LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 mars 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 226 F-D
Pourvoi n° D 20-15.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022
1°/ Mme [P] [K], veuve [D],
2°/ M. [B] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ M. [F] [D], domicilié chez Mme [J] [O], [Adresse 1],
4°/ Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 3],
agissant tous quatre en leur nom personnel et en qualité de co-indivisaires de l'indivision successorale [V] [D],
5°/ la société Villas de Verneilh, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° D 20-15.999 contre l'arrêt rendu le 24 février 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Agence de bureautique et d'informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 5] (Australie),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat des consorts [D] et de la société Villas de Verneilh, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Agence de bureautique et d'informatique et M. [G], et après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 24 février 2020), la société Villas de Verneilh, propriétaire d'un ensemble immobilier et les consorts [D], détenteurs des parts de la société, ont assigné la société Agence de bureautique et d'informatique (la société ABI) et M. [G] devant le tribunal de première instance de Nouméa, afin de constater le caractère parfait de la vente des parts sociales à cette dernière ou, à titre subsidiaire, de la condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers.
2. Par requête déposée au greffe de la cour d'appel, les consorts [D] et la société Villas de Verneilh ont relevé appel du jugement du 3 septembre 2018 qui les a déboutés de leurs demandes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Les consorts [D] et la SARL Villas de Verneilh font grief à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande tendant à condamner solidairement la société ABI et M. [G] au paiement des sommes de 2.000.000 FCFP et 12.500.000 FCFP à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral et économique subi du fait de la rupture brutale et abusive des pourparlers entrepris, concernant la cession des parts sociales composant le capital de la société Villas de Verneilh alors « qu'en rejetant l'appel des consorts [D], tendant à voir infirmer le jugement du Tribunal de première instance de Nouméa du 3 septembre 2018, les ayant déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et abusive des pourparlers concernant la cession des parts sociales de la société Villas de Verneuilh sans énoncer aucun motif au soutien de sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt n'ayant pas statué sur le chef de demande relatif à l'appel en ce qu'il a été formé par les consorts [D], une telle omission de statuer peut être réparée, le cas échéant, par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.
6. Le moyen est, dès lors, inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K], veuve [D] et Mme [Z] [D], MM. [B] [D] et [F] [D], la société Villas de Verneilh aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K], veuve [D] et Mme [Z] [D], MM. [B] [D] et [F] [D], la société Villas de Verneilh et les condamne à payer à la société Agence de bureautique et d'informatique et M. [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les consorts [D] et la société Villas de Verneilh
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir déclaré la Société VILLAS DE VERNEILH irrecevable en son appel du jugement du 3 septembre 2018 du Tribunal de première instance de Nouméa ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'articles 546 du Code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, «le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé » ; que selon l'article 554 du même code, « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité » ; qu'en conséquence de ces dispositions il appartient à la SARL VILLAS DE VERNEILH de faire la preuve qu'elle vient aux droits de la SCI VILLAS DE VERNEILH pour reprendre l'action intentée par cette dernière en première instance relativement à la cession des parts de cette société ; que selon les disposition de l'article 1844-3 du Code civil applicable en Nouvelle-Calédonie « la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire » ; que cependant, indépendamment du caractère régulier de la transformation, l'absence de création d'une personne morale nouvelle est subordonnée à la condition que la transformation ne s'accompagne pas de modifications statutaires importantes, non nécessitées par le changement de forme lui-même et dont l'ensemble serait incompatible avec le maintien du pacte social primitif ; qu'ainsi il a été jugé que le changement de forme d'une société dont la dissolution a déjà été prononcée entraîne toujours la création d'une personne morale nouvelle (Saint-Julien, 18 février 1913 ; Cass. Com., 16 juin 1952, D 1953, 509) ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 juillet 2014 aux termes de laquelle la collectivité des associés aurait fait le choix de changer la forme sociale de la société, invoqué par les appelants comme étant justifié aux débats n'est pas produit et ceux-ci ne communiquent ni les statuts de la SARL VILLAS DE VERNEILH ni l'extrait Kbis de cette société de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier la réalité du maintien du pacte social primitif relativement à la transmission de la propriété des parts sociales qui forment l'objet du litige ; qu'il en résulte que la preuve de la transmission de l'action de la SCI VILLAS DE VERNEILH à la SARL du même nom n'est pas démontrée de sorte que la SARL VILLAS DE VERNEILH doit être déclarée irrecevable en son appel ;
