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16/02/2022 | FRANCE | N°19-23.553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 16 février 2022, 19-23.553


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10156 F


Pourvois n°
U 19-23.553
W 19-23.555
X 19-23.556
A 19-23.559 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022

1°/ Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 3],

2°/ Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 1],

3°/ Mme [Y] [D], domiciliée [A...

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10156 F


Pourvois n°
U 19-23.553
W 19-23.555
X 19-23.556
A 19-23.559 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022

1°/ Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 3],

2°/ Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 1],

3°/ Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 4],

4°/ Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 5],

5°/ Le syndicat CFDT de la métallurgie du Calvados, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé respectivement les pourvois n° U 19-23.553, W 19-23.555, X 19-23.556 et A 19-23.559 contre quatre arrêts rendus le 29 août 2021 par la cour d'appel de [Localité 8] (chambre sociale, section B) dans les litiges les opposant :

1°/ à la société Groupe Seb Moulinex, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Seb, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 9],

défenderesses à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Grévy et Coudray, avocat de Mme [K], des trois autres salariées et du syndicat CFDT de la métallurgie du Calvados, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Groupe Seb Moulinex et Seb, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Le Lay, M. Barincou, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 19-23.553, W 19-23.555, X 19-23.556 et A 19-23.559 sont joints.

2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes [K], [U], [D], [G] et le syndicat CFDT de la métallurgie du Calvados aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen commun produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [K], des trois autres salariées et du syndicat CFDT de la métallurgie du Calvados, demandeurs aux pourvois n° U 19-23.553, W 19-23.555, X 19-23.556 et A 19-23.559

Le moyen fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariées de leur demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la priorité de réembauchage et d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.

