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02/12/2021 | FRANCE | N°19-19385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2021, 19-19385


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2021

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1129 F-D

Pourvoi n° P 19-19.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

1°/ Mme [C] [W], épouse [B],

2°/ M. [K] [B],
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ont formé le pourvoi n° P 19-19.385 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2021

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1129 F-D

Pourvoi n° P 19-19.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

1°/ Mme [C] [W], épouse [B],

2°/ M. [K] [B],

domicilié tous deux [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° P 19-19.385 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 1],

2°/ à [F] [W], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé le [Date décès 3] 2019,

3°/ à Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 4],

5°/ à Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 6],

ces trois derniers pris en qualité d'héritiers de [F] [W],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [K] [W], Mme [Y] [W], M. [X] [W], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Par arrêt du 25 mars 2021 (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-19.385), la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance résultant du décès de [F] [W], imparti aux parties un délai de quatre mois à compter de l'arrêt pour reprendre l'instance, dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi serait prononcée et dit que l'affaire serait à nouveau examinée à l'audience du 22 septembre 2021.

2. Il est justifié, par les productions, de la signification du mémoire ampliatif et du mémoire en reprise d'instance à Mme [Y] [W], à M. [X] [W] et à Mme [T] [W].

3. Mme [Y] [W] et M. [X] [W] ont indiqué, par mémoire déposé le 11 mai 2021, qu'ils n'entendaient pas reprendre l'instance.

4. Il y a lieu de donner acte aux parties de la reprise d'instance.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2019), et les productions, dans un litige opposant MM. [K] et [F] [W], d'une part, à Mme [C] [W] et M. [K] [B], d'autre part, ces derniers ont été condamnés sous astreinte provisoire, par une ordonnance de référé du 16 février 2016, confirmée par un arrêt du 18 octobre 2016, à démolir un mur qu'ils avaient édifié.

6. Par ordonnance de référé du 14 juin 2016, un juge des référés a liquidé l'astreinte provisoire, prononcée par l'ordonnance du 16 février 2016, à une certaine somme, condamné in solidum M. et Mme [B] à en payer le montant et fixé une astreinte définitive.

7. Par ordonnance de référé du 8 novembre 2016, un juge des référés a liquidé l'astreinte définitive prononcée par l'ordonnance du 14 juin 2016 à une certaine somme, condamné in solidum M. et Mme [B] à en payer le montant et fixé une astreinte définitive.

8. Les ordonnances des 14 juin 2016 et 8 novembre 2016 ont été confirmées par arrêt du 24 octobre 2017.

9. Par acte du 17 mars 2017, MM. [K] et [F] [W] ont fait pratiquer, en exécution des ordonnances des 14 juin 2016 et 8 novembre 2016 et de l'arrêt du 18 octobre 2016, une saisie-attribution à l'encontre de M. et Mme [B], qui ont saisi un juge de l'exécution.

10. Par jugement du 27 juin 2017, confirmé par arrêt du 14 septembre 2018, le juge de l'exécution a débouté M. et Mme [B] de leurs demandes.

11. Par acte du 12 juillet 2017, MM. [K] et [F] [W] ont fait pratiquer, sur le fondement de l'ordonnance du 14 juin 2016, de l'ordonnance du 8 novembre 2016, de l'arrêt du 18 octobre 2016 et du jugement du 27 juin 2017, une saisie-attribution au préjudice des époux [B] qui ont saisi un juge de l'exécution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

12. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 12 juillet 2017 à la demande de MM. [K] et [F] [W], alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en vertu de ce principe, la cassation de la décision sur le fondement de laquelle une mesure d'exécution forcée a été pratiquée entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision refusant d'ordonner la mainlevée de cette mesure d'exécution ; que la cassation, à intervenir sur le pourvoi n° B 18-10.285, de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 24 octobre 2017, ayant confirmé les deux ordonnances du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Lorient des 14 juin 2016 et 8 novembre 2016, sur le fondement desquelles a été pratiquée la mesure de saisie-attribution, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué, ayant rejeté la demande de Monsieur et Madame [B], tendant à voir prononcer la mainlevée de cette mesure, en application de l'article 625 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

14. MM. [K] et [F] [W] ont saisi entre les mains de la Banque postale les sommes dont cet établissement bancaire est personnellement tenu envers M. et Mme [B].

