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13/01/2022 | FRANCE | N°20-17153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2022, 20-17153


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 59 F-D

Pourvoi n° G 20-17.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

La société Ajag immo, société par actions simplifiée, dont

le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-17.153 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), da...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 59 F-D

Pourvoi n° G 20-17.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

La société Ajag immo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-17.153 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Ajag immo, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2020), la Société générale (la banque) a été autorisée par une ordonnance d'un juge de l'exécution à pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de la société Ajag immo (la société).

2. La société a été déboutée de sa demande de mainlevée de la mesure conservatoire par un arrêt irrévocable du 8 novembre 2018.

3. Par un jugement du 17 janvier 2019, dont elle a relevé appel, la banque a été déboutée de la demande en paiement de sa créance formée à l'encontre de la société. Cette dernière a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « que pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, fût-elle rendue entre les mêmes parties ; qu'en se bornant à faire référence à un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 novembre 2018 et à un jugement du 17 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Versailles, pour affirmer que la Société Générale disposait d'un principe de créance à l'encontre de la société Ajag Immo, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, le jugement doit être motivé.

7. Pour débouter la société de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il résulte non seulement de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 novembre 2018 mais également du jugement du 17 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Versailles que la banque dispose d'un principe de créance à l'égard de la société, seul critère exigé pour pratiquer une mesure conservatoire.

8. En statuant ainsi, alors que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du litige et non par voie de référence à des causes déjà jugées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à la société Ajag immo la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Ajag immo

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Ajag Immo de toutes ses demandes,

AUX MOTIFS QUE la société Ajag Immo reprend les arguments qu'elle avait développés devant le premier juge, sans apporter d'argument susceptible de contredire les réponses qu'y a apportées ce dernier avec précision, en rappelant en substance qu'une mesure conservatoire est fondée à garantir une créance paraissant seulement fondée en son principe ; que le premier juge a analysé les pièces produites contradictoirement par les parties au regard des conditions posées par L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que le jugement du 17 janvier 2019, qui, même assorti de l'exécution provisoire, n'est pas définitif tant que la procédure d'appel est pendante, ne constitue pas un élément nouveau susceptible de modifier cette appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour conclure que la créance demeure fondée en son principe ; qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de mainlevée : l'article 511-1 du code de procédure civile dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement » ; que ce texte n'impose pas que la créance alléguée soit certaine, liquide et exigible, mais seulement qu'elle paraisse fondée en son principe ; qu'en l'espèce, il résulte non seulement de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 novembre 2018 mais également du jugement en date du 17 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Versailles que la Société Générale dispose d'un principe de créance à l'égard de la société Ajag Immo, seul critère exigé pour pratiquer une mesure conservatoire et non une créance liquide, certaine et exigible ; qu'en revanche, la condamnation de la société Ajag Immo a été écartée par le tribunal de grande instance de Versailles, statuant au fond, faute pour la Société Générale d'apporter la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible, de sorte que compte tenu de l'appel en cours, et de l'apport éventuel par la Société Générale d'éléments démontrant la certitude de la créance, il n'y a pas lieu en l'état d'ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire critiquée, le principe de créance n'étant pas remis en cause ; qu'il sera également rappelé, ainsi que l'a souligné la cour d'appel – cet élément n'étant toutefois pas contesté ni même évoqué par l'une ou l'autre des parties – que la Société Générale dispose d'un principe de créance dont le recouvrement est menacé compte tenu du silence gardé par la société Ajag Immo sur la vente d'un bien immobilier à Epone alors même qu'elle s'était engagée à informer la Société Générale de toute vente de ses biens immobiliers ; que la Société Générale justifiant donc d'un principe de créance et d'une menace dans son recouvrement, la demande de la société Ajag Immo en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 6 avril 2016 sera rejetée ; sur les demandes de dommages et intérêts : compte tenu de la solution donnée au litige, la demande de dommages et intérêts de la société Ajag Immo sur le fondement de l'article L.512-2 du code de procédure civile, qui permet la réparation du préjudice cause par la mesure conservatoire lorsqu'il en est ordonné mainlevée par le juge, sera rejetée ;

ALORS QUE 1°), la mainlevée d'une mesure de saisie conservatoire peut être ordonnée à tout moment, si les conditions requises pour sa validité ne sont pas réunies ; qu'il incombe au créancier de prouver que ces conditions sont réunies ; qu'en jugeant, pour débouter la société Ajag Immo de sa demande de mainlevée, que le jugement du 17 janvier 2019 ne constituait pas un élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation de l'apparence de fondement de la créance (arrêt, p. 4, al. 3), et en laissant ainsi à la société Ajag Immo la charge de démontrer que la condition d'existence d'une créance apparemment fondée en son principe faisait défaut, quand il appartenait à la Société Générale d'établir que cette condition était remplie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article R.512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS QUE 2°), pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, fût-elle rendue entre les mêmes parties ; qu'en se bornant à faire référence à un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 novembre 2018 et à un jugement du 17 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Versailles, pour affirmer que la Société Générale disposait d'un principe de créance à l'encontre de la société Ajag Immo (jugement p. 3, al. 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°), subsidiairement, une créance ne peut être regardée comme paraissant fondée en son principe lorsque le prétendu créancier a été débouté de sa demande en paiement contre le prétendu débiteur par un jugement ayant autorité de chose jugée et force exécutoire, quand bien même ce jugement aurait été frappé d'appel ; que la cour d'appel a constaté que le tribunal de grande instance de Versailles avait débouté la Société Générale de ses demandes à l'encontre de la société Ajag Immo, par un jugement du 17 janvier 2019 assorti de l'exécution provisoire (arrêt, p. 4, al. 3) ; qu'en jugeant toutefois que ce jugement ne permettait pas de remettre en cause l'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe, au prétexte qu'il avait été frappé d'appel, la cour d'appel a violé les articles L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, 480 et 515 (dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019) du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-17153
Date de la décision : 13/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2022, pourvoi n°20-17153


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17153
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