AUX MOTIFS propres QUE le 22 octobre 2001, le tribunal de commerce de Nanterre arrêtait un plan de cession partielle de la société Moulinex au profit de la société Seb, validant la proposition de reprise de cette dernière s'agissant des sites de [Localité 12], [Localité 14], [Localité 16] et [Localité 15], du service après-vente d'[Localité 6], du service recherche et développement de [Localité 8], outre la reprise de certains matériels de production d'une partie des sites non repris, dont l'établissement de [Localité 7] ; que cette décision n'a pas été infirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 mai 2002, aux termes duquel, ont été déclarés irrecevables les appel et appel-nullité interjetés par le comité central d'entreprise ; que dès lors, a été ainsi instaurée une situation de droit et de fait qui s'oppose aux tiers au litige, et donc aux salariés des établissements repris ou non repris, le caractère partiel de la cession ne pouvant être désormais remis en cause ; que cependant l'opposabilité aux tiers de la décision autorisant une cession partielle ne prive pas la juridiction prud'homale, seule compétente en la matière, de pouvoir apprécier le respect des obligations nées de la priorité de réembauche dont la salariée licenciée estimait devoir bénéficier ; que sur ce point, il est admis que la priorité de réembauche telle qu'elle résulte de l'article L. 321-14 devenu L. 1233-45 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, postérieure à la loi N° 2002-73 du 2 janvier 2002, s'impose, en faveur du salarié qui en fait la demande, au repreneur intervenant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire en qualité de cessionnaire et bénéficie aux salariés qui étaient affectés à l'entité transférée ; qu'il en est ainsi car il est admis que dans ce cas, c'est juridiquement la même entreprise qui se poursuit sous la direction du repreneur ; que dans le cadre du plan homologué par le tribunal de commerce, est intervenue, outre la reprise des immeubles, mobiliers et matériels attachés des sites repris de [Localité 12], [Localité 14], [Localité 16] et [Localité 15], auxquels la salariée ne prétend pas avoir été affectée, la cession de l'ensemble des éléments incorporels du fonds de commerce, à savoir, la marque, la clientèle, les brevets, la technologie et les savoir-faire se rapportant aux brevets dessins et modèles, les noms de domaine, les droits relatifs à la publicité, les droits d'auteur, l'ensemble des documents relatifs aux droits de propriété industrielle et intellectuelle, les prospects, l'achalandage, le nom commercial, l'enseigne et tous droits y attachés, les logos, les logiciels, les permis, enregistrements, licences et autorisations administratives, les agréments, qualifications et certificats techniques ; qu'était également prévue pour les sites non repris ([Localité 7], [Localité 6], [Localité 10] et [Localité 11]), la reprise de certains biens corporels mobiliers figurant dans une annexe 7 de même qu'était organisée la reprise de l'intégralité des stocks, matières premières, encours et produits finis, à l'exception de certaines familles de produits non repris et la participation de Moulinex dans cinq de ses filiales ; qu'enfin, 297 salariés étaient issus des sites non repris et s'ajoutaient à ceux provenant des sites repris ; qu'au constat qu'aucun plan de continuation n'était envisageable pour la société Moulinex parallèlement à la cession des éléments d'actifs figurant dans l'offre faite par la société Seb, Mme [H] soutient que l'entreprise a été cédée totalement et que dès lors, bien qu'affectée dans une entité non reprise, elle devait bénéficier de la priorité de réembauche ; que cependant, alors que la cession totale doit s'entendre comme portant sur la totalité non des actifs, mais de l'activité ou des activités du débiteur vouées à subsister, force est de constater que l'acte de cession et son annexe 7 n'établit pas la réalité d'une cession de la totalité de l'activité ; qu'en effet, comme l'ont relevé les juges du premier degré, sur les sites non repris, des activités ne font l'objet d'aucun transfert: ainsi en est-il de l'activité principale fers à repasser à [Localité 6], de l'activité principale fours à micro-onde à [Localité 10] et de l'activité principale du site de [Localité 11] dont seule l'activité annexe des hachoirs à viande est reprise ; que le fait que la société Moulinex ait été dans l'incapacité de poursuivre une activité dans le cadre d'un plan de continuation sur les éléments d'actif non repris ne peut être considéré comme déterminant dès lors qu'il ne ressort pas de l'article L. 621-62 dans sa rédaction applicable à l'espèce qu'une cession partielle était nécessairement accompagnée d'un plan de continuation et que l'article L. 621-83 alinéa 4 du code de commerce précisait qu'en « l'absence de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus (...) », selon les règles de la liquidation judiciaire ; que rien n'établit qu'aucun plan de continuation n'était envisageable pour ces activités subsistantes parallèlement à la cession des éléments d'actif autorisée par le jugement du Tribunal de commerce du 22 octobre 2001, le fait qu'il n'y en n'ait pas eu n'étant pas déterminant, alors au demeurant que l'annexe 7 ci-dessus visée fait apparaître que des éléments de production sont restés sur les sites non repris (ensemble des outillages et outils de maintenance à [Localité 6], 15 presses et 9 ilôts d'assemblage à [Localité 7], 37 presses et 7 ilôts d'assemblage à [Localité 10]), dont rien ne permet de considérer qu'ils constituent les "quelques machines jugées trop anciennes, voire obsolètes" évoquées par la salariée ; qu'il en résulte que n'ont pas été transférés des éléments corporels ou incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation de certaines activités, elles-mêmes non objet de la cession, la réalité d'une cession totale ne pouvant donc être considérée comme établie et le repreneur Seb ne poursuivant pas la même entreprise sous sa nouvelle direction ; que l[es] salariée[s] n'ayant pas démontré qu'elle[s] devai[en]t être rattachée[s] à une activité reprise par la société Seb dans les conditions de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, il ne peut être considéré que cette dernière était débitrice à [leur] égard d'une priorité de réembauche.

