SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10174 F
Pourvoi n° J 19-17.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022
M. [Z] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-17.679 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pride Forasol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Valaris PLC, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Ensco PLC,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pride Forasol, de la société Valaris PLC, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification de la convention tripartite en date du 7 mars 2013, d'AVOIR jugé en conséquence que la société Pride Parasol n'avait pas qualité à répondre des demandes formées contre elle et d'AVOIR en conséquence prononcé sa mise hors de cause.
AUX MOTIFS QU'il est établi, aux pièces du dossier, que : - par contrat à durée indéterminée du 17 octobre 1990, à effet au 1er novembre 1990, l'appelant a été embauché par la société Forasol, ce contrat entre les mêmes parties, ayant fait l'objet d'avenants des 23 mars 1995 et 15 mars 1996, prévoyant une activité professionnelle du salarié, exclusivement à l'étranger, - il est constant que cette société Forasol est devenue, en cours d'exécution de ces contrats, la société PRIDE FORASOL ou PRIDE FORASOL SAS, - un acte sous-seing privé intitulé « convention tripartite de mutation concertée », rédigée à la fois en anglais et en fiançais, a été conclu le 7 mars 2013 entre : - la société PRIDE FORASOL, - M. [O] [Z], le salarié et l'appelant à la présente procédure, - la société ENSCO LIMITED, - cet acte sous-seing privé prévoyait expressément que : « Dans le cadre d'une mutation interne intragroupe, il a été décidé conventionnellement entre les 3 parties aux présentes de transférer le contrat de travail de M. [Z] [O], à la société ENSCOLIMITED, selon les termes et conditions définies au présent accord. M. [O] [Z] reconnaît avoir disposé du temps nécessaire à la prise de sa décision et déclare signer le présent accord en pleine connaissance de cause, sans qu'aucune circonstance ne l'ait empêché de mesurer la portée de sa décision et les conséquences y afférentes... ( ) EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Article 1er : Transfert 1. 1. Le présent accord emportera la cessation irrévocable de toute relation contractuelle entre la société PRIDE FORASOL SAS et M. [O] [Z] à compter du 1er avril 2013. En conséquence, M. [O] [Z] ne sera plus salarié de la société PRJDE FORASOL SAS à compter de cette date, ce qu'il reconnaît, et son contrat de travail avec cette société sera définitivement rompu, sans préavis ni indemnité de quelque nature que ce soit, sous réserve des stipulations figurant à l'article 2 ci-après. 2. Corrélativement, M. [O] [Z] deviendra, à compter du 1er avril 2013, salarié de la société ENSCO LIMITED, aux fonctions et conditions précisées dans le contrat de travail conclu ce jour, entre la société PRJDE FORASOL SAS et M. [O] [Z] et annexé au présent accord. A ce titre, il bénéficiera de la reprise de l'ancienneté acquise au sein de la société PRIDE FORASOL SAS à compter de sa date d'embauche, soit le 1er novembre 1990... Article 2 : Solde de tout compte 1. la société ENSCO LIMITED devenant l'employeur de M. [Z] [O], à compter du 1er avril 2013, elle sera redevable de l'ensemble des salaires et avantages dus au profit de M. [Z] [O], à compter de cette date. (...) » ; qu'il convient d'apprécier la pertinence et le bien-fondé des moyens soulevés par l'appelant au soutien de sa demande de requalification, et auxquels s'opposent les intimées. 1. La partie ayant pris l'initiative de la conclusion de la convention du 7 mars 2013, est indifférente à la solution du présent litige, dès lors que cette convention a fait l'accord des parties, que sa prise d'effet, telle que conventionnellement admise par les 3 parties en cause, est postérieure à sa signature, et que l'appelant, y a librement et pleinement consenti en toute connaissance de cause, ainsi qu'il le reconnaît expressément par- les mentions portées à l'acte, sous les réserves qui seront exposées ultérieurement ; 2. L'obligation essentielle de cette convention, n'était pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, la matérialisation d'un contrat de travail avec la société ENSCO LIMITED et son annexion à l'acte, mais bien le transfert du contrat