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24/03/2022 | FRANCE | N°20-23281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2022, 20-23281


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 326 F-D

Pourvoi n° U 20-23.281

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

1°/ la société Dalmore, société à responsabilité limitée, don

t le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Nympheas, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 20-23.281 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 326 F-D

Pourvoi n° U 20-23.281

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022

1°/ la société Dalmore, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Nympheas, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 20-23.281 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Alienor Contracting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Groupe Alienor Ingenierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat des sociétés Dalmore et Nympheas, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Alienor Contracting et Groupe Alienor Ingenierie, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 mai 2020), la société Dalmore a conclu, le 21 janvier 2016, avec la société Groupe Alienor Ingénierie un contrat de maîtrise d'oeuvre complète en vue de la rénovation d'un ensemble immobilier. Les sociétés Dalmore et Nympheas ont, ensuite, souscrit avec la société Alienor Contracting un contrat de contractant général pour la maîtrise d'oeuvre et l'exécution des travaux.

2. Invoquant des difficultés relatives à l'exécution de ces contrats, les sociétés Groupe Alienor Ingenierie et Alienor Contracting ont sollicité par requête la désignation d'un huissier de justice pour effectuer diverses mesures d'instruction.

3. Par ordonnance du 29 mai 2019, le président d'un tribunal de grande instance a fait droit à la requête.

4. La demande en rétractation des sociétés Dalmore et Nympheas a été rejetée par ordonnance du 19 août 2019.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les sociétés Dalmore et Nympheas font grief à l'arrêt de rejeter leur fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en demeure et de tentative de conciliation amiable et en conséquence de les débouter de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 29 mai 2019, alors « que sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, et ce à peine d'irrecevabilité ou de nullité de la requête ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la requête formée par les sociétés Alienor Contracting et Alienor Ingenierie ne faisait mention d'aucune diligence ; qu'en disant pourtant cette requête recevable aux motifs que la mention des diligences prévue par l'article 58 n'est sanctionnée « ni par la nullité de