LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mars 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 272 FS-D
Pourvoi n° H 21-14.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022
M. [N] [D], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'ayant droit de son épouse [M] [F] [V], décédée, a formé le pourvoi n° H 21-14.396 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [U],
2°/ à Mme [J] [W], épouse [U],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme [W], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Jobert, Mme Grandjean, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Gallet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2021), [M] [V] était propriétaire de plusieurs parcelles issues du partage d'un fonds plus grand, dont une parcelle, cadastrée C [Cadastre 2], est voisine de celle, cadastrée C [Cadastre 3], appartenant aujourd'hui à M. et Mme [U].
2.Après une expertise judiciaire ordonnée à sa demande, [M] [V], aux droits de laquelle vient désormais M. [D], son époux, a assigné M. et Mme [U] en désenclavement de son fonds.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3.M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter en l'état sa demande d'établissement d'un droit de passage sur le fonds appartenant à M. et Mme [U], vu l'absence d'appel en cause des autres propriétaires riverains, alors " que le défaut de mise en cause de tous les propriétaires concernés, au sens de l'article 682 du code civil, est sanctionné par une fin de non-recevoir ; qu'en déboutant " en l'état " la demande de M. [D] tendant au désenclavement de son fonds par les parcelles des époux [U], en raison de " l'absence d'appel en cause des autres propriétaires riverains ", quand elle devait la déclarer irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 682 et 683 du code civil. "
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4.M. et Mme [U] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que, visant à soulever une fin de non-recevoir pour la première fois devant la Cour de cassation, le moyen, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et contraire à la thèse qui était soutenue par le demandeur dans ses conclusions d'appel.
5.Cependant, le moyen, qui ne soulève pas une fin de non-recevoir mais invoque un grief résultant de l'arrêt lui-même, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.
7. Pour " débouter en l'état " M. [D] de sa demande, l'arrêt retient que l'action en désenclavement n'est recevable que si les propriétaires des fonds limitrophes de celui du demandeur sont en cause pour déterminer au contradictoire de toutes les parties concernées, le tracé le plus court et le moins dommageable et qu'il appartenait donc à M. [D] de mettre en cause tous les propriétaires riverains de son fonds et non d'assigner le voisin sur la propriété duquel il préférait exercer son droit de passage.
8. En statuant ainsi, par des motifs contraires au dispositif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [D]
M. [D] grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté en l'état de sa demande d'établissement d'un droit de passage sur le fonds appartenant aux époux [L] et [J] [U], vu l'absence d'appel en cause des autres propriétaires riverains ;
ALORS QUE le défaut de mise en cause de tous les propriétaires concernés, au sens de l'article 692 du code civil, est sanctionné par une fin de non-recevoir ; qu'en déboutant « en l'état » la demande de M. [D] tendant au désenclavement de son fonds par les parcelles des époux [U], en raison de « l'absence d'appel en cause des autres propriétaires riverains », quand elle devait la déclarer irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 682 et 683 du code civil ;