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16/03/2022 | FRANCE | N°20-11747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2022, 20-11747


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 239 F-D

Pourvoi n° H 20-11.747

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

La société Régie eau d'Azur, ét...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 239 F-D

Pourvoi n° H 20-11.747

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

La société Régie eau d'Azur, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-11.747 contre le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Nice, dans le litige l'opposant à M. [C] [M], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Régie eau d'Azur, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 10 octobre 2019), rendu en dernier ressort, par arrêté préfectoral du 26 septembre 1994, la commune de Lantosque a été autorisée à mettre en oeuvre une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé, par dérogation au principe posé par l'article 13, II, alinéa 1er, de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

2. En application de l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, le décret du 17 octobre 2011, portant création de la métropole dénommée « Métropole [Localité 3] Côte d'Azur », a institué un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi dénommé par fusion de la communauté urbaine [Localité 3] côte d'Azur avec d'autres communautés de communes et constitué de plusieurs communes dont celle de [Localité 2].

3. Le 8 janvier 2019, la Régie eau d'Azur, créée par délibération du 21 juin 2013 du conseil de la métropole [Localité 3] Côte d'Azur pour assurer la gestion du service public de l'eau potable, a émis à l'encontre de M. [M] un titre exécutoire d'un montant de 925,64 euros, correspondant à quatre factures d'eau, établies sur une base forfaitaire au titre des années 2014 à 2017 et demeurées impayées.

4. Contestant la facturation de sa consommation d'eau sur une base forfaitaire, M. [M] a saisi le tribunal d'instance qui a déclaré valable le titre exécutoire pour le montant de 591,99 euros au titre de la période antérieure à 2017.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, et l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile :

6. Aux termes du dernier de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative.

7. Pour accueillir la contestation du titre exécutoire du 8 janvier 2019 au titre de l'année 2017, le jugement retient qu'une lettre du 12 juin 2014 adressée par le préfet des Alpes-Maritimes au président de la métropole [Localité 3] côte d'Azur a rappelé les obligations de la métropole en matière de pose des compteurs en vue d'une tarification proportionnelle au volume d'eau consommé, proposé de valider un plan d'action permettant d'aboutir au plus tôt à la facturation proportionnelle prévue par la loi, et précisé que, dans tous les cas, les délais envisageables ne devront pas dépasser le 31 décembre 2016 pour les communes de plus de mille habitants dont la commune de [Localité 2], de sorte que la facturation au forfait a été autorisée dans cette commune jusqu'à cette date au plus tard.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que présentait une difficulté sérieuse dont dépendait la solution du litige le point de savoir si la dérogation prévue par l'arrêté du 26 septembre 1994 avait pu être privée d'effet par l'entrée en vigueur du décret 17 octobre 2011 à l'égard des communes intégrées à la métropole ou par la lettre du représentant de l'Etat du 12 juin 2014, ce qui impliquait de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, le tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable M. [M] en son action en contestation du titre exécutoire du 8 janvier 2019, le jugement rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nice ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Régie eau d'Azur.