1°) ALORS QUE la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, même lorsqu'elle est accompagnée de modifications statutaires importantes, comme le changement d'objet ou d'activité, et bien que ces modifications ne soient pas nécessitées par la forme nouvelle adoptée ; qu'en décidant néanmoins que la Société VILLAS DE VERNEILH ne démontrant pas, au moyen de la production de pièces, que lors de sa transformation de société civile immobilière en société à responsabilité limitée, elle avait maintenu le pacte social primitif, il n'était pas établi que l'action de la SCI VILLAS DE VERNEILH avait été transmise à la SARL du même nom, pour en déduire que la SARL VILLAS DE VERNEILH devait être déclarée irrecevable en son appel, la Cour d'appel a violé l'article 1844-3 du Code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas, en principe, la création d'une personne morale nouvelle ; qu'il appartient à celui qui soutient que cette transformation a néanmoins, en raison de modifications statutaires particulièrement importantes, entraîné la dissolution de la société et la création d'une personne morale nouvelle, d'en apporter la preuve ; qu'en décidant cependant que la SARL VILLAS DE VERNEILH était irrecevable en son appel, dès lors ne démontrait pas, au moyen de la production de pièces, que lors de sa transformation de société civile immobilière en société à responsabilité limitée, elle avait maintenu le pacte social primitif, de sorte que la preuve de la transmission de l'action de la SCI VILLAS DE VERNEILH à la SARL du même nom n'était pas démontrée, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1352, ensemble l'article 1844-3, du Code civil applicable en Nouvelle-Calédonie.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame [P] [K] veuve [D], Monsieur [B] [D], Monsieur [F] [D] et Madame [Z] [D], tendant à voir condamner solidairement la Société L'AGENCE DE BUREAUTIQUE ET D'INFORMATIQUE et Monsieur [G] au paiement des sommes de 2.000.000 FCFP et 12.500.000 FCFP à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral et économique subi du fait de la rupture brutale et abusive des pourparlers entrepris, concernant la cession des parts sociales composant le capital de la Société VILLAS DE VERNEILH ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'articles 546 du Code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, « le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé » ; que selon l'article 554 du même code, « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité » ; qu'en conséquence de ces dispositions il appartient à la SARL VILLAS DE VERNEILH de faire la preuve qu'elle vient aux droits de la SCI VILLAS DE VERNEILH pour reprendre l'action intentée par cette dernière en première instance relativement à la cession des parts de cette société ; que selon les disposition de l'article 1844-3 du Code civil applicable en Nouvelle-Calédonie « la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire » ; que cependant, indépendamment du caractère régulier de la transformation, l'absence de création d'une personne morale nouvelle est subordonnée à la condition que la transformation ne s'accompagne pas de modifications statutaires importantes, non nécessitées par le changement de forme lui-même et dont l'ensemble serait incompatible avec le maintien du pacte social primitif ; qu'ainsi il a été jugé que le changement de forme d'une société dont la dissolution a déjà été prononcée entraîne toujours la création d'une personne morale nouvelle (Saint-Julien, 18 février 1913 ; Cass. Com., 16 juin 1952, D 1953, 509) ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 juillet 2014 aux termes de laquelle la collectivité des associés aurait fait le choix de changer la forme sociale de la société, invoqué par les appelants comme étant justifié aux débats n'est pas produit et ceux-ci ne communiquent ni les statuts de la SARL VILLAS DE VERNEILH ni l'extrait Kbis de cette société de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier la réalité du maintien du pacte social primitif relativement à la transmission de la propriété des parts sociales qui forment l'objet du litige ; qu'il en résulte que la preuve de la transmission de l'action de la SCI VILLAS DE VERNEILH à la SARL du même nom n'est pas démontrée de sorte que la SARL VILLAS DE VERNEILH doit être déclarée irrecevable en son appel ;
ALORS QU'en rejetant l'appel des consorts [D], tendant à voir infirmer le jugement du Tribunal de première instance de Nouméa du 3 septembre 2018, les ayant déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et abusive des pourparlers concernant la cession des parts sociales de la Société VILLAS DE VERNEILH, sans énoncer aucun motif au soutien de sa décision, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.