de travail liant le salarié à la société PRIDE FORASOL, à la société ENSCO LIMITED, la matérialisation de ce transfert, par un nouvel écrit, n'étant qu'une conséquence subséquente et subsidiaire, de l'accord des parties de transférer ledit contrat de travail ; que quoi qu'il en soit, et nonobstant les contestations de l'appelant, par la pièce n° 9, produite par les intimées, il est démontré qu'en tout cas au plus tard le 10 mars 2013 -soit postérieurement à la signature de la convention tripartite, et antérieurement à sa prise d'effet-, a été soumis à l'appelant, un acte sous-seing privé, confirmant l'offre d'emploi, et par le détail, ses termes et conditions, et notamment, son poste, son coefficient de rémunération, les divers éléments de sa rémunération, sa participation aux bénéfices.... (Les éléments du dossier démontrant qu'en réalité, le salarié a eu communication de la convention tripartite, et du contrat de travail proposé par la société ENSCO LIMITED, de manière concomitante, même si, du fait de l'éloignement des parties, et des échanges de correspondances, les dates de signature de ces documents sont distinctes) ; que l'appelant, a par sa signature, et sans réserve, souscrit à ce contrat ; que pour soutenir qu'il ne s'agirait pas d'un contrat de travail, l'appelant fait valoir que l'employeur n'y est pas identifiable, que ce document comporte une mention, selon laquelle, il ne constitue pas ou ne sera pas considéré de quelque façon que ce soit comme un contrat de travail ; qu'il est vrai que ce document est établi au nom de la société Ensco, sans autre précision ; que cependant, la convention tripartite, signée 3 jours plus tôt par l'appelant, lui permet incontestablement et sans aucune ambiguïté, de l'attribuer à la société ENSCO LIMITED, toute interprétation contraire ne pouvant être jugée que contraire à l'exécution de bonne foi des conventions, telle que posée par l'article L 1222-1 du code du travail, invoqué par l'appelant lui-même, et par l'article 1134 du code civil, en vigueur lors de la conclusion de la convention tripartite, et applicable à la cause, et depuis lors substitué par l'article 1104 du même code, qui prévoit à titre de dispositions d'ordre public, que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et ce d'autant que :- la société PRIDE FORASOL a établi, le 31 mars 2013, un solde de tout compte, au vu duquel l'appelant ne conteste pas avoir reçu la somme visée de l'ordre de 17.135 €, un certificat de travail ; de même, les échanges de courriers électroniques entre les parties, démontrent que concomitamment, le salarié a demandé confirmation de « la prise d'effet » au 31 mars 2013 (pièces 5 à 5 ter des intimées) ; de même encore, cette société démontre avoir porté sur le registre unique du personnel, que la date de fin de contrat du salarié, était celle du 31 mars 2013 (sa pièce n° 6), les bulletins de salaire de l'appelant, produits par les intimées, à compter du mois de mai 2013, émanent bien de la société ENSCO LIMITED (pièces des intimés numéro 10), - le contrat de travail a été exécuté pendant plus de 2 ans sous ces modalités et sans la moindre contestation ; que de même, le salarié n'est pas contesté, lorsqu'il soutient que dans l'antépénultième paragraphe, ce contrat, rédigé en langue anglaise, indique expressément qu'il ne constitue pas un contrat de travail ; que cette mention, est par ailleurs contraire, à la mention portée en entête de ce document, confirmant l'offre d'emploi dans les termes et conditions telles que décrites dans le détail par ce contrat, si bien qu'au vu de cette contradiction, du contenu du contrat, de la convention tripartite, l'argument est jugé inopérant ; que par les moyens articulés sous les numéros 3, 4, 5, tels que rappelés ci-dessus, l'appelant invoque des arguments, qui tendraient s'ils étaient démontrés, à invoquer un vice du consentement, sans en tirer les conséquences, puisqu'il ne demande nullement l'annulation de la convention tripartite, étant en outre observé qu'il n'a pas appelé en cause, l'une des parties signataires en la personne de la société ENSCO LIMITED ; que mais de plus, et pour les écarter comme contraires aux éléments du dossier ou inopérants, la cour observe que : - les intimées démontrent, sous leurs pièce 14 et 14bis, conformément à ce qu'elles soutiennent, que l'appelant, avant la signature de la