LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2021
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 853 F-D
Pourvoi n° C 20-16.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
1°/ M. [D] [K],
2°/ Mme [V] [S], épouse [K],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 20-16.159 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [W] [G],
2°/ à Mme [F] [C], épouse [G],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
3°/ à la société Immo de Chambly, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme [K], de Me Balat, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Immo de Chambly, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mars 2020), le 1er octobre 2008, M. et Mme [K] ont donné à l'agence immobilière Immo de Chambly (l'agence immobilière) mandat de rechercher un bien avec trois chambres, séjour et terrain de 300 m² environ.
2. Le 13 décembre 2008, ils ont acquis de M. et Mme [G] (les vendeurs) une maison comprenant les éléments ci-dessus et des combles aménageables.
3. Ayant appris qu'il s'agissait de combles perdus nécessitant des travaux importants, M. et Mme [K] ont assigné les vendeurs et l'agence immobilière pour obtenir des dommages-intérêts au titre de leurs préjudices matériel et moral.
4. Les vendeurs ont demandé la garantie de l'agence immobilière.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [K] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts contre les vendeurs, alors « que, même si une partie n'est pas régulièrement représentée par un avocat, la cour d'appel n'en est pas moins tenue de statuer conformément au droit ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les époux [K] avaient acquis, par acte authentique en date du 13 décembre 2008, « une maison individuelle située à Chambly (Oise) au [Adresse 1], d'une valeur de 228 000 euros, comprenant, selon le descriptif figurant dans l'acte : une entrée, une cuisine équipée, un séjour, trois chambres, une salle de bains, des WC, un sous-sol total, une terrasse et des combles aménageables » ; que la cour d'appel ne pouvait débouter les époux [K] de leur action contre les vendeurs, sous prétexte que les combles aménageables « n'étaient pas prévus dans le mandat donné à l'agence immobilière ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. Les vendeurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que, M. et Mme [K] n'ayant pas constitué avocat en appel, la critique de fond qu'ils formulent en cassation est nouvelle.
8. Cependant, le moyen, qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même, est né de la décision.
9. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
10. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
11. Pour exclure la responsabilité contractuelle des vendeurs, l'arrêt retient que, la présence de combles aménageables ne faisant pas partie des critères définis dans le mandat de recherche donné par les acquéreurs à l'agence immobilière, elle n'était pas entrée dans le champ contractuel, de sorte que les vendeurs n'avaient pas pu commettre de faute.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'acte de vente du 13 décembre 2008 portait sur une maison comprenant des combles aménageables, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause l'agence immobilière, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour faute contractuelle formée par M. et Mme [K] contre M. et Mme [G], l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
Met hors de cause l'agence immobilière Immo de Chambly ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme [G] et de l'agence immobilière Immo de Chambly ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, réputé contradictoire
D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné les époux [G] et la SARL Immobilière de Chambly à payer la somme de 17 000 euros aux époux [K], à titre de dommages et intérêts, ainsi que 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir débouté les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts et de les avoir condamnés à payer la somme de 2500 euros aux époux [G], au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QU'il n'était pas contesté que les époux [K] avaient mandaté l'agence immobilière aux fins de leur trouver un bien avec trois chambres, un séjour et un terrain de 300 m² environ ; que force était de constater que la présence de « combles aménagés » ne faisait pas partie des critères de recherche ; qu'en matière de responsabilité contractuelle, il appartenait au demandeur d'apporter la preuve de la faute contractuelle ; que la présence de « combles aménagés » ne faisait pas partie du champ contractuel ; que ni le vendeur, ni l'agence immobilière n'avaient pu commettre une quelconque faute ; que, en l'absence de faute, la responsabilité contractuelle des vendeurs et de l'agence immobilière ne pouvait être engagée ;
ALORS QUE les époux [K] avaient, dans un premier temps, étaient invités à comparaître en personne ou à se faire représenter par un avocat, devant le premier président de la Cour d'appel, saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris ; qu'ils ont pu en déduire légitimement qu'ils pouvaient se défendre seuls devant la Cour d'appel ; que la Cour d'appel, pour statuer par décision « réputée contradictoire », a seulement constaté (arrêt attaqué, page 1) que chacun des époux [K] avait été « assigné à étude » ; que cette mention laconique ne permet pas de vérifier que les époux [K], qui ont produit des conclusions personnelles, ont été dûment informés, et en temps utile, qu'ils devaient être représentés par un avocat ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR débouté les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre les époux [G]
AUX MOTIFS QU'il n'était pas contesté que les époux [K] avaient mandaté l'agence immobilière aux fins de leur trouver un bien avec trois chambres, un séjour et un terrain de 300 m² environ ; que force était de constater que la présence de « combles aménagés » ne faisait pas partie des critères de recherche ; qu'en matière de responsabilité contractuelle, il appartenait au demandeur d'apporter la preuve de la faute contractuelle ; que la présence de « combles aménagés » ne faisait pas partie du champ contractuel ; que ni le vendeur, ni l'agence immobilière n'avaient pu commettre une quelconque faute ; que, en l'absence de faute, la responsabilité contractuelle des vendeurs et de l'agence immobilière ne pouvait être engagée (arrêt attaqué, page 7) ;
ALORS QUE, même si une partie n'est pas régulièrement représentée par un avocat, la Cour d'appel n'en est pas moins tenue de statuer conformément au droit ; que la Cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, page 2, avant dernier alinéa) que les époux [K] avaient acquis, par acte authentique en date du 13 décembre 2008, « une maison individuelle située à Chambly (Oise) , au [Adresse 1], d'une valeur de 228 000 euros, comprenant, selon le descriptif figurant dans l'acte : une entrée, une cuisine équipée, un séjour, trois chambres, une salle de bains, des WC, un sous-sol total, une terrasse et des combles aménageables » ; que la Cour d'appel ne pouvait débouter les époux [K] de leur action contre les vendeurs, sous prétexte que les « combles aménageables » n'étaient pas prévus dans le mandat donné à l'agence immobilière ; que la Cour d'appel a violé l'article 1134 (ancien) du code civil.