La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2022 | FRANCE | N°20-12062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2022, 20-12062


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° Z 20-12.062

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

La société [J], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]

, et ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-12.062 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel d'Agen (cha...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° Z 20-12.062

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

La société [J], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-12.062 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [S] [W], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [J], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [W], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 novembre 2019), le notaire chargé de la succession de [Z] [W], décédée le 6 novembre 2013, a demandé à la société [J], généalogiste, d'effectuer les recherches nécessaires à l'établissement de la dévolution successorale.

2. M. [S] [W], informé par ses soins de sa qualité d'héritier, ayant refusé de souscrire au contrat de révélation de succession, la société [J] l'a assigné en paiement de ses honoraires sur le fondement de la gestion d'affaires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société [J] fait grief à l'arrêt de limiter le montant de son indemnisation à 3 000 euros, alors :

« 1°/ que, dès lors qu'il a constaté l'existence d'une créance en son principe, le juge a l'obligation de déterminer l'étendue de la créance et à ce titre il est tenu, s'il ne dispose pas des éléments relatifs au montant de la créance, de prescrire une mesure d'instruction ; qu'en l'absence d'élément probant fourni par la société [J], il ne pouvait retenir la somme de 3 000 euros offerte par M. [W], à raison des limites tenant aux termes du litige, sans prescrire une mesure d'instruction pour déterminer l'étendue de la créance, les juges du fond ont méconnu leur office et violé l'article 4 du code civil ensemble les règles régissant la gestion d'affaires ;

2°/ que, tenu de fixer l'étendue de la créance après mesure d'instruction si besoin, il était exclu que les juges du fond s'en tiennent à l'offre du défendeur ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont méconnu leur office et violé l'article 4 du code civil ensemble les règles régissant la gestion d'affaires. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l'héritier, peut, en l'absence de tout contrat, être indemnisé à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu'il a exposées, à la condition qu'il justifie des diligences et des sommes engagées à cet effet qui sont la mesure de son indemnisation.

5. La cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence de la société [J] dans l'administration de la preuve, a estimé souverainement qu'en l'absence de tout justificatif de dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires, celle-ci ne pouvait prétendre qu'à la somme offerte par M. [W].

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [J] et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [J]

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, si l'arrêt n'encourt pas la critique pour avoir retenu, à l'instar du jugement entrepris, un droit à indemnité au profit de la Société [J] sur le fondement de la gestion d'affaires, il a infirmé le jugement ayant alloué à la Société [J] une somme de 50.000 €, et cantonné le montant de l'indemnité à 3.000 €, correspondant à l'offre de M. [W] ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « [S] [W] soutient que l'article 1375 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce sauf à détourner les règles protectrices du Code de la consommation, d'ordre public, dans la mesure où il s'agit de démarchage à domicile soumis aux dispositions de l'article L.121-21 dudit Code ; que [S] [W] a été sollicité par la Société [J] par courrier de sorte qu'il s'agit effectivement d'un contrat conclu à distance ; que pour autant la société de généalogie est fondée à invoquer les règles de la gestion d'affaires dès lors qu'elle ne se réfère pas au contrat annulé pour demander une indemnisation de ses dépenses ; que l'appelant fait ensuite valoir que l'intervention de la société de généalogie a été sans utilité pour lui dans la mesure où il a eu connaissance de la succession de sa tante après avoir mandaté lui-même un notaire à cette fin ; que pour le prouver il produit un reçu d'une étude notariée du règlement de la somme de 45 € effectué par chèque du 19 septembre 2014 pour « provision sur frais de succession de Mme [I] née [W] [Z] à intervenir » ; que si l'identité de la défunte apparaît dans ce document avant qu'il soit effectivement indiqué à [S] [W] par le courrier de la Société [J] du 23 octobre 2014, il est pour autant établi que ce n'est que grâce à l'intervention de la société de généalogie en juin 2014 que [S] [W] a pu savoir qu'il était potentiellement héritier, que le 8 août 2014 il ignorait encore de qui il s'agissait selon le courriel adressé à la Société [J] ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que l'intervention de cette dernière avait été utile, tant pour faire connaître à [S] [W] sa qualité d'héritier, mais aussi pour établir la dévolution successorale complète sans laquelle il n'aurait pas pu hériter ; que sur ce point, le jugement sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « le gérant d'affaires qui agit à titre professionnel, a droit au remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, mais ne peut prétendre à une rémunération comme si le contrat, en l'espèce de révélation, avait été signé, ce qui équivaudrait à une pratique de vente forcée prohibée par l'article L.121-12 du Code de la consommation ; qu'il appartient à la société de généalogie de prouver quelles sont les dépenses qu'elle a engagées à l'élucidation de l'affaire litigieuse et les dépenses spécifiques qu'elle y a consacré ; que s'il peut être envisagé qu'au titre des engagements indemnisables peuvent être pris en considération les frais généraux exposés par le professionnel pour l'exercice de son activité puisque ces frais lui ont permis d'élucider une affaire particulière, qu'il s'agisse de la rémunération de collaborateurs ou de frais de documentation par exemple, encore faut-il qu'il produise des justificatifs explicites de ses diligences qui permettent leur évaluation ; qu'en l'espèce, la Société [J] se contente de communiquer un récapitulatif des démarches et formalités effectuées détaillant les lieux de recherches généalogiques sur plusieurs départements, l'identité de 6 collaborateurs qui sont intervenus, et les actes commandés par voie postale à six communes ; que ce document ne comporte aucun chiffrage hormis l'indication que les recherches complètes ont nécessité 180 jours ouvrés entre le 6 janvier 2014 et le 29 septembre 2014 ; qu'il est enfin précisé que « le système de gestion des notes de frais généalogistes empêche d'établir avec précision le nombre exact de kilomètres effectués dans le cadre de la recherche car une journée de travail est dédiée à plusieurs dossiers qui sont mêlés en une seule ligne comptable » ; que cette indication n'est pas de nature à dispenser l'intimée de justifier de ses frais et dépenses, [S] [W] n'ayant pas à pâtir de son mode de gestion s'il est imparfait ; qu'ensuite chaque mandat donné entraine nécessairement l'ouverture d'un dossier, et les débours doivent être facilement identifiables tels les actes commandés dont la réalité de la commande n'est même pas prouvée ; qu'enfin en tant que société commerciale, l'intimée doit aussi être en capacité de communiquer ses comptes, en particulier ses comptes clients ; qu'elle ne justifie même pas des sommes qui ont été versées par les trois autres héritiers ; qu'en l'absence de tous justificatifs, il lui sera alloué la somme de 3.000 € au titre du remboursement de ses frais et dépenses offerte par [S] [W] » ;

ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'il a constaté l'existence d'une créance en son principe, le juge a l'obligation de déterminer l'étendue de la créance et à ce titre il est tenu, s'il ne dispose pas des éléments relatifs au montant de la créance, de prescrire une mesure d'instruction ; qu'en l'absence d'élément probant fourni par la Société [J], il ne pouvait retenir la somme de 3.000 € offerte par M. [W], à raison des limites tenant aux termes du litige, sans prescrire une mesure d'instruction pour déterminer l'étendue de la créance, les juges du fond ont méconnu leur office et violé l'article 4 du code civil ensemble les règles régissant la gestion d'affaires ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, tenu de fixer l'étendue de la créance après mesure d'instruction si besoin, il était exclu que les juges du fond s'en tiennent à l'offre du défendeur ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont méconnu leur office et violé l'article 4 du code civil ensemble les règles régissant la gestion d'affaires.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-12062
Date de la décision : 26/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 27 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2022, pourvoi n°20-12062


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12062
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award