convention tripartite, et du contrat qui lui a été soumis concomitamment et qu'il a signé en suivant, a souhaité se renseigner préalablement à tout engagement, sur sa couverture sociale et sa rémunération, cette demande ayant donné lieu avant le 4 mars 2013, à une discussion avec le management, mais également, le 4 mars 2013, à la communication de la convention tripartite de mutation concertée, de même que de l'offre d'emploi (pièce n° 15 des intimées) en vue de la rupture de son contrat de travail actuel, le salarié ayant en outre été invité à revenir vers son correspondant, du département des ressources humaines, pour toute question qu'il pourrait avoir, échanges à l'issue desquels, le salarié indiquait dans un message électronique du 5 mars 2013, dont la traduction est produite au dossier : « Je suis tout à fait disposé à signer la convention de mutation tripartite, je voulais juste savoir avant qu'elle serait ma couverture sociale et ma rémunération en tant que salarié Ensco » ; qu'il n'est invoqué aucune disposition selon laquelle, le défaut de paraphe de chaque page d'un acte sous-seing privé, aurait pour conséquence de démontrer l'absence de consentement éclairé de son signataire, que la convention tripartite indique expressément, en son article 3, relatif au statut collectif et avantages sociaux : « À compter du 1er avril 2013, M. [Z] [O] relèvera exclusivement du statut applicable au sein de la société ENSCO LIMITED. Il ne pourra en conséquence plus prétendre au bénéfice du statut collectif applicable au sein de la société PRIDE FORASOL SAS, qu'il s'agisse de la convention collective de branche, des accords d'entreprise, des usages et/ou décisions unilatérales applicables au sein de PRIDE FORASOL SAS. De même, M. [Z] [O] ne bénéficiera plus des dispositions de la circulaire interne PRIDE FORASOL SAS, dite C.G.P./E, fixant les conditions générales d'affectation applicable au personnel de PRIDE FORASOL SAS travaillant à l'étranger. » ; que de même, les intimées ne sont pas contestées lorsqu'elles indiquent dans le contrat signé le 20 mars 2013, dans son antépénultième paragraphe, que le salarié a été expressément informé dans les termes suivants formulés en langue anglaise et traduits en langue française ci-dessous : « Si vous rejoignez la société sur la base de la présente offre d'emploi, vous serez employé de gré à gré, ce qui veut dire que soit vous, soit la société pourrez mettre un terme à la relation contractuelle à tout moment, pour quelque raison que ce soit, avec ou sans préavis » ; que les arguments développés à ce titre (6), par le salarié, notamment page 39 de ses conclusions, consistent à viser le cas d'une mutation du salarié dans une autre entreprise du groupe à l'étranger, ce qui n'est pas le cas d'espèce, puisque la convention tripartite n'est pas relative à une mutation, mais à un transfert de contrat de travail, avec substitution d'employeur ; qu'en conséquence, ils sont de même inopérants ; qu'en conclusion, les éléments du dossier, tels qu'ils viennent d'être exposés, démontrent que l'appelant, a, le 7 mars 2013, par une convention tripartite de mutation, signée par lui en toute connaissance de cause, donné son accord au transfert de son contrat de travail, de la société PRIDE FORASOL SAS à la société ENSCO LIMITED ; que ces prétentions, visant à requalifier cette convention de transfert du contrat travail à la société ENSCO LIMITED, en une convention de mise à disposition du salarié auprès de cette même société, ne sont pas fondées ; que du fait de l'exécution de cette convention par les parties, le contrat de travail de l'appelant, a été transféré à la société ENSCO LIMITED, si bien que la société PRIDE FORASOL SAS n'a plus la qualité d'employeur depuis le 31 mars 2013 ; qu'elle n'a donc pas qualité à répondre des demandes concernant le licenciement de l'appelant ; que par ailleurs, l'appelant soutient qu'elle serait également concernée, par ses demandes au titre du prêt de main-d'oeuvre illicite, et du délit de marchandage ; que ces prétentions, sont directement adossées, à sa demande de requalification de la convention tripartite de mutation en une convention de simple mise à disposition, dont cette société n'a pas davantage à répondre, dès lors que la demande de requalification du salarié a été rejetée ; qu'il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause.
