LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 798 F-D
Pourvoi n° S 19-23.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021
M. [V] [G], domicilié [Adresse 3]), a formé le pourvoi n° S 19-23.666 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [R] [G], épouse [H], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société Crédit Suisse groupe AG, société de droit suisse,
3°/ à la société Crédit Suisse AG, société de droit suisse,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 4]),
4°/ à Mme [J] [F], veuve [G], domiciliée [Adresse 2], prise en son nom personnel et en tant qu'ayant droit de [L] [G], décédé, et représentée par Mme [T] [N] en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [V] [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Crédit Suisse Groupe AG et Crédit Suisse AG, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2019), [L] [G], décédé le 3 avril 2016, était titulaire de comptes et d'un coffre auprès de l'agence du Crédit Suisse à Lausanne. En 2010, il a donné mandat à sa fille, Mme [R] [G], épouse [H], de mettre fin au contrat de location du coffre et de distribuer les sommes provenant de la vente des métaux précieux qui s'y trouvaient. Son fils, M. [V] [G], ayant contesté cette répartition, [L] [G] et son épouse, Mme [J] [G], tous deux représentés par leurs mandataires judiciaires à la protection des majeurs, ont assigné leurs deux enfants et la société Crédit Suisse group en réparation du dommage causé par les conditions de clôture du contrat de location du coffre. La société Crédit Suisse est intervenue volontairement à l'instance.
2. Les sociétés Crédit Suisse et Crédit Suisse group ont saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence internationale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit des juridictions suisses, alors « que le consommateur peut agir contre son cocontractant devant le tribunal du lieu où il est domicilié lorsqu'il est établi que ce dernier dirige des activités commerciales ou professionnelles vers l'Etat dans le territoire duquel le consommateur a son domicile et que le contrat litigieux entre dans le cadre de ces activités ; qu'en énonçant, pour déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit des juridictions suisses, que M. [V] [G] et Mme [J] [G] n'établissaient pas que l'exécution dont ils se plaignaient était celle d'un contrat au titre duquel la banque dirigeait son activité vers la France, après avoir pourtant constaté que les sociétés Crédit Suisse dirigeaient leurs activités vers le territoire français, dans le cadre desquelles entrait le contrat de location de coffre-fort même dans une agence suisse dès lors qu'il était conclu avec des consommateurs domiciliés en France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le contrat de location de coffre fort litigieux entrant dans le cadre de l'une de ces activités bancaires, les époux [G] pouvaient agir devant les juridictions françaises et a violé les articles 15 et 16 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 15, § 1, et 16, § 1, de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le consommateur, qui conclut un contrat pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, peut porter devant le tribunal de son domicile l'action dirigée contre son co-contractant lorsque celui-ci exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État lié par la présente convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État ou vers plusieurs États, dont cet État, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
5. Pour déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit des juridictions suisses, l'arrêt retient que, si les sociétés Crédit Suisse ne peuvent être suivies lorsqu'elles affirment qu'elles ne dirigent aucune de leurs activités vers le territoire français, notamment au motif essentiel de la fermeture de l'une de leur succursale en France, au demeurant postérieurement aux faits en débats et alors que ce n'est pas le seul vecteur d'une telle activité dirigée vers l'étranger, il ne peut qu'être constaté, en revanche, qu'il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que tel serait le cas pour la location d'un coffre-fort dans une agence suisse.
