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24/03/2022 | FRANCE | N°20-22614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2022, 20-22614


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 325 F-D

Pourvoi n° U 20-22.614

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

La société Agence Elysée, société à responsabilité limitée, dont

le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-22.614 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 325 F-D

Pourvoi n° U 20-22.614

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

La société Agence Elysée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-22.614 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [I],

2°/ à Mme [T] [I],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Agence Elysée, de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [I], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2020), M. et Mme [I] ont confié à la société Agence Elysée (la société) un mandat de gestion locative de leur bien immobilier.

2. Soutenant que la société avait commis des fautes dans la gestion de ce bien du fait de sa négligence dans le recouvrement des loyers impayés, M. et Mme [I] l'ont assignée en responsabilité et réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [I] la somme de 44 246,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de son prononcé, alors « que le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsqu'elle révoque l'ordonnance de clôture, la cour d'appel ne peut tenir l'audience des débats et prononcer la nouvelle clôture avant l'expiration du délai imparti aux parties pour déposer leurs conclusions en réponse ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a, par un premier arrêt du 21 novembre 2019, révoqué l'ordonnance de clôture et rouvert les débats pour permettre aux consorts [I], appelants, de conclure sur l'existence en leur faveur d'un préjudice de perte de chance causé par la faute de la société Agence Elysée et leur a rappelé qu'ils devaient signifier leurs nouvelles conclusions à cette société, qui n'avait pas constitué avocat ; qu'il résulte encore de la procédure qu'alors que les consorts [I] avaient signifié leurs conclusions à la société Agence Elysée le 17 janvier 2020 en leur précisant, dans l'acte de signification, qu'elle disposait d'un délai de trois mois pour y répondre conformément à l'article 909 du code de procédure civile, la cour d'appel a tenu l'audience de débats et prononcé la nouvelle clôture le 3 février 2020 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16, 444, 802, 803 (anciennement 783 et 784) et 909 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que la société n'avait pas constitué avocat, que la déclaration d'appel et les conclusions des appelants lui avaient été signifiées le 12 octobre 2018 et que leurs dernières conclusions, prises à la suite de la réouverture des débats à l'audience du 3 février 2020 lui avaient été notifiées par acte du 17 janvier 2020, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a ordonné la nouvelle clôture au 3 février 2020.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agence Elysée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agence Elysée et la condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Agence Elysée

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Agence Elysée à payer à M. et Mme [I] la somme de 44 246,68 euros avec intérêt au taux légal à compter du jour de son prononcé ;

ALORS QUE le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsqu'elle révoque l'ordonnance de clôture, la cour d'appel ne peut tenir l'audience des débats et prononcer la nouvelle clôture avant l'expiration du délai imparti aux parties pour déposer leurs conclusions en réponse ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a, par un premier arrêt du 21 novembre 2019, révoqué l'ordonnance de clôture et rouvert les débats pour permettre aux consorts [I], appelants, de conclure sur l'existence en leur faveur d'un préjudice de perte de chance causé par la faute de la société Agence Elysée et leur a rappelé qu'ils devaient signifier leurs nouvelles conclusions à cette société, qui n'avait pas constitué avocat ; qu'il résulte encore de la procédure qu'alors que les consorts [I] avaient signifié leurs conclusions à la société Agence Elysée le 17 janvier 2020 en leur précisant, dans l'acte de signification, qu'elle disposait d'un délai de trois mois pour y répondre conformément à l'article 909 du code de procédure civile, la cour d'appel a tenu l'audience de débats et prononcé la nouvelle clôture le 3 février 2020 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16, 444, 802, 803 (anciennement 783 et 784) et 909 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Agence Elysée à payer à M. et Mme [I] la somme de 44 246,68 euros avec intérêt au taux légal à compter du jour de son prononcé ;

ALORS QU'en l'absence de conclusions d'intimé, la cour d'appel ne peut infirmer le jugement déféré sans en réfuter les motifs ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société Agence Elysée, qu'elle avait manqué à ses obligations de mandataire en tardant à agir en recouvrement des loyers dus aux consorts [I], mais sans réfuter les motifs des premiers juges qui avaient retenu, pour débouter ces derniers de leur action en responsabilité contre cette société, qu'ils avaient eux-mêmes négligé d'agir contre leur locataire et qu'ils étaient par suite à l'origine de leur propre préjudice, la cour d'appel a violé les articles 455, 472 et 954, al. 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22614
Date de la décision : 24/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2022, pourvoi n°20-22614


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22614
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