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05/01/2022 | FRANCE | N°20-11970

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2022, 20-11970


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° Z 20-11.970

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

1°/ M. [D] [M],

2°/ Mme [O] [W], épouse [M],

domicil

iés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Z 20-11.970 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° Z 20-11.970

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

1°/ M. [D] [M],

2°/ Mme [O] [W], épouse [M],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Z 20-11.970 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [U] et associés mandataires judiciaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [G] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev'solaire,

2°/ à la société Financo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Financo, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-16.352), M. et Mme [M] (les emprunteurs), ont, à la suite d'un démarchage à domicile, acquis des panneaux photovoltaïques et un ballon thermodynamique auprès de la société Rev' solaire (le vendeur) , financés par un prêt souscrit auprès de la société Financo (la banque). Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire.

2. Invoquant l'existence de désordres, les emprunteurs ont assigné M. [U] en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur et le prêteur en nullité des contrats et indemnisation de leur préjudice.

3. Les contrats de vente et de crédit ont été annulés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en dispense du remboursement du capital emprunté et de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 11 797, 24 euros, outre des intérêts, alors :

« 1°/ que le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté, même s'il n'est pas établi que la chose vendue est défectueuse ou ne fonctionne pas ; qu'en décidant que l'article L 311-31, devenu les articles L 312-48 et L 312-49, du code de la consommation n'édicte pas une sanction automatique de déchéance du droit à réclamer paiement des sommes dues lorsque la fourniture du bien ou de la prestation a effectivement eu lieu, qu'il est nécessaire, pour que la faute commise soit sanctionnée, que les emprunteurs aient subi un préjudice né et actuel en relation de causalité avec cette faute, et que M. et Mme [M] ne rapportaient pas la preuve que l'installation photovoltaïque ne fonctionnait pas ou qu'elle était défectueuse, la cour d'appel a violé les articles L 311-31 et L 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

2°/ que le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté, même s'il n'est pas établi que la chose vendue est défectueuse ou ne fonctionne pas ; qu'en se bornant à énoncer que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve du préjudice que la banque leur avait causé par la faute qu'elle avait commise, à défaut d'avoir vérifié l'exécution complète par le vendeur de ses obligations, lors du déblocage des fonds, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas commis une faute, pour avoir omis de vérifier la régularité du contrat principal, lors du déblocage des fonds, comme la Cour de cassation l'avait retenu dans son arrêt du 27 juin 2018, ce qui la privait de sa créance de remboursement du capital emprunté, la cour d'appel a violé les articles L 311-31 et L 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

3°/ qu' à supposer que la démonstration d'un préjudice soit requise, est certain le dommage causé aux acquéreurs d'une installation photovoltaïque par la faute de l'établissement prêteur qui a créé une situation dommageable, en se libérant à tort du capital emprunté, sans vérifier la régularité du contrat principal, entre les mains du fournisseur ultérieurement devenu insolvable et placé en liquidation judiciaire, ce qui prive les emprunteurs du remboursement du prix de vente, en conséquence de l'annulation de la vente ; qu'en décidant qu'aucun préjudice ne résulte de la liquidation judiciaire du vendeur qui ne peut être rattachée aux manquements de la banque, quand l'insolvabilité du vendeur interdit à l'emprunteur d'obtenir le remboursement du prix dont la banque s'est libérée à tort, sans vérifier la régularité du contrat principal, la cour d'appel a subsidiairement a violé les articles L 311-31 et L 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure applicable en l'espèce ;

4°/ que l'exercice par la victime d'une action en responsabilité n'est pas subordonné à la condition qu'elle ait épuisé les voies de droit consécutives à la situation dommageable née de cette faute et susceptible d'y remédier ; qu'en reprochant aux emprunteurs de ne pas avoir déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur, en vue d'obtenir le remboursement du prix, quand son paiement n'avait été possible que par la faute de la banque qui s'était libérée à tort du capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la cour d'appel a violé les articles L 311-31 et L 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure applicable en l'espèce ;

