La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2022 | FRANCE | N°20-18768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2022, 20-18768


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 241 F-B

Pourvoi n° P 20-18.768

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022

La [21], société anonyme, dont le siège est [Adresse...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 241 F-B

Pourvoi n° P 20-18.768

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022

La [21], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 20-18.768 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [D], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la société [10], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 18],

3°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10],

4°/ à la société [13], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

5°/ à la société [14], société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 8],

6°/ à la trésorerie de [Localité 20], dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la société [17], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

8°/ à la société [12], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

9°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16], représenté par son syndic, la société [15], dont le siège est [Adresse 19],

10°/ au service des impôts des particuliers de [Localité 11], dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [21], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [D], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 2020), Mme [D] a bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel au profit de la [21] (la banque).

2. Cette dernière a interjeté appel du jugement ayant arrêté les créances et ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de cette dernière à fin de voir admettre sa créance, laquelle ne figurait pas dans celles admises.

3. Par arrêt du 23 mai 2019, la cour d'appel a constaté le défaut de comparution de la banque et déclaré caduque sa déclaration d'appel.

4. La banque a, par requête du 29 mai 2019, saisi la cour d'appel d'une demande de rapport de la décision de caducité de son appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rapport de la déclaration de caducité prononcée par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 23 mai 2019, alors « qu'en application de l'article 931 du code de procédure civile et de l'article R. 713-7 du code de la consommation, les procédures de surendettement sont soumises aux règles relatives à l'assistance ou à la représentation des parties applicables devant la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel ; qu'à défaut de disposition contraire, l'article R. 713-4 du code de la consommation qui donne la faculté aux parties à une procédure de traitement des situations de surendettement d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge, sans avoir à requérir de ce dernier une dispense de se présenter à l'audience, est donc applicable à la procédure diligentée en appel contre le jugement prononcé dans la procédure en cause ; qu'en retenant que l'article R. 743-13 du code de la consommation relatif aux compétences du tribunal d'instance n'était pas applicable à la procédure d'appel « en l'absence de disposition similaire envisageant une dispense de comparution devant la cour d'appel », la cour d'appel a violé l'article 931 du code de procédure civile et l'article R. 713-7 du code de la consommation, par fausse application, et l'article R. 713-4 du code de la consommation, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile qu'en matière de surendettement des particuliers, la procédure d'appel est orale, et que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie comparante qui en fait la demande de se présenter à une audience, et l'autoriser à formuler ses prétentions et moyens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats sous réserve d'en justifier dans le délai imparti.

7. Si, en première instance les parties ont la faculté, en vertu de l'article R 713-4 du code de la consommation, d'exposer leurs moyens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ces dispositions relatives à la dispense de comparution ne s'appliquent pas devant la cour d'appel, l'article 931, alinéa 2, du code de procédure civile ne renvoyant, pour les règles applicables devant la Cour d'appel, qu'à celles relatives à l'assistance ou la représentation.

8. Ayant constaté qu'aucune autorisation de dispense n'avait été sollicitée auprès du juge sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et exactement retenu qu'en l'absence de disposition similaire envisageant une dispense de comparution devant la cour d'appel, la banque ne pouvait valablement se prévaloir de l'article R. 713-4 précité, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de rapport de la décision de caducité de l'appel formé par la banque.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la [21] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [21] et la condamne à payer à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la [21]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à rapport de la déclaration de caducité prononcée par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 23 mai 2019 ;

AUX MOTIFS QUE « l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ; que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf dispense de comparution obtenue dans les conditions de l'article 446-1 du code de procédure civile ; que selon les termes de cet article, la partie désirant bénéficier d'une telle dispense doit préalablement invoquer une disposition particulière le prévoyant et y être expressément autorisée par le juge ; qu'en l'espèce, la SA [21] invoque l'article R.713-4 du code de la consommation (anciennement R.331-9-2), lequel offre à toute partie la faculté d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que toutefois, ce texte, situé dans le Livre VII, Titre Ier, Chapitre III du code de la consommation intitulé 'compétence du juge du tribunal d'instance', ne trouve à s'appliquer que devant le juge d'instance ; qu'en l'absence de disposition similaire envisageant une dispense de comparution devant la Cour d'appel, l'appelante ne pouvait valablement se prévaloir de l'article R.713-4 du code de la consommation ; que par ailleurs, aucune autorisation de dispense n'a été sollicitée auprès du juge ; qu'enfin, pour expliquer sa non comparution à l'audience du 5 avril 2019, l'appelante affirme avoir été retenue à une audience, sans toutefois communiquer à la Cour les justificatifs du motif allégué ni de sa légitimité ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de rapporter la déclaration de caducité » ;

ALORS QU'en application de l'article 931 du code de procédure civile et de l'article R. 713-7 du code de la consommation, les procédures de surendettement sont soumises aux règles relatives à l'assistance ou à la représentation des parties applicables devant la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel ; qu'à défaut de disposition contraire, l'article R. 713-4 du code de la consommation qui donne la faculté aux parties à une procédure de traitement des situations de surendettement d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge, sans avoir à requérir de ce dernier une dispense de se présenter à l'audience, est donc applicable à la procédure diligentée en appel contre le jugement prononcé dans la procédure en cause ; qu'en retenant que l'article R. 743-13 du code de la consommation relatif aux compétences du tribunal d'instance n'était pas applicable à la procédure d'appel « en l'absence de disposition similaire envisageant une dispense de comparution devant la Cour d'appel », la cour d'appel a violé l'article 931 du code de procédure civile et l'article R. 713-7 du code de la consommation, par fausse application, et l'article R. 713-4 du code de la consommation, par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18768
Date de la décision : 03/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Dispense de comparution - Conditions

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Appel - Applicabilité de l'article L713-4 code de la consommation - Exclusion - Effets - Défaut de comparution APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Audience - Absence des parties - Conditions - Cas - Surendettement

En matière de surendettement, l'application combinée des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile subordonnent, en appel, la dispense de comparution, d'une part à une autorisation donnée par la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire, d'autre part à la présentation des prétentions et moyens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats, sous réserve d'en justifier dans le délai imparti. Ayant constaté qu'aucune autorisation de dispense n'avait été sollicitée auprès du juge et exactement retenu que la banque ne pouvait valablement se prévaloir en appel des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de rapport de la décision de caducité de son appel


Références :

Articles R. 713-4 et R. 713-7 du code de la consommation

article 946 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2022, pourvoi n°20-18768, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18768
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award