AUX MOTIFS adoptés QUE constitue une entité économique autonome dormant lieu à l'application de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1224-1 du code du travail un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; que si en matière de procédure collective, la cession lors d'une liquidation judiciaire d'une unité de production en application de l'article 622-17 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, l'étendue de l'entité transférée en exécution d'un plan de redressement par voie de cession partielle d'entreprise en application des articles L. 621-83 et suivants est plus contingente ; qu'en effet, ainsi que le précise M. le Professeur [T] [N], dans sa consultation délivrée à la société Seb et à la société GSM, la distinction entre la cession totale et la cession partielle porte davantage sur les conséquences de leur régime juridique respectif, avec en particulier en cas de cessation totale, la survenance de la dissolution, de la déchéance du terme et de la clôture de la procédure collective, que sur l'étendue même de la cession ; qu'ainsi, "sous les dispositions de la loi du 25 janvier 1985, un plan de cession pouvait être qualifié de total sans que, pour autant, la totalité des actifs de l 'entreprise ait été transféré (...). À l'inverse, un plan pouvait être qualifié de cession partielle, alors même que la totalité des actifs ou la quasi-totalité des actifs de l'entreprise avait été transféré aux repreneurs (...) (point n° 26 de la consultation du 21 septembre 2014) ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseil de prud'hommes de requalifier le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce, lequel est opposable à tous, selon l'article L. 621-65 du code du commerce. La qualification de cession partielle et les éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activité, ainsi que le précisent les articles L. 681-83 et L. 681-84, anciens, du code de commerce ont été définitivement tranchés et définis par le tribunal de commerce dans son jugement du 22 octobre 2001 ; qu'il appartient en revanche aux juridictions prud'homales de rechercher, conformément aux termes du jugement du tribunal de commerce, quelle est l'entité économique autonome transférée au sens de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1224-1 du code du travail ; qu'à cet égard, la liste des salariés dont le contrat de travail est transféré, annexé au plan arrêté par le tribunal de commerce et valant implicitement autorisation de licenciement pour les autres salariés en application de l'article L. 621-64 du code de commerce, n'est pas d'un recours utile pour déterminer le contours de l'entité transférée ; qu'en effet, l'ensemble des salariés licenciés peut comprendre à la fois des salariés extérieurs à l'entité transférés et ceux qui y sont rattachés ; que si la loi permet de déroger, pour cette seconde catégorie, au transfert obligatoire de leur contrat de travail, il ne saurait en être déduit que tout salarié figurant à la liste des salariés non repris sont nécessairement étrangers à l'entité transférée, sauf dans ce cas à libérer dans tous les cas le repreneur de son obligation de réembauchage à l'égard des salariés licenciés pour motif économique à l'occasion d'un plan de redressement par voie de cession ; que par ailleurs, le jugement arrêtant le plan de cession partielle et l'acte de cession du 18 mars 2002 précisent que l'offre de reprise porte sur : - l'ensemble des éléments incorporels du fonds de commerce : la marque, la clientèle, les brevets, la technologie et les savoir-faire se rapportant aux brevets, les dessins et modèles, les noms de domaine, les droits relatifs à la publicité, les droits d'auteur, l'ensemble des documents relatifs aux droits de propriété industrielle et intellectuelle, les prospects, l'achalandage, le nom commercial, l'enseigne et tous droits y attachés, les logos, les logiciels, les permis, enregistrements, licences et autorisations administratives, les agréments, qualifications et certificats techniques ; - pour les sites repris ([Localité 12], [Localité 14], [Localité 16] et [Localité 15]) : les immeubles, mobiliers et matériels attachés à ces sites, - pour les sites non repris ([Localité 7], [Localité 6] et [Localité 10], mais aussi [Localité 11] selon l'acte de cession du 18 mars 2002), certains biens corporels mobiliers (matériels, machines, outillages, moules, agencements, installations et mobiliers figurant dans une annexe 7), avec la précision que "la société Seb se réserve d'effectuer des transferts de production sur les sites repris'', - l'intégralité des stocks, matières premières, encours et produits finis, à l'exception de certaines familles de produits non-repris, - la participation de Moulinex dans cinq de ses filiales ; que par ailleurs, parmi les 1674 salariés repris selon le jugement (portés à 1856 salariés dans l'acte de cession), 297 salariés sont issus de sites non repris (100 à [Localité 6], correspondant essentiellement au service après-vente, 66 à [Localité 8] correspondant au centre d'étude et de recherches et 131 à [Adresse 13], soit le siège administratif) ; que sur demande du conseil de prud'hommes, les sociétés défenderesses ont versé aux débats en cours de délibéré l'annexe 7 de l'acte de cession relative aux biens corporels mobiliers des sites non repris transférés à l'entreprise cédante ; qu'il en ressort que certains éléments d'équipements de production ont été transférés à la société GSM dans les conditions suivantes : - site d'[Localité 6] : l'activité principale de fers à repasser n'est pas reprise, tandis qu'une partie de celle des cafetières, qui était principalement exploitée sur le site de [Localité 12] et celle des appareils à main sont transférées ; l'ensemble des outillages et outils de maintenance est maintenu ; - site de [Localité 7] : deux gammes de produits de friteuses sont reprises, avec l'outillage dédié, soit presses sur 23 et 3 îlots d'assemblage sur 12 ; - site de [Localité 10] : la société GSM a repris 3 gammes de mini-fours et 2 gammes de fours électriques, sans toutefois s'intéresser à l'activité principale des fours à micro-ondes ; il en résulte la reprise de 5 presses sur 42 existantes sur le parc et 5 îlots d'assemblage sur 12, l'ensemble des machines outils restant sur place ; - site de [Localité 11] : il est précisé que seule l'activité de hachoir temporairement transférée en juillet 2001 sur le site pour assurer une charge de travail suffisante est réintégrée au sein du site GSM de [Localité 14] ; qu'ainsi, la reprise des lignes de produits et des éléments d'équipements associés des sites fermés est disparate et ne correspond qu'à une faible activité de ces sites ; que dès lors, la reprise complète des droits incorporels, des stocks de matière première et produits finis ne peut suffire à établir que ces sites sont compris dans l'entité économique autonome transférée ; que dès lors, la société GSM n'est pas tenue à une obligation de priorité de réembauchage à l'égard des salariés précédemment affectés dans les quatre sites fermés.

