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26/01/2022 | FRANCE | N°20-22125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2022, 20-22125


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 74 F-D

Pourvoi n° N 20-22.125

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

La commune de [Localité 5], représentée par son maire en exer

cice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-22.125 contre l'arrêt rendu le 3 septembr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 74 F-D

Pourvoi n° N 20-22.125

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

La commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-22.125 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la commune de [Localité 5], de Me Balat, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 septembre 2020), par acte du 10 septembre 1997, M. [U] a acquis diverses parcelles sises sur le territoire de la commune d'[Localité 5] (la commune).

2. Au cours de l'année 2016, M. [U] a sollicité un géomètre-expert aux fins d'établir un plan de bornage d'une parcelle longeant un chemin rural dit de la « voie de Bourgogne ».

3. La commune n'a pas accepté ce projet.

4. Par arrêté du 26 janvier 2017, le maire a mis en demeure M. [U] de procéder à la dépose d'une barrière que celui-ci avait posée, et de rétablir la libre circulation sur le chemin.

5. Par acte du 29 juin 2017, M. [U] a saisi le tribunal afin de voir ordonner le bornage de la parcelle lui appartenant, et de fixer sa limite séparative avec le chemin rural appartenant à la commune.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La commune fait grief à l'arrêt d'ordonner le bornage à frais communs de la parcelle [Cadastre 3], conformément au plan dressé par un géomètre dans son projet de bornage du 24 avril 2016, alors :

« 1°/ que les chemins ruraux sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; qu'en mettant à la charge de la commune d'[Localité 5] la preuve de sa qualité de propriétaire du chemin rural dit « [Adresse 4] », situé sur le territoire de cette commune, par la considération inopérante que ledit chemin serait situé sur une parcelle appartenant à M. [U] selon le plan cadastral et le procès-verbal de bornage non signé établi le 25 avril 2016, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que les motifs inintelligibles équivalent à l'absence de motifs ; qu'en énonçant que « sur la base de son titre de propriété, la commune d'[Localité 5] ne rapport[ait] pas la preuve qu'elle serait propriétaire du chemin litigieux », la cour d'appel a statué par motifs inintelligibles et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en retenant qu'il ressortait de l'expertise de M. [K] que l'emplacement initial du chemin rural [Adresse 4] avait été « modifié à une date indéterminée » et que « son tracé actuel empi[était] sur la parcelle [Cadastre 3] aujourd'hui détenue par M. [Y] [U] », quand l'expert judiciaire se limitait à constater qu'il était « impossible de savoir si le chemin [s'était] déplacé ou si le cadastre [était] erroné », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire de M. [K], et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

4°/ que, dans son dire cité par l'expert judiciaire, le conseil de la commune se limitait à indiquer à ce dernier : « le déplacement de ce chemin pour qu'il soit conforme à votre plan aurait un coût de 56 982,00 €TTC selon devis établi par l'entreprise SARL Eric Paymal » ; qu'en énonçant que la commune ne pouvait contester le fait que le tracé actuel du chemin se situe sur la parcelle [Cadastre 3] appartenant à M. [U] « alors qu'elle [avait] elle-même fait établir, le 16 avril 2019, un devis évaluant le coût des travaux nécessaires au rétablissement du tracé du chemin à la somme de 56 982 euros », la cour d'appel a dénaturé le dire de M. [E] cité au rapport de l'expert, et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, la cour d'appel, qui a constaté que l'assiette du chemin litigieux était différente de celle de la voie constituant le chemin rural d'origine, a pu en déduire, par une décision dûment motivée, et sans inverser la charge de la preuve, qu'il incombait à la commune de rapporter la preuve du droit de propriété qu'elle alléguait sur le tracé actuel du fonds.

8. D'autre part, pour se déterminer sur la nécessité du bornage et sur ses modalités, la cour d'appel s'est fondée, sans dénaturation, non pas sur les énonciations du rapport d'expertise judiciaire, mais sur un plan de l'état des lieux et sur un dire annexés à ce document.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune d'[Localité 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 5]

La commune d'[Localité 5] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné le bornage à frais communs de la parcelle située au lieudit « [Adresse 6] » sur le territoire de la commune d'[Localité 5], cadastrée [Cadastre 3] conformément au plan dressé par M. [B] [I], géomètre, dans son projet de bornage en date du 24 avril 2016, et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes,

1/ Alors, d'une part, que les chemins ruraux sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; qu'en mettant à la charge de la commune d'[Localité 5] la preuve de sa qualité de propriétaire du chemin rural dit « [Adresse 4] », situé sur le territoire de cette commune, par la considération inopérante que ledit chemin serait situé sur une parcelle appartenant à M. [U] selon le plan cadastral et le procès-verbal de bornage non signé établi le 25 avril 2016, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2/ Alors, de plus, que les motifs inintelligibles équivalent à l'absence de motifs ; qu'en énonçant que « sur la base de son titre de propriété, la commune d'[Localité 5] ne rapport[ait] pas la preuve qu'elle serait propriétaire du chemin litigieux », la cour d'appel a statué par motifs inintelligibles et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ Alors, en toute hypothèse, qu'en retenant qu'il ressortait de l'expertise de M. [K] que l'emplacement initial du chemin rural [Adresse 4] avait été « modifié à une date indéterminée » et que « son tracé actuel empi[était] sur la parcelle [Cadastre 3] aujourd'hui détenue par M. [Y] [U] » (arrêt, p. 6, dernier §), quand l'expert judiciaire se limitait à constater qu'il était « impossible de savoir si le chemin [s'était] déplacé ou si le cadastre [était] erroné » (rapport, p. 11, in medio), la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire de M. [K], et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

4/ Alors, enfin, que dans son dire cité par l'expert judiciaire, le conseil de la commune se limitait à indiquer à ce dernier : « le déplacement de ce chemin pour qu'il soit conforme à votre plan aurait un coût de 56 982,00 €TTC selon devis établi par l'entreprise SARL ERIC PAYMAL » (rapport de M. [K], p. 10, antépénult. §, soulignement ajouté) ; qu'en énonçant que la commune ne pouvait contester le fait que le tracé actuel du chemin se situe sur la parcelle [Cadastre 3] appartenant à M. [U] « alors qu'elle [avait] elle-même fait établir, le 16 avril 2019, un devis évaluant le coût des travaux nécessaires au rétablissement du tracé du chemin à la somme de 56 982 euros » (arrêt, p. 6, ult. § et p. 7, § 1), la cour d'appel a dénaturé le dire de Me [E] cité au rapport de l'expert, et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-22125
Date de la décision : 26/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2022, pourvoi n°20-22125


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Balat, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22125
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