LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mars 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 222 F-D
Pourvoi n° K 21-12.467
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 décembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-12.467 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [C], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mars 2020), par actes du 20 décembre 2013, la société Banque CIC Ouest (le CIC) a consenti à la société France collection (la société) deux prêts d'un montant respectif de 132 500 euros et de 40 500 euros pour lesquels son dirigeant, M. [C], s'est porté caution solidaire à hauteur de certains montants.
2. Par acte du 22 octobre 2014, le CIC a consenti une ouverture de crédit d'un montant de 50 000 euros à la société, pour laquelle M. [C] s'est également porté caution solidaire.
3. Le prêt de 132 500 euros et l'ouverture de crédit ont, en outre, fait l'objet d'une garantie, à hauteur respective de 30 et de 40 % des montants empruntés, accordée par la Banque publique d'investissement France (la BPI).
4. Le 18 décembre 2014, la société a souscrit un billet à ordre d'un montant de 50 000 euros au profit du CIC à échéance du 1er avril 2015 et, après l'échéance, elle en a émis un second, du même montant, à échéance du 2 juin 2015, qui a été avalisé par M. [C].
5. La société ayant été placée en redressement judiciaire le 30 juillet 2015, converti en liquidation judiciaire par jugement du 8 décembre 2016, le CIC a sollicité et obtenu, le 20 juillet 2017, une ordonnance l'autorisant à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble constituant la résidence principale de M. [C], en garantie du paiement de sa créance due en sa qualité d'avaliste, évaluée à la somme de 55 000 euros.
6. Par acte du 13 février 2019, M. [C] a assigné le CIC devant le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de l'hypothèque provisoire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de mainlevée d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 25 juillet 2017 sur sa résidence principale, alors « qu'aux termes de l'article 10 de la garantie BPI France souscrite par la société France collection pour le prêt professionnel de 132 500 € et pour le crédit de trésorerie de 50 000 €, le logement servant de résidence principale à la caution ne peut en aucun cas faire l'objet d'une hypothèque judiciaire ; que dans ses conclusions d'appel, M. [C] a fait valoir que la créance ayant donné lieu à la prise d'hypothèque était celle résultant de l'impayé au titre du crédit de trésorerie qui a donné lieu au billet à ordre avalisé, crédit pour lequel aucune inscription hypothécaire ne pouvait être prise sur sa résidence principale ; que pour rejeter la demande de mainlevée de l'hypothèque provisoire ordonnée sur l'immeuble situé à [Localité 3], résidence principale de M. [C], la cour d'appel a considéré qu'aucun lien direct n'existait entre les deux emprunts souscrits par la société France collection et l'ouverture de crédit résultant de l'émission du billet à ordre avalisé par M. [C] ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans répondre au moyen soutenant que l'inscription hypothécaire ne pouvait être prise en garantie du remboursement du billet à ordre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que M. [C] ne contestait pas avoir avalisé un billet à ordre émis par la société, d'un montant de 50 000 euros, le 2 mai 2015, à échéance du 2 juin suivant.
10. Elle a retenu que, même si ce billet à ordre avait vocation à rembourser le crédit de trésorerie consenti à la société le 22 octobre 2014, il ne pouvait être considéré comme un avenant à ce crédit, prorogeant notamment le délai de remboursement.
11. Répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a pu déduire de ces seuls motifs que la demande de mainlevée devait être rejetée.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat aux Conseils, pour M. [C]
M. [B] [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 25 juillet 2017 sur sa résidence principale ;
1°) Alors qu'aux termes de l'article 10 de la garantie BPI France souscrite par la société France collection pour le prêt professionnel de 132 500 € et pour le crédit de trésorerie de 50 000 €, le logement servant de résidence principale à la caution ne peut en aucun cas faire l'objet d'une hypothèque judiciaire ; que dans ses conclusions d'appel (p. 5 à 7), M. [C] a fait valoir que la créance ayant donné lieu à la prise d'hypothèque était celle résultant de l'impayé au titre du crédit de trésorerie qui a donné lieu au billet à ordre avalisé, crédit pour lequel aucune inscription hypothécaire ne pouvait être prise sur sa résidence principale ; que pour rejeter la demande de mainlevée de l'hypothèque provisoire ordonnée sur l'immeuble situé à [Localité 3], résidence principale de M. [C], la cour d'appel a considéré qu'aucun lien direct n'existait entre les deux emprunts souscrits par la société France collection et l'ouverture de crédit résultant de l'émission du billet à ordre avalisé par l'appelant ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans répondre au moyen soutenant que l'inscription hypothécaire ne pouvait être prise en garantie du remboursement du billet à ordre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors subsidiairement qu'il résulte de la requête aux fins d'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire, servant de motifs à l'ordonnance du 20 juillet 2017 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angoulême, ayant autorisé le CIC à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur l'immeuble situé à [Localité 3] pour sûreté d'une créance évaluée à la somme de 55 000 €, que la banque invoquait une créance à l'encontre de M. [C], en sa qualité d'avaliste, d'un montant de 50 282,84 € ; que pour débouter M. [C] de sa demande en mainlevée de l'hypothèque provisoire inscrite sur sa résidence principale en violation de l'article 10 des conditions générales de la garantie souscrite auprès de la BPI France, relative aux prêts de 132 500 € et de 50 000 €, interdisant toute inscription d'hypothèque judiciaire sur la résidence principale de la caution, la cour d'appel a relevé l'absence de lien direct entre les deux emprunts souscrits par la société France collection et l'ouverture de crédit résultant de l'émission du billet à ordre avalisé par M. [C] ; qu'ainsi, elle n'a pas tenu compte de la créance de la banque constituée par les sommes dues par M. [C] en qualité d'avaliste et a dénaturé l'ordonnance du 20 juillet 2017 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angoulême, en violation du principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.