LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 février 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 172 F-D
Pourvoi n° A 13-15.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022
1°/ la société Derichebourg environnement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société AFM recyclage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° A 13-15.508 contre l'ordonnance rendue le 11 décembre 2012 par le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique siégeant au tribunal de grande instance de Nantes, dans le litige les opposant à la société d'équipement de la Loire-Atlantique, société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Derichebourg environnement et AFM recyclage, de Me Balat, avocat de la société d'équipement de la Loire-Atlantique, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Les sociétés Derichebourg et AFM recyclage se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Loire-Atlantique du 11 décembre 2012, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la société d'équipement de la Loire-Atlantique, d'une parcelle appartenant à la première et exploitée par la seconde.
2. Par arrêt du 16 septembre 2014, le pourvoi a été déclaré irrecevable en ce qu'il a été formé par la société AFM recyclage et un sursis à statuer a été ordonné sur le pourvoi formé par la société Derichebourg.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société Derichebourg fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriée la parcelle lui appartenant, alors « que, en cas d'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique et celui de cessibilité des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers et notamment de la parcelle cadastrée BN [Cadastre 2] sise [Adresse 5] dont est propriétaire la société Derichebourg et qui est exploitée par la société AFM recyclage ayant été tous deux été frappés de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes, les annulations à intervenir de ces arrêtés entraîneront, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale par application des dispositions de l'article 12-5 du code de l'expropriation. »
Réponse de la Cour
5. La juridiction administrative ayant, par des décisions irrévocables, rejeté les recours formés contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 25 octobre 2011 et l'arrêté de cessibilité du 4 juillet 2012, le moyen, pris d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Derichebourg et AFM recyclage aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les sociétés Derichebourg environnement et AFM recyclage
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré exproprier, au profit de la SELA, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune de [Localité 6] et notamment la parcelle cadastrée BN [Cadastre 2] sise [Adresse 5] appartenant à la SAS DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT et dont le site est exploité par la société AFM RECYCLAGE, locataire.
- ALORS QUE en cas d'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique et celui de cessibilité des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers et notamment de la parcelle cadastrée BN [Cadastre 2] sise [Adresse 5] dont est propriétaire la société DERICHEBOURG et qui est exploitée par la société AFM RECYCLAGE ayant été tous deux été frappés de recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de NANTES, les annulations à intervenir de ces arrêtés entraîneront, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale par application des dispositions de l'article 12-5 du Code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré exproprier, au profit de la SELA, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune de [Localité 6] et notamment la parcelle cadastrée BN [Cadastre 2] sise [Adresse 5] appartenant à la SAS DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT et dont le site est exploité par la société AFM RECYCLAGE, locataire.
- AU MOTIF QUE vu les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux s individuelles prévues aux articles R11-20 à R 11-27 du code de l'expropriation à savoir (?.) les notifications individuelles du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire adressées conformément aux dispositions de l'article R11-2 du code de l'expropriation par lettres recommandées avec accusé de réception, ces derniers portant la date du 7 février 2011 pour Mademoiselle [V] [W] [N] et du 7 février 2011 pour la société DERICHEBOURG ;
- ALORS QUE D'UNE PART il résulte des dispositions des articles R 11-19 et R 11-22 du code de l'expropriation que l'expropriant doit notifier le dépôt du dossier d'enquête parcellaire aux propriétaires des immeubles à exproprier figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R 11-19 et dont le domicile est connu d'après les renseignements qu'il a pu recueillir auprès du service du cadastre ou du conservateur des hypothèques ou par tout autre moyen ; que les pièces soumises au juge de l'expropriation n'établissent pas, contrairement à ce qui est indiquée dans l'ordonnance, que la société DERICHEBOURG, dont le siège ainsi qu'il est mentionné dans l'ordonnance d'expropriation est à [Adresse 1], ait reçu notification du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire qui s'est déroulée du 14 février au 15 mars 2011 inclus, la lettre de notification datée du 2 février 2011 et visée par le juge de l'expropriation ayant en réalité été adressée à la société AFM RECYCLAGE, locataire du site litigieux, dont le siège est [Adresse 4], qui en a accusé réception le 7 février 2011 ; d'où il suit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de la formalité de notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie par l'expropriant à la société DERICHEBOURG, propriétaire, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation au regard des articles L 12-1, R 11-22 et R 11-19 du code de l'expropriation.
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, il résulte du dossier de procédure que la notification individuelle a été faite à l'adresse [Adresse 4] qui n'est pas celle qui est mentionnée dans l'état parcellaire annexé, laquelle mentionne comme adresse [Adresse 1] ; qu'ainsi l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation au regard de l'article R 11-22 du code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré exproprier, au profit de la SELA, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune de [Localité 6] et notamment la parcelle cadastrée BN [Cadastre 2] sise [Adresse 5] appartenant à la SAS DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT et dont le site est exploité par la société AFM RECYCLAGE, locataire.
- AU MOTIF QUE Vu l'arrêté du 04Juillet 2012 du Préfet de la Région des Pays de la Loire, Préfet de Loire Atlantique, ayant déclaré cessibles immédiatement, pour cause d'utilité publique, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sis sur la commune de [Localité 6], désignés sur l'état parcellaire annexé audit arrêté;
- ALORS QUE l'article L. 12-1 du Code de l'Expropriation prévoit que l'ordonnance est rendue au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le Code de l'expropriation ont été accomplies ; qu'au nombre de ces pièces doit figurer la copie des arrêtés de cessibilité et de leur notification aux expropriés de sorte que l'ordonnance qui vise seulement l'arrêté de cessibilité mais non sa notification procède d'une méconnaissance de cette disposition,