LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mars 2022
Rectification d'erreur matérielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 268 F-D
Pourvois n° C 19-23.837
W 19-25.119 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
La SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, agissant pour la société Chauffage - Plomberie et Climatisation - Piscine, a présenté, le 25 novembre 2011, une requête en rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 818 F-D rendu le 17 novembre 2021 sur les pourvois n° C 19-23.837 et W 19-25.119 en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ont été avisées.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chauffage plomberie climatisation piscine, de Me Haas, avocat de M. [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Daikin Airconditioning France, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Ferrat, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD société anonyme, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1.Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 818 F-D du 17 novembre 2021, pourvois joints n° C 19-23.837 et W 19-25.119.
2. La mention, dans le dispositif, de ce que les pourvois sont rejetés résulte d'une erreur purement matérielle qu'il y a lieu de réparer.
3. Il convient en outre de préciser la date de renvoi de l'affaire compte tenu des diligences à accomplir par les parties pour la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 818 F-D du 17 novembre 2021 ;
SUPPRIME les mots « REJETTE les pourvois » du dispositif de l'arrêt ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 12 avril 2022 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.