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR fait droit à la contestation de M. [M] concernant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et d'AVOIR déclaré le titre exécutoire du 8 janvier 2019 valable pour le seul montant de 591,99 euros ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, « toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis.... Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé » ; que l'article R. 2224-20 du même code énonce : « I. ? L'autorisation de mise en oeuvre d'une tarification de l'eau ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé ne peut être accordée que si la population totale de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte est inférieure à mille habitants et si la ressource en eau est naturellement abondante dans le sous bassin ou dans la nappe d'eau souterraine utilisés par le service d'eau potable. II.- Lorsqu'il est saisi par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du syndicat mixte compétent d'une demande tendant à autoriser la mise en oeuvre d'une tarification de l'eau ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé, le préfet consulte les délégataires de service public intéressés et les associations départementales de consommateurs agréées en application de L. 411-1 du code de la consommation par arrêté préfectoral ou du fait de leur affiliation à une association nationale elle-même agréée. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande d'avis. III. Lorsque l'autorisation est accordée, la tarification mise en oeuvre dans la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte comporte une partie forfaitaire identique pour tous les usagers ou variable selon les besoins de ceux-ci. IV ? L'autorisation est reconduite tacitement chaque année. Toutefois, si pendant trois années consécutives les conditions de délivrance de l'autorisation ne sont plus remplies par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte, le préfet met fin à l'autorisation par un arrêté motivé. Dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de cet arrêté, la tarification de l'eau dans la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte est mise en conformité avec les premier et deuxième alinéas du ide l'article L. 2224-12-4 » ; que l'Etablissement public à caractère industriel et commercial Régie Eau d'Azur verse aux débats - le titre exécutoire en date du 8 janvier 2019 au nom de M. [C] [M] par l'Etablissement public à caractère industriel et commercial Régie Eau d'Azur, visant des consommations pendant les années 2014 à 2017, - le rapport établi par le médiateur de l'eau le 12 novembre 2018 saisi du litige entre M. [C] [M] et l'Etablissement public à caractère industriel et commercial : il conclut que la situation de M. [C] [M] est identique à celle des autres abonnés de la commune de [Localité 2], dans laquelle jusqu'à la mise en place de compteurs de service public tous les abonnés sont facturés d'une consommation forfaitaire annuelle de 80 m3 ; - les duplicata des quatre factures d'eau correspondant aux consommations d'eau du ler janvier 2014 au 31 décembre 2017, - le courrier du 12 juin 2014 adressé par le Préfet des Alpes-Maritimes au Président de la Métropole [Localité 3] Côte d'Azur, ayant pour objet « dérogation à la tarification proportionnelle du prix de l'eau sur les communes du Haut Pays », rappelant les obligations de la Métropole en matière de pose des compteurs en vue d'une tarification proportionnelle au volume consommé, et proposant « sans toutefois pouvoir se fonder sur une dérogation officielle prévue par les textes, de valider un plan d'action permettant d'aboutir au plus tôt à la facturation proportionnelle prévue par la loi », en précisant que dans tous les cas, les délais envisageables ne devront pas dépasser le 31 décembre 2016 pour les communes de plus de mille habitants dont la commune de [Localité 2] ; qu'à ce courrier se trouvent annexés des textes législatifs, un arrêté du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, l'arrêté préfectoral du 26 septembre 1994 (réglementation locale) relatif au régime exceptionnel de tarification de l'eau, fixant la liste des communes qui bénéficient d'une dérogation pour une tarification forfaitaire, pendant une période d'une année tacitement reconductible, parmi lesquelles figure Lantosque, - le courrier du 21 novembre 2016 adressé par le Président de la Métropole [Localité 3] Côte d'Azur au Préfet des Alpes-Maritimes pour signaler la complexité du chantier de pose de compteurs individuels dans certaines communes et indiquer que pour Lantosque les travaux seront achevés fin 2017 ; qu'il en ressort que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1992 imposant par principe une facturation de l'eau en fonction du volume réellement consommé et interdisant la facturation au forfait, une dérogation exceptionnelle peut être accordée par le préfet pour les communes dont la population totale est inférieure à mille habitants et si la ressource en eau est naturellement abondante, que cette autorisation est reconduite tacitement chaque année, que le préfet y met fin par arrêté motivé, si pendant trois années consécutives les conditions de délivrance de l'autorisation ne sont plus remplies par la commune ; qu'il est justifié que la dérogation a été accordée à la commune de [Localité 2] par arrêté préfectoral du 26 septembre 1994 et qu'en juin 2014, le Préfet des Alpes-Maritimes a décidé de valider un plan d'action permettant d'aboutir au plus tôt à la facturation proportionnelle prévue par la loi, en classant [Localité 2] dans les communes de plus de mille habitants, n'étant plus éligible à la dérogation, pour autoriser la facturation au forfait jusqu'au plus tard le 31 décembre 2016 ; qu'en conséquence, M. [C] [M] doit être accueilli en son action en contestation de la validité du titre exécutoire concernant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, pour laquelle l'Etablissement public à caractère industriel et commercial Régie Eau d'Azur ne justifie pas bénéficier d'une dérogation pour une facturation au forfait ; qu'en revanche, il sera débouté du surplus de sa demande ; qu'ainsi, le titre exécutoire du 8 janvier 2019 sera déclaré valable pour le montant de 551,19 € ;

ALORS QUE si la facturation de la consommation d'eau doit être calculée en fonction du volume réellement consommé par l'abonné, le mode de calcul ne comportant pas de terme proportionnel peut être autorisé par le préfet, dans les conditions prévues par l'article R. 224-20 du code général des collectivités territoriales, lequel dispose que l'autorisation est reconduite tacitement chaque année mais que si pendant trois années consécutives les conditions de délivrance de l'autorisation ne sont plus remplies par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte, le préfet met fin à l'autorisation par un arrêté motivé ; que seul un arrêté motivé du Préfet, à l'exclusion d'un simple courrier émanant de ce dernier, peut mettre fin à la dérogation accordée par un arrêté ; que le tribunal a constaté qu'une dérogation avait été accordée à la commune de Lantosque par un arrêté préfectoral du 26 septembre 1994 ; que pour faire droit à la contestation de M. [M] à compter du 1er janvier 2017, le tribunal a considéré que par un courrier du 12 juin 2014, le préfet avait décidé de valider un plan d'action permettant d'aboutir au plus tôt à la facturation proportionnelle prévue par la loi, en classant Lantosque dans les communes de plus de mille habitants, n'étant plus éligible à la dérogation pour autoriser la facturation au forfait jusqu'au plus tard le 31 décembre 2016 ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 224-20 du code général des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-11747
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 10 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 2022, pourvoi n°20-11747


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.11747
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