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17/03/2022 | FRANCE | N°20-20850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2022, 20-20850


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 289 F-D

Pourvoi n° B 20-20.850

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 novembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

La caisse d'allocations familiales (CAF) d'Îlle...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 289 F-D

Pourvoi n° B 20-20.850

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 novembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

La caisse d'allocations familiales (CAF) d'Îlle-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-20.850 contre le jugement rendu le 23 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse d'allocations familiales d'Îlle-et-Vilaine, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rennes, 23 juillet 2020), rendu en dernier ressort, la caisse d'allocations familiales d'Îlle-et-Vilaine (la caisse) a notifié, le 5 novembre 2018, à M. [Y] (l'allocataire) une décision de refus de versement de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant au motif que ses ressources de l'année 2016, constituées de traitements et salaires auxquels s'ajoutent des indemnités de résidence à l'étranger au titre d'un détachement, sont supérieures au plafond.

2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement de faire droit au recours, alors « qu'une exonération d'impôt sur le revenu ne remet pas en cause les dispositions du code de la sécurité sociale pour la détermination d'un droit à allocation ou prestation ; qu'en retranchant de l'assiette de détermination du plafond de ressources pour l'attribution de la prestation d'accueil du jeune enfant, une indemnité de résidence à l'étranger, au motif inopérant qu'elle est exonérée de l'impôt sur le revenu, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 531-3, R. 532-1 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à la prestation d'accueil du jeune enfant par l'article R. 532-1 du même code, les ressources prises en considération pour l'attribution de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.

5. Le jugement constate qu'à la lecture des avis d'imposition produits au titre des années 2016, 2017 et 2018, l'allocataire est resté domicilié fiscalement en France et l'indemnité de résidence perçue n'a pas été prise en compte pour le calcul du taux effectif ni pour la détermination du revenu fiscal de référence. Il relève que l'indemnité de résidence à l'étranger versée est destinée selon l'article 5 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence, de sorte qu'elle est, en application de l'article 81 A, II, du code général des impôts, exonérée d'impôt sur le revenu. Il ajoute que bien que perçue dans le cadre d'une affectation à l'étranger, cette indemnité de résidence a été versée par l'Etat français et ne constitue pas un revenu de source étrangère.

6. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l'indemnité de résidence perçue par l'allocataire lors de son affectation à l'étranger n'avait pas le caractère d'un revenu net catégoriel retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au sens de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, ni le caractère d'un revenu perçu hors de France, le tribunal a exactement décidé qu'elle ne devait pas être intégrée dans les ressources de l'année de référence de son foyer pour le calcul de ses droits à l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'allocations familiales d'Îlle-et-Vilaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales d'Îlle-et-Vilaine

La Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine fait grief au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision de la commission de recours amiable du 16 janvier 2019 en tant qu'elle a confirmé la décision de refus de versement de l'allocation de base de la prestation d'accueil de jeune enfant à M. [Y] ; d'avoir dit que l'indemnité de résidence perçue par M. [Y] lors de son affectation à Djibouti ne devait pas être intégrée dans les ressources de l'année de référence de son foyer pour le calcul de ses droits à l'allocation de base de la prestation d'accueil de jeune enfant ; d'avoir renvoyé M. [Y] devant la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine pour la régularisation de son dossier et de ses droits ; et d'avoir débouté la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine de ses demandes, y compris sa demande de remboursement de la somme de 1 107,72 € correspondant à l'allocation de base versée de septembre 2018 à février 2019 ;

alors qu'une exonération d'impôt sur le revenu ne remet pas en cause les dispositions du code de la sécurité sociale pour la détermination d'un droit à allocation ou prestation ; qu'en retranchant de l'assiette de détermination du plafond de ressources pour l'attribution de la prestation d'accueil de jeune enfant une indemnité de résidence à l'étranger, au motif inopérant qu'elle est exonérée de l'impôt sur le revenu, le tribunal judiciaire a violé les articles L 531-3, R 532-1 et R 532-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-20850
Date de la décision : 17/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Rennes, 23 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2022, pourvoi n°20-20850


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20850
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