6. En se déterminant ainsi, sans préciser la nature de l'activité dont elle estimait qu'elle était dirigée vers l'étranger, ni les raisons pour lesquelles la location de coffres-fort en était exclue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [H], la société Crédit Suisse group et la société Crédit Suisse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Crédit Suisse et les condamne avec Mme [H] à payer à M. [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [V] [G]
M. [V] [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit des juridictions suisses ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la contestation de la compétence des juridictions françaises par des défenderesses et intimées domiciliées en Suisse, il n'est pas contesté que c'est la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qui est applicable ; qu'il résulte de la lecture de l'assignation introductive de la première instance que les époux [G] – et désormais la seule Mme [J] [G] représentée par un mandataire judiciaire à la protection des personnes – poursuivent la responsabilité la société Crédit Suisse à l'occasion de l'exécution du mandat donné le 9 mars 2010 par [L] [G] à sa fille pour avoir fautivement et tardivement procédé à la clôture du coffre, à raison de l'absence de communication d'un inventaire de son contenu et de l'imprudence ayant consisté à faire transiter les actifs de [L] [G] sur le compte bancaire de sa fille "en l'exposant ainsi à une éventuelle saisie des créanciers de celle-ci" ; qu'aux termes du mandat olographe du 9 mars 2010, [L] [G] "donne l'ordre à ma fille de réaliser et transférer tous mes avoirs sur son compte afin de les partager ensuite en trois parts égales ..." ;
que le produit de la vente des métaux précieux récupérés par Mme [X] le 21 avril 2010 a été porté à cette date, dans les livres du Crédit Suisse, pour la somme de 2 686 400 euros sur le compte "Max" dont [L] [G] est l'ayant droit économique puis a été viré le 27 mai suivant sur le compte "Chaton" de Mme [X] dont il est également l'ayant droit économique ; qu'ainsi que cela résulte de l'exposé du litige, M. [V] [G] a contesté et conteste l'exactitude du contenu du coffre-fort et la répartition des fonds faite en exécution du mandat, raison pour laquelle les époux [G] ont introduit l'instance dans l'intérêt de la paix des familles pour mettre fin aux controverses ; que les articles 2 et 3 de la Convention de Lugano posent le principe que les nationaux d'un Etat membre sont attraits devant les juridictions de cet Etat, sauf exceptions prévues aux sections 2 à 7 du titre premier ; qu'il n'est plus sérieusement soutenu que la compétence des juridictions françaises devrait être retenue sur le fondement de l'article 6 à raison du domicile en France de M. [V] [G] puisqu'il résulte de manière manifeste de son absence de contradiction apportée aux oppositions circonstanciées qui lui sont faites à cet égard, de sa domiciliation en Israël dans sa déclaration d'appel et de la circonstance qu'une partie des fonds lui y a été remise, que son domicile, selon l'article 59 de la Convention renvoyant au droit interne français de la juridiction saisie soit l'article 102 du code civil, c'est-à -dire le lieu où il réside de manière habituelle et où fixé le centre de ses intérêts, n'est pas à [Localité 5] ni même en France ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu, en application de l'article 5.1 de la Convention sur la compétence de l'Etat du lieu ou l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, qu'en l'espèce l'exécution des contrats, d'une part, de location de coffre-fort, soit ses modalités d'accès par Mme [X] et de clôture, et, d'autre part, de tenue d'un compte de dépôt dans les livres de l'agence de Lausanne de l'intimée, a eu lieu en Suisse, la venue en France d'un préposé de la banque aux fins de discussion sur des investissements étant indifférente à cet égard car sans lien direct avec la bonne exécution critiquée des obligations litigieuses ; que dans un but de protection des consommateurs, l'article 15 de la Convention déroge encore au principe de la compétence du lieu du domicile du défendeur à la condition notamment lorsque, dans un contrat entre une personne - pour des besoins étrangers à son activité professionnelle- et un professionnel, "c 1 ..., le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités " : qu'or, si les sociétés Crédit Suisse ne peuvent être suivies lorsqu'elles affirment qu'elles ne dirigent aucune de leurs activités vers le territoire français, notamment au motif essentiel de la fermeture de l'une de leur succursale en France - au demeurant postérieurement aux faits en débats et alors que ce n'est pas le seul vecteur d'une telle activité dirigée à l'étranger -, il ne peut qu'être constaté, en revanche et comme l'a fait le premier juge, qu'il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que tel serait le cas pour la location d'un coffre-fort dans une agence suisse ; que de même, l'exécution de virements internes entre les comptes dont l'ayant droit économique était [L] [G] ne procède pas d'une telle activité, étant observé qu'elle n'est pas sérieusement litigieuse puisque, contrairement à ce que soutient Mme [J] [G], le mandat a été donné par [L] [G] à sa fille, avec d'ailleurs pour mission explicite de virer les sommes sur le compte de cette dernière, et que la banque n'était tenue d'aucune obligation particulière à ce titre, distincte de celles consistant à donner accès au