à intervenir du juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2 i) et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ganova Constructions au paiement de la somme de 50.400 € au titre des pertes locatives,
AUX MOTIFS QUE l'absence de livraison de la construction litigieuse ne permet pas aux propriétaires de pouvoir louer le bien aux conditions normales du marché, générant de fait un préjudice financier qu'il convient d'indemniser ; que pour ce faire, il sera tenu compte d'une valeur locative arrêtée à la somme 600 euros par mois (7 200 euros par an) sur une période actualisée de mars 2013 à mars 2020, soit 7 armées pleines ; que l'indemnisation due par la SA Ganova Construction aux époux [D] sera donc de 7 200 x 7 = 50 400 €,
ALORS QUE les pénalités de retard, qui visent à réparer de façon forfaitaire les conséquences du retard de livraison, sont exclusives de toute autre condamnation au titre de ce retard; qu'ayant condamné la société Ganova Constructions au paiement de pénalités de retard, la cour d'appel ne pouvait faire droit à une demande d'indemnisation distincte, découlant du retard ; qu'en condamnant la société Ganova Constructions, déjà condamnée à des pénalités de retard, au titre des pertes locatives, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la part de responsabilité de la SARL BC2 Architecture à 20 % (vingt pour cent) dans ses rapports avec la SA Ganova Construction,
AUX MOTIFS QUE comme indiqué supra, l'expert a constaté que le niveau de la terrasse du rez-de-chaussée se situe environ 80 cm à 1 m plus haut que le terrain naturel, contrairement à ce qui était indiqué sur le plan de coupe ; que de plus, l'arrière de la construction, où se trouve l'entrée des garages, est à environ 50 cm sous le terrain naturel ; qu'il existe ainsi des incohérences entre les plans joints à la demande de permis construire (plans de masse et plans de façade et de coupe) ; que le plan de masse du permis de construire, établi par l'architecte (la SARL BC2 Architecte), comporte une erreur manifeste qui lui est imputable ; qu'en sa qualité de professionnel de la conception de plans, il lui appartenait d'établir des plans conformes à la réalité du terrain ; que l'existence d'une non-conformité entre certains plan du permis de construire et la réalité de la construction relève donc de la responsabilité du concepteur des plans ; qu'eu égard aux éléments factuels de la présente espèce, il convient de fixer la part de responsabilité de la SARL BC2 Architecte à 20 %, dans ses rapports avec la SA Ganova Construction, laquelle conservera à sa charge une part de 80 % ;
ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les plans de coupe établis par l'architecte étaient faux ; que les indications erronées de ces plans ont induit M. et Mme [D] en erreur, en leur laissant croire à la planéité de l'accès à la maison à partir du terrain, à l'origine du litige ; qu'en limitant la part de responsabilité de la société BC2 Architecte à 20%, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable. Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français et la société BC2 Architecte (demanderesses au pourvoi provoqué)
La société BC2 Architecte et la Mutuelle des Architectes Français font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la part de responsabilité de la société BC2 Architecte à 20 % dans ses rapports avec la société Ganova Constructions et d'avoir dit que la MAF devra garantir la société BC2 Architecte du montant des condamnations mises à sa charge, sous la réserve des plafonds de garantie et franchises contractuelles figurant à la police d'assurances.
Alors que la cassation qui sera prononcée sur l'un ou plusieurs des quatre premiers moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant fixé la part de responsabilité de la société BC2 Architecte à 20 % dans ses rapports avec la société Ganova Constructions et ayant dit que la MAF devra garantir la société BC2 Architecte du montant des condamnations mises à sa charge, en application de l'article 624 du code de procédure civile.