1° ALORS QUE la cession partielle de l'entreprise en redressement judiciaire ne peut être ordonnée que si elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation sur la composition desquels le tribunal doit statuer et qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités, et a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome et de tout ou partie des emplois qui y sont attachés, en sorte qu'elle entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et que les salariés affectés à cette entité et licenciés par le cédant bénéficient auprès du cessionnaire d'une priorité de réembauchage ; qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués que, dans le cadre du plan de cession partielle de la société Moulinex au profit de la société Seb homologué par le tribunal de commerce de Nanterre, cette dernière a repris, outre les immeubles, mobiliers et matériels des sites repris de [Localité 12], [Localité 14], [Localité 16] et [Localité 15], l'ensemble des éléments incorporels du fonds de commerce, à savoir, la marque, la clientèle, les brevets, la technologie et les savoir-faire se rapportant aux brevets, les dessins et modèles, les noms de domaine, les droits relatifs à la publicité, les droits d'auteur, l'ensemble des documents relatifs aux droits de propriété industrielle et intellectuelle, les prospects, l'achalandage, le nom commercial, l'enseigne et tous droits y attachés, les logos, les logiciels, les permis, enregistrements, licences et autorisations administratives, les agréments, qualifications et certificats techniques, certains biens corporels mobiliers (matériels, machines, outillages, moules, agencements, installations et mobiliers) des sites non repris, l'intégralité des stocks, matières premières, encours et produits finis, à l'exception de certaines familles de produits non repris et la participation de Moulinex dans cinq de ses filiales ainsi que 297 salariés issus des sites non repris s'ajoutant à ceux provenant des sites repris, la société Seb se réservant par ailleurs d'effectuer des transferts de production sur les sites repris ; qu'en retenant que les exposantes ne démontraient pas devoir être rattachées à une activité reprise par la société Seb dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail quand il résultait de ses propres constatations que la cession emportait reprise non seulement de l'intégralité des éléments incorporels du fonds de commerce lui-même et de l'intégralité des stocks, matières premières, encours et produits finis, à l'exception de certaines familles de produits non repris, mais encore s'agissant du site auquel les salariées étaient affectées, la reprise d'une partie du personnel, de matériels, machines, outillages, moules, agencements, installations et mobiliers et du droit de poursuivre la production de ce site sur d'autres sites, tous éléments dont le tribunal de commerce s'était assuré qu'ils formaient une branche complète et autonome d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 621-83 et suivants du code du commerce dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005.

2° ALORS subsidiairement QUE l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, le transfert d'une telle entité se réalisant si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en retenant que les salariées ne démontraient pas devoir être rattachées à une activité reprise par la société Seb dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail quand il résultait de ses propres constatations que la cession emportait reprise non seulement de l'intégralité des éléments incorporels du fonds de commerce lui-même et de l'intégralité des stocks, matières premières, encours et produits finis, à l'exception de certaines familles de produits non repris, mais encore s'agissant du site auquel les salariées étaient affectées, la reprise d'une partie du personnel, de matériels, machines, outillages, moules, agencements, installations et mobiliers et du droit de poursuivre la production de ce site sur d'autres sites, ce dont elle devait déduire l'affectation des salariées à une d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité était reprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-23.553
Date de la décision : 16/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 16 fév. 2022, pourvoi n°19-23.553, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.23.553
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