LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mars 2022
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 330 F-D
Pourvoi n° M 20-16.880
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 septembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisissant d'office, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10102 F prononcée le 26 janvier 2022 sur le pourvoi n° M 20-16.880 en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige concernant :
1°/ M. [E] [B], domicilié [Adresse 2] (Allemagne),
2°/ Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 1].
La SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés et la SCP Le Bret-Desaché ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10102 du 26 janvier 2022, pourvoi n° M 20-16.880, en ce que M. [B] a été condamné à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [N], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et non à son avocat.
2. Il y a lieu de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE la décision n° 10102 du 26 janvier 2022 ;
Remplace : « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros » par : « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 3 000 euros » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.