coffre de [L] [G] à sa fille, ce qui résultait déjà d'une procuration et de procéder à la vente de métaux que Mme [X] en a retiré, sans qu'il ne lui incombe aucunement d'en vérifier le contenu ; que M. [V] [G] et Mme [J] [G] n'établissent donc pas que l'exécution dont ils se plaignent est celle d'un contrat au titre duquel la banque dirigeait son activité vers la France ; qu'enfin, c'est à juste titre que le premier juge a décidé que les demandes de communication de pièce et d'examen d'écritures ne revêtent pas le caractère de mesure conservatoire ou provisoire qu'une partie est en droit de solliciter, en vertu de l'article 31 de la Convention, du juge qui se déclare incompétent pour statuer fond, aux fins de préserver ses intérêts puisqu'aucun risque de déperdition de preuve ou compromission de droit par une situation de fait ne sont encourus ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la compétence, qu'il est constant que lorsque le défendeur attrait devant une juridiction française est domicilié en Suisse, la compétence des juridictions françaises est régie par la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; que l'article 2§1 de la convention pose le principe que sous réserve de ses dispositions, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat ; que l'article 5§1 prévoit néanmoins que : « une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente Convention : 1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : - pour la vente de marchandise, le lieu d'un Etat lié par la présente convention où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, - pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat lié par la présente convention où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas ? » ; qu'il est de principe que la notion de services implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d'une rémunération ; qu'en l'espèce, il ne saurait être contesté que la tenue d'un compte de dépôt ou la location d'un coffre-fort constitue, au sens des stipulations précitées, un service fourni, par un professionnel, en contrepartie d'une rémunération ; que le lieu où les services ont été fournis est la Suisse, le compte de dépôt ayant été ouvert par M. [L] [G] dans les livres de l'agence du Crédit Suisse de Lausanne, lieu où la coffrefort a également été ouvert ; qu'il sera relevé par ailleurs que les dispositions de l'article 6§1 de la convention précitée qui disposent que s'il y a plusieurs défendeurs, le tribunal du domicile de l'un d'eux peut se déclarer compétent pour connaître du litige "à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément", ne s'appliquent pas en l'espèce ; qu'il est en effet de principe que la compétence s'apprécie au jour où l'instance est introduite ; qu'or en l'espèce M. [L] [G] et Mme [J] [G] n'ont formé aucune demande, dans leur exploit introductif d'instance du 14 août 2015, à l'encontre de M. [V] [G], seul défendeur prétendument domicilié à Paris, la seule demande de communication de "toute pièces et tout acte de procédure échangés dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Versailles" formée à son encontre dans les dernières conclusions d'incident de la demanderesse au principal ne pouvant justifier a posteriori la compétence de ce tribunal ; que de la même manière, il sera relevé que les dispositions de l'article 15 de la convention de Lugano, dont se prévaut la demanderesse au principal ne s'appliquent pas en l'espèce ; qu'en effet l'article 15 stipule que : "en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, paragraphe 5 : a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ; b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets ; c)
lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat lié par la présente convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet état ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités" ; qu'or, le contrat de location de coffre-fort conclu par M. [G] auprès de la société Crédit Suisse AG ne relève pas d'une activité exercée par cette société en France, au sens des dispositions de l'article 15 c) précité ; que dans ces conditions, le tribunal de grande instance de Paris est incompétent au profit des juridictions Suisses et il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
ALORS QUE le consommateur peut agir contre son cocontractant devant le tribunal du lieu où il est domicilié lorsqu'il est établi que ce dernier dirige des activités commerciales ou professionnelles vers l'Etat dans le territoire duquel le consommateur a son domicile et que le contrat litigieux entre dans le cadre de ces activités ; qu'en énonçant, pour déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit des juridictions suisses, que M. [V] [G] et Mme [J] [G] n'établissaient pas que l'exécution dont ils se plaignaient était celle d'un contrat au titre duquel la banque dirigeait son activité vers la France, après avoir pourtant constaté que les sociétés Crédit Suisse dirigeaient leurs activités vers le territoire français, dans le cadre desquelles entrait le contrat de location de coffre-fort même dans une agence suisse dès lors qu'il était conclu avec des consommateurs domiciliés en France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le contrat de location de coffrefort litigieux entrant dans le cadre de l'une de ces activités bancaires, les époux [G] pouvaient agir devant les juridictions françaises et a violé les articles 15 et 16 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007.