LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1217 F-B
Pourvoi n° H 20-12.000
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021
M. [P] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-12.000 contre l'arrêt n° RG 19/01007 rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Syppox théâtre, dont le siège est chez M. [Z] [U], [Adresse 3],
2°/ à la société Camping La Sirène, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Abricot communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [S], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Syppox théâtre, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Camping La Sirène, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 novembre 2019), M. [S] a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner les sociétés Camping La Sirène, Abricot communication et l'association Syppox théâtre au paiement de diverses sommes, après requalification de ses contrats en contrats à durée indéterminée. Il a relevé appel du jugement ayant constaté l'absence de co-emploi entre les défendeurs, se déclarant incompétent et renvoyant les parties à mieux se pourvoir.
Examen du moyen
Sur le moyen, en sa seconde branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [S] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, alors « qu'à supposer qu'il ait été relevé appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence, l'article 85, alinéa 2, du code de procédure civile ne retient l'application des dispositions régissant la procédure à jour fixe qu'autant que « les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat » ; que tel n'est pas le cas de l'appel d'un jugement prud'homal dès lors que articles R. 1453-2 et R. 1461-1 du code du travail prévoit que la représentation est assurée soit par un défenseur syndical, soit par un avocat, à la suite de l'article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; qu'en décidant, au visa des articles 920 et 922 du code de procédure civile, que M. [S] n'avait pas assigné les parties intimées pour l'audience du 11 septembre 2019 et n'avait donc pas remis au greffe la copie de ces assignations, quand l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan ne relevait pas de la représentation obligatoire par avocat, la cour d'appel a violé les dispositions précitées. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues, notamment, par l'article 85 du même code. Aux termes de ce dernier texte, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction, dont émane le jugement frappé d'appel, imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.
5. En application de l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile. Il résulte de l'article L. 1453-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, que les parties doivent s'y faire représenter par un défenseur syndical ou par un avocat.
6. Ces dernières dispositions instaurant une procédure spécifique de représentation obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, il résulte de ce qui précède que l'appel d'un jugement statuant sur la compétence, rendu par une juridiction prud'homale, est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe.
7. C'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel, après avoir retenu que M. [S] n'avait pas assigné les parties intimées pour l'audience du 11 septembre 2019 et n'avait pas remis au greffe la copie des assignations, a déclaré caduque la déclaration d'appel en application des articles 920 et 922 du même code.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société Camping La Sirène et à l'association Syppox théâtre la somme de 2 000 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [S]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] ;
AUX MOTIFS QUE M. [S] qui a interjeté appel le 11 février 2019 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 29 janvier 2019, intimant la société Camping la Sirene, la société Abricot Communication et l'association Syppox Théatre, a saisi le Premier Président le 12 février 2019 d'une requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe les trois intimées, au visa des articles 84 et suivants du code de procédure civile ; que par ordonnance rendue le 28 février 2019 le président de la chambre sociale délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Montpellier, a autorisé M. [S] à assigner à jour fixe pour l'audience du 11 septembre 2019, au visa des articles 84, 85 et 917 du code de procédure civile ; que l'article 920 du code de procédure civile prévoit que : "l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joint à l'assignation. L'assignation informe l'intimé que faute de constituer avocat avant la date de l'audience il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance. L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état." ; que l'article 922 du même code prévoit que : "la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée." ; qu'en l'espèce M. [S] n'a pas assigné les parties intimées pour l'audience du 11 septembre 2019 et n'a donc pas remis au greffe la copie de ces assignations, qu'il convient donc, faute de saisine de la cour, de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [S] ;
1. ALORS QU'à supposer qu'il ait été relevé appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence, l'article 85, alinéa 2, du code de procédure civile ne retient l'application des dispositions régissant la procédure à jour fixe qu'autant que « les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat » ; que tel n'est pas le cas de l'appel d'un jugement prud'homal dès lors que articles R. 1453-2 et R. 1461-1 du code du travail prévoit que la représentation est assurée soit par un défenseur syndical, soit par un avocat, à la suite de l'article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; qu'en décidant, au visa des articles 920 et 922 du code de procédure civile, que M. [S] n'avait pas assigné les parties intimées pour l'audience du 11 septembre 2019 et n'avait donc pas remis au greffe la copie de ces assignations, quand l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan ne relevait pas de la représentation obligatoire par avocat, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
2. ALORS QU'à supposer, du reste, pour les besoins de la discussion que la constitution par avocat soit requise, en dépit de la faculté donnée aux parties de se faire représenter par un défenseur syndical, il résulte des articles 83, 84, 85 et 922 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel, le Premier Président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe, puis remettre avant la date d'audience, une copie de l'assignation au greffe, afin que la cour soit saisie, et ce à peine de caducité constituée d'office par la Cour ; qu'en considérant qu'elle était saisie d'un appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence, quand le conseil de prud'hommes de Perpignan n'avait pas exclusivement statué sur la compétence dans le dispositif de son jugement pour avoir jugé que le salarié ne démontrait pas une situation de co-emploi, la cour d'appel a violé les dispositions précitées.