5°/ qu'est certain le dommage causé aux acquéreurs d'une installation photovoltaïque par la faute de l'établissement prêteur qui a créé une situation dommageable, en se libérant à tort du capital emprunté, sans vérifier la régularité du contrat principal, entre les mains du fournisseur ultérieurement devenu insolvable et placé en liquidation judiciaire, ce qui en établissait l'insolvabilité et l'inutilité d'une déclaration de créance ; qu'en reprochant aux emprunteurs de ne pas avoir procédé à une déclaration de créance, quand le vendeur se trouvait en liquidation judiciaire, ce qui en démontrait l'insolvabilité et l'inutilité d'une telle déclaration, la cour d'appel a violé les articles L 311-31 et L 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

5. La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

6. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

7. Après avoir retenu que la banque avait libéré les fonds sans vérifications suffisantes que la prestation était complètement réalisée, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la deuxième branche, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis, que les emprunteurs exploitaient désormais une installation en bon état de fonctionnement et dotée des panneaux manquants le jour de la réception, dont ils se trouvaient propriétaires et grâce à laquelle ils revendaient de l'électricité, et qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice découlant de la faute du prêteur, de sorte qu'elle n'a pu qu'en déduire qu'ils devaient restituer le capital emprunté.

8. Il s'ensuit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches qui critiquent des motifs surabondants de l'arrêt relatifs à la liquidation judiciaire du vendeur, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M].

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, D'AVOIR débouté M. et Mme [M] de leur demande tendant à ce qu'ils soient dispensés du remboursement du capital emprunté et D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à la société FINANCO la somme de 11.797,24 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt au titre de la restitution du capital prêté ;