1° ALORS tout d'abord QUE l'article 1.2 de la convention tripartite stipulait que l'exposant « deviendra, à compter du 1er avril 2013, salarié de la société Ensco Limited aux fonctions et conditions précisées dans le contrat de travail conclu ce jour » entre [celui-ci] et la société Pride Forasol « et annexé au présent accord » ; qu'il en résultait que la convention tripartite stipulait la conclusion d'un contrat de travail au jour de sa signature ; qu'en jugeant que l'obligation essentielle de la convention n'était pas la matérialisation d'un contrat de travail avec la société Ensco Limited et son annexion à l'acte, mais le transfert du contrat de travail à la société Ensco Limited et que la matérialisation du transfert par un nouvel écrit n'était que la conséquence subséquente et subsidiaire de l'accord des parties de transférer le contrat, la cour d'appel a dénaturé la convention tripartite, en violation de l'article 1134, devenu 1103 du code civil.
2° ALORS ensuite QU'une clause contenue dans une convention tripartite entre un salarié et deux sociétés organisant le transfert de son contrat de travail de l'une à l'autre ne saurait avoir pour effet de contrevenir aux règles d'ordre public de droit du travail et ainsi de priver les droits du salarié tirés de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail auxquels il ne peut renoncer ; que si tel est le cas, elle est inopposable au salarié, lequel peut faire valoir ses droits tant auprès de l'entreprise cédante que de l'entreprise cessionnaire ; que l'exposant avait invoqué l'illicéité de la clause de la convention de transfert le privant d'indemnité de préavis et de rupture consécutivement à la rupture avec la société Pride Forasol ; que pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a jugé que du fait de l'exécution de la convention tripartite de mutation signée entre la société Pride Forasol, la société Ensco et le salarié, son contrat de travail avait été transféré à la société Ensco Limited, de sorte que la société Pride Forasol n'avait plus la qualité d'employeur depuis le 31 mars 2013 et ne pouvait donc répondre des demandes concernant le licenciement et le prêt de main d'oeuvre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les dispositions de la convention tripartite dispensant la société Pride Forasol de verser des indemnités de rupture au salarié ne constituaient pas une violation des dispositions d'ordre public instituées par le code du travail et la convention collective et si, en raison de leur inopposabilité qui en découlait, le salarié ne pouvait pas exercer ses droits à l'encontre de cette société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103 et 1193 du code civil, 1147, devenu 1231-1, du code civil, ensemble les articles L. 1222-1 et L. 1235-1 du code du travail.
3° ALORS enfin QUE l'accord du salarié ne saurait valider la renonciation à un droit ; que pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a jugé que le salarié a signé la convention tripartite en toute connaissance de cause, dont notamment la clause sur la rupture de la relation contractuelle sans indemnité et sans motif avec la société Pride Forasol ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait valablement renoncer aux dispositions d'ordre public en cause, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 et 1193 du code civil, 1147, devenu 1231-1, du code civil, ensemble les articles L. 1222-1 et L. 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification de la convention tripartite en date du 7 mars 2013, d'AVOIR jugé en conséquence que la société Ensco PLC n'avait pas qualité à répondre des demandes formées contre elle et d'AVOIR en conséquence prononcé sa mise hors de cause.
AUX MOTIFS QUE il vient d'être jugé que l'employeur du salarié, au jour du licenciement, était la société Ensco Limited, dès lors que le salarié n'était pas fondé à solliciter la requalification de la relation tripartite du transfert de son contrat de travail ; que ses présentions relatives au prêt de main d'oeuvre illicite et au délit de marchandage sont directement et intimement adossées à sa demande de requalification, laquelle vient d'être rejetée ; qu'il s'en déduit que la société Ensco PLC n'a pas qualité à répondre des demandes.
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée au premier moyen s'étendra par vois de conséquence au chef attaqué par le présent moyen en application de l'article 625 du code de procédure civile.