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27/01/2022 | FRANCE | N°20-19085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2022, 20-19085


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 121 F-D

Pourvoi n° G 20-19.085

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourv

oi n° G 20-19.085 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 121 F-D

Pourvoi n° G 20-19.085

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-19.085 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C], de la SCP Gaschignard, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mai 2020) et les productions, M. [C] (l'assuré), né en 1946, a sollicité dès 2003 auprès de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) des informations sur ses droits à pension de retraite au titre du régime auquel il était affilié. Sur sa demande, la CAVOM a procédé à la liquidation de ses droits à retraite de base et à retraite complémentaire à effet du 1er juillet 2012.

2. L'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la date d'effet de la liquidation de sa pension de retraite de base et demandé à voir engager la responsabilité de la CAVOM pour manquement à son obligation d'information.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation, alors « que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose de répondre aux demandes qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, l'assuré soutenait avoir interrogé la CAVOM à plusieurs reprises sur ses droits sans obtenir de réponse, avoir ainsi été laissé dans l'incertitude sur sa possibilité de prendre sa retraite de base à taux plein à 60 ans - ce qui l'avait conduit à attendre 2012 pour faire liquider ses droits à retraite, quand il avait droit dès 2006 à une retraite à taux plein -, et sollicitait l'indemnisation du préjudice résultant de ce défaut d'information par l'allocation à titre de dommages-intérêts des pensions de retraite qu'il aurait perçues s'il avait été dûment informé ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs propres, qu'en l'absence de preuve d'un comportement fautif imputable à la CAVOM, la demande d'indemnisation serait rejetée, et par motifs adoptés, que la preuve du défaut d'information n'était pas rapportée, les courriers du 24 novembre 2005 et du 10 septembre 2003 ne constituant que des demandes de relevés de carrière ou de simulations de retraite aux âges de 60, 62 et 65 ans, sans autre précision et ne s'apparentaient pas à une demande de liquidation de pension, sans rechercher si la CAVOM avait répondu aux demandes d'informations formulées par ces courriers du cotisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, ensemble 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382, devenu 1240 du code civil et R. 112-2 du code de la sécurité sociale :

4. Selon le second de ces textes, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose de répondre aux demandes qui leur sont soumises.

5. Pour débouter l'assuré de sa demande d'indemnisation, l'arrêt se borne à énoncer, par motifs propres, que l'assuré ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif imputable à la CAVOM et, par motifs adoptés des premiers juges, que les courriers des 10 septembre 2003 et 24 novembre 2005 ne constituaient que des demandes de relevés de carrière ou de simulations de retraite aux âges de 60, 62 et 65 ans, sans autre précision et ne s'apparentaient pas à une demande de liquidation de pension.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la CAVOM avait répondu aux demandes d'information formulées par ces courriers, la cour d'appel a privé de base légale sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande d'indemnisation, l'arrêt rendu le 7 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [C]

M. [C] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision déférée dans toutes ses dispositions, et y ajoutant, de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnisation et de ses demandes contraires à l'arrêt,

1. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, M. [C] invoquait, à l'appui de sa demande de dommages-et-intérêts, la méconnaissance par la CAVOM de l'obligation spéciale d'information résultant de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale prévoyant la délivrance automatique de certaines informations par les organismes gestionnaires de retraite (conclusions d'appel, p. 2) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS en tout état de cause QUE l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose de répondre aux demandes qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, M. [C] soutenait avoir interrogé la CAVOM à plusieurs reprises sur ses droits sans obtenir de réponse, avoir ainsi été laissé dans l'incertitude sur sa possibilité de prendre sa retraite de base à taux plein à 60 ans - ce qui l'avait conduit à attendre 2012 pour faire liquider ses droits à retraite, quand il avait droit dès 2006 à une retraite à taux plein -, et sollicitait l'indemnisation du préjudice résultant de ce défaut d'information par l'allocation à titre de dommages-et-intérêts des pensions de retraite qu'il aurait perçues s'il avait été dûment informé (conclusions d'appel, p. 2-3) ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs propres, qu'en l'absence de preuve d'un comportement fautif imputable à la CAVOM, la demande d'indemnisation serait rejetée, et par motifs adoptés, que la preuve du défaut d'information n'était pas rapportée, les courriers du 24 novembre 2005 et du 10 septembre 2003 ne constituant que des demandes de relevés de carrière ou de simulations de retraite aux âges de 60, 62 et 65 ans, sans autre précision et ne s'apparentaient pas à une demande de liquidation de pension, sans rechercher si la CAVOM avait répondu aux demandes d'informations formulées par ces courriers du cotisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, ensemble 1382, devenu 1240 du code civil ;

3. ALORS enfin QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir le manquement de la CAVOM à son obligation d'information, M. [C] produisait, outre les courriers du 24 novembre 2005 et du 10 septembre 2003 évoqués par le jugement, des attestations de Me [X] et de Me [F] et un compte-rendu de l'assemblée générale de la chambre nationale des huissiers de justice, ainsi que, pour la première fois en cause d'appel, deux nouveaux courriers adressés par M. [C] à la CAVOM, en date des 13 février 2008 et 27 mai 2010, sollicitant derechef une information sur ses droits à retraite ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces pièces, a méconnu les exigences des articles 455 et 563 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-19085
Date de la décision : 27/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2022, pourvoi n°20-19085


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19085
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