AUX MOTIFS QUE c'est à tort que la SA Financo invoque l'irrecevabilité de la demande de M.et Mme [M] de dispense de lui rembourser le capital prêté au motif que la cour d'appel de Paris aurait déjà statué sur ce point et que l'arrêt n'aurait pas été cassé à ce titre alors que la Cour de cassation, par l'arrêt susvisé, a expressément cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris "seulement en ce qu'il rejette la demande de M.et Mme [M] de dispense de remboursement du capital prêté et en ce qu'il les a condamnés solidairement en deniers ou quittances à payer à la SA Financo en deniers ou quittances, la somme de 17 850,96 euros" et remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées, pour être fait droit, devant cette cour ; qu'il en résulte qu'il reste à statuer sur la demande de dispense de restitution du capital prêté, de sorte que le moyen d'irrecevabilité doit être écarté ; qu'il en résulte que les autres chefs de l'arrêt et notamment ceux ayant prononcé la nullité du contrat de vente du 16 février 2012 entre la société Rev'solaire et M. [M], et la nullité du contrat de prêt accessoire du 16 février 2012 consenti par la SA Financo à M.et Mme [M] et rejeté la demande de donner acte aux époux [M] concernant la restitution du matériel à la SA Financo sont devenus définitifs ; que l'annulation du contrat de crédit est une conséquence de plein droit, s'agissant d'un crédit affecté, de l'annulation du contrat de vente, ce par application des dispositions de l'article L 311-32 du code de la consommation ; que dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; que lorsque cette remise en état s'avère impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à la prestation ; que l'annulation du contrat de crédit a normalement pour conséquence la restitution par les emprunteurs du capital prêté et versé en leur nom au fournisseur, sous déduction des échéances versées à l'organisme prêteur, sauf aux emprunteurs à démontrer l'existence d'une faute de celui-ci dans l'exécution de ses obligations de nature à le priver de sa créance de restitution ; qu'en application de l'ancien article L 311-31 du code de la consommation applicable à l'espèce, commet une faute le prêteur qui débloque un crédit sans s'assurer que le vendeur a exécuté intégralement ses devoirs ; qu'une demande de financement doit permettre au prêteur de s'assurer de la fourniture des panneaux photovoltaïques mais également de leur pose et de leur raccordement conformément à la réglementation en vigueur ; qu'il est avéré au vu des pièces produites que la SA Financo a procédé au déblocage des fonds dès le 11 avril 2012 sur la base d'une demande de financement non datée ne faisant référence à aucun bien ou prestation , alors que M. [M] a signalé sur une fiche de travail émise par l'installateur qu'il restait cinq panneaux à poser sur le toit côté cour, ce qui était prévu pour le 21 avril 2012, de sorte que ce document ne pouvait valoir attestation de fin de travaux, même signé des emprunteurs ; que par ailleurs le raccordement de l'installation au réseau de distribution d'électricité n'a eu lieu qu'à la date du 10 octobre 2012 de sorte que l'installation n'a été achevée et susceptible de remplir son objet, qu'à cette date ; qu'il est ainsi avéré que la SA Financo a, sans vérifications suffisantes, libéré les fonds au vu d'une demande de financement d'un matériel ou d'une prestation , dont elle n'était pas assurée qu'elle était totalement réalisée, sa finalité étant de produire de l'électricité ; que si les fautes commises par l'organisme prêteur sont de nature à le priver de sa créance de restitution, il ne résulte pas des dispositions de l'article L 311-31 du code de la consommation devenues dans des termes inchangés, celles des articles L 312-48 et L 312-49, qui prévoient que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, qu'elles édictent une sanction automatique de déchéance du droit à réclamer paiement des sommes dues lorsque la fourniture du bien ou de la prestation a effectivement eu lieu ; qu'il est nécessaire, pour que la faute commise soit sanctionnée, que les emprunteurs aient subi un préjudice né et actuel en relation de causalité avec cette faute ; qu'en l'espèce, le premier prélèvement, ainsi que cela résulte de la pièce n°8 des appelants, n'a été opéré qu'à la date du 24 septembre 2013, soit postérieurement à la mise en service de l'installation ; qu'il résulte du jugement entrepris, non contesté sur ce point par M.et Mme [M] qu'ils ne rapportent pas la preuve de la défectuosité de l'installation ; qu'il se déduit du courrier adressé par ERDF à M.et Mme [M] le 18 octobre 2012, que les panneaux manquants au jour de la "réception" ont été installés postérieurement et qu'en tout cas M.et Mme [M] n'établissent pas que seuls 13 panneaux auraient été posés ; que comme le fait observer la SA Financo, M.et Mme [M] s'abstiennent de produire les factures de revente de l'électricité produite à ERDF mais ne mettent pas en cause le fonctionnement de l'installation ; qu'ils ne se plaignent d'aucun préjudice autre que celui résultant de la liquidation judiciaire du vendeur et installateur, prétendant qu'ils doivent restituer le matériel au liquidateur alors qu'aucune pièce n'établit cette obligation à leur encontre, sans pouvoir obtenir la restitution du prix ; qu'ils ne justifient cependant pas avoir déclaré leur créance auprès du liquidateur judiciaire ; que la circonstance de la liquidation judiciaire du vendeur ne peut être rattachée aux manquements de la SA Financo ; que M. et Mme [M] se trouvent ainsi propriétaires d'une installation dont ils ne démontrent pas la défectuosité, qui a été financée au moyen du capital emprunté à la SA Financo ; que conservant l'installation litigieuse grâce à laquelle ils revendent de l'électricité, ils n'établissent pas la réalité d'un préjudice actuel découlant de la faute de l'organisme de prêt dans le processus de déblocage des fonds ; qu'il convient en conséquence de débouter M.et Mme [M] de leur demande de dispense de remboursement du capital mis à leur disposition ; que la SA Financo sollicite la condamnation des époux [M] à lui payer la somme de 17 850,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; que M.et Mme [M] du fait de l'annulation du prêt, se trouvent ainsi débiteurs de la somme prêtée en capital, soit 33 700 euros dont à déduire les échéances d'ores et déjà versées à la SA Financo ; que le décompte fourni par la SA Financo qui réclame la somme de 17 850,96 euros avec intérêts au taux légal est totalement erroné dès lors qu'il ne tient pas compte de l'annulation du contrat de prêt ; qu'il fait état de mensualités de 394,86 euros alors que les mensualités fixées au contrat de prêt étaient de 417,08 euros ainsi que cela résulte du tableau d'amortissement du prêt ; que M.et Mme [M] ne démontrent pas, comme ils l'affirment, avoir payé à la SA Financo la somme de 27 527,28 euros, c'est à dire 63 ou 66 échéances ; qu'en effet suite à un incident de paiement survenu en août 2017, la SA Financo a prononcé la déchéance du terme à la date du 22 août 2017 ; que compte tenu des pièces produites, il est retenu que M.et Mme [M] ont versé 47 échéances de 417,08 euros entre le 10 septembre 2013 et le 22 août 2017, outre un règlement anticipé de 2 300 euros en date du 10 septembre 2013, soit au total la somme de 21 902,76 euros, à déduire du capital prêté de 33 700 euros ; que M.et Mme [M] seront par conséquent condamnés solidairement à payer à la SA Financo la somme de 11 797,24 euros (33 700 euros – 21 902,76 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