15. La cassation partielle sans renvoi, par arrêt du 25 mars 2021 (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-10.825), de l'arrêt du 24 octobre 2017, en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [B] au paiement des astreintes liquidées, ces derniers étant, aux termes de cet arrêt, condamnés conjointement à les payer, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 29 mars 2019.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CONSTATE l'annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 29 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. [K] [W], Mme [Y] [W], M. [X] [W] et Mme [T] [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [C] [W] épouse [B] et Monsieur [K] [B] de leur demande tendant à voir prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 12 juillet 2017 à la demande de Messieurs [K] et [F] [W] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, depuis que la saisie-attribution du 12 juillet 2017 a été pratiquée, la cour a, selon les propres explications des débiteurs saisis, confirmé par arrêt du 24 octobre 2017 les ordonnances des 14 juin et 8 novembre 2016 servant de fondement aux poursuites ; qu'au soutien de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution, les époux [B] font cependant valoir qu'ils se sont pourvus en cassation contre cet arrêt ainsi que contre celui du 18 octobre 2016, et que ces recours sont toujours pendants ; qu'il résulte pourtant de l'article L. 211-L du Code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, et de l'article L. 110 du même code que l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire aux risques du créancier, lequel rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ; que, dès lors, c'est à bon droit que les consorts [W] ont fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse en vertu d'ordonnances de référé exécutoires de plein droit à titre provisoire, de surcroît à présent confirmées par des arrêts ayant force de chose jugée, le pourvoi en cassation n'étant pas un recours suspensif ; que, d'autre part, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, s'il apparaît que la somme de 7.719,83 euros a été réglée en exécution de l'ordonnance de référé du 14 juin 2016, ce paiement n'incluait cependant pas l'indemnité de 1.000 euros allouée aux consorts [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que cela résulte des courriers officiels échangés entre leurs conseils, et, de surcroît, les condamnations prononcées par les autres décisions en vertu desquelles la saisie a été effectuée n'ont pas été exécutées ; qu'il s'ensuit que le décompte de créance des consorts [W] n'est pas critiquable et que, les créances cause de la saisie étant fondées tant en leur principe qu'en leur montant, le juge de l'exécution a pertinemment débouté les époux [B] de leur demande de mainlevée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la saisie-attribution contestée a été réalisée en exécution des ordonnances de référé des 14 juin et 16 novembre 2016, d'un arrêt du 18 octobre 2016 et d'une décision du juge de l'exécution en date du 27 juin 2017 ; que ces décisions sont exécutoires et ce même si un appel a été interjeté contre les ordonnances du juge des référés, et la décision du juge de l'exécution ;

1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en vertu de ce principe, la cassation de la décision sur le fondement de laquelle une mesure d'exécution forcée a été pratiquée entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision refusant d'ordonner la mainlevée de cette mesure d'exécution ; que la cassation, à intervenir sur le pourvoi n° J 18-16.272, de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 18 octobre 2016, sur le fondement duquel la saisie-attribution a été pratiquée, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué, ayant refusé de donner à Monsieur et Madame [B] mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur le fondement de cet arrêt, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en vertu de ce principe, la cassation de la décision sur le fondement de laquelle une mesure d'exécution forcée a été pratiquée entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision refusant d'ordonner la mainlevée de cette mesure d'exécution ; que la cassation, à intervenir sur le pourvoi n° B 18-10.285, de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 24 octobre 2017, ayant confirmé les deux ordonnances du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Lorient des 14 juin 2016 et 8 novembre 2016, sur le fondement desquelles a été pratiquée la mesure de saisie-attribution, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué, ayant rejeté la demande de Monsieur et Madame [B], tendant à voir prononcer la mainlevée de cette mesure, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en vertu de ce principe, la cassation de la décision sur le fondement de laquelle une mesure d'exécution forcée a été pratiquée entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision refusant d'ordonner la mainlevée de cette mesure d'exécution ; que la cassation, à intervenir sur le pourvoi n° P 18-25.361 de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 14 septembre 2018, sur le fondement duquel la saisie-attribution a été pratiquée, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande de Monsieur et Madame [B], tendant à voir prononcer la mainlevée de cette mesure, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que si la saisie-attribution avait été pratiquée sur le fondement, notamment, de l'ordonnance du 14 juin 2016 et si Monsieur et Madame [B] avaient d'ores et déjà réglé la somme de 7.719,83 euros en exécution de cette décision, ce règlement n'incluait toutefois pas l'indemnité allouée par cette décision sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, sans indiquer à quoi correspondait ce règlement - ladite ordonnance ayant prononcé une condamnation de 6.000 euros en principal et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - et quelle était la somme restant due, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code des procédure civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-19385
Date de la décision : 02/12/2021
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2021, pourvoi n°19-19385


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19385
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