1. ALORS QUE le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté, même s'il n'est pas établi que la chose vendue est défectueuse ou ne fonctionne pas ; qu'en décidant que l'article L 311-31, devenu les articles L 312-48 et L 312-49, du code de la consommation n'édicte pas une sanction automatique de déchéance du droit à réclamer paiement des sommes dues lorsque la fourniture du bien ou de la prestation a effectivement eu lieu, qu'il est nécessaire, pour que la faute commise soit sanctionnée, que les emprunteurs aient subi un préjudice né et actuel en relation de causalité avec cette faute, et que M. et Mme [M] ne rapportaient pas la preuve que l'installation photovoltaïque ne fonctionnait pas ou qu'elle était défectueuse, la cour d'appel a violé les articles L 311-31 et L 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

2. ALORS QUE le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté, même s'il n'est pas établi que la chose vendue est défectueuse ou ne fonctionne pas ; qu'en se bornant à énoncer que M. et Mme [M] ne rapportaient pas la preuve du préjudice que la société FINANCO leur avait causé par la faute qu'elle avait commise, à défaut d'avoir vérifié l'exécution complète par la société REV'SOLAIRE de ses obligations, lors du déblocage des fonds, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société FINANCO n'avait pas commis une faute, pour avoir omis de vérifier la régularité du contrat principal, lors du déblocage des fonds, comme la Cour de cassation l'avait retenu dans son arrêt du 27 juin 2018, ce qui la privait de sa créance de remboursement du capital emprunté, la cour d'appel a violé les articles L 311-31 et L du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

3. ALORS si tel n'est pas le cas QU'à supposer que la démonstration d'un préjudice soit requise, est certain le dommage causé aux acquéreurs d'une installation photovoltaïque par la faute de l'établissement prêteur qui a créé une situation dommageable, en se libérant à tort du capital emprunté, sans vérifier la régularité du contrat principal, entre les mains du fournisseur ultérieurement devenu insolvable et placé en liquidation judiciaire, ce qui prive les emprunteurs du remboursement du prix de vente, en conséquence de l'annulation de la vente ; qu'en décidant qu'aucun préjudice ne résulte de la liquidation judiciaire de la société REV'SOLAIRE qui ne peut être rattachée aux manquements de la société FINANCO, quand l'insolvabilité du vendeur interdit à l'emprunteur d'obtenir le remboursement du prix dont la société FINANCO s'est libérée à tort, sans vérifier la régularité du contrat principal, la cour d'appel a subsidiairement a violé les articles L 311-31 et L 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure applicable en l'espèce ;

4. ALORS sous la même subsidiarité QUE l'exercice par la victime d'une action en responsabilité n'est pas subordonné à la condition qu'elle ait épuisé les voies de droit consécutives à la situation dommageable née de cette faute et susceptible d'y remédier ; qu'en reprochant à M. et Mme [M] de ne pas avoir déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société REV'SOLAIRE, en vue d'obtenir le remboursement du prix, quand son paiement n'avait été possible que par la faute de la société FINANCO qui s'était libérée à tort du capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la cour d'appel a violé les articles L 311-31 et L 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure applicable en l'espèce ;

5. ALORS QU'est certain le dommage causé aux acquéreurs d'une installation photovoltaïque par la faute de l'établissement prêteur qui a créé une situation dommageable, en se libérant à tort du capital emprunté, sans vérifier la régularité du contrat principal, entre les mains du fournisseur ultérieurement devenu insolvable et placé en liquidation judiciaire, ce qui en établissait l'insolvabilité et l'inutilité d'une déclaration de créance ; qu'en reprochant à M. et Mme [M] de ne pas avoir procédé à une déclaration de créance, quand la société REV'SOLAIRE se trouvait en liquidation judiciaire, ce qui en démontrait l'insolvabilité et l'inutilité d'une telle déclaration, la cour d'appel a violé les articles L 311-31 et L 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure applicable en l'espèce .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-11970
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2022, pourvoi n°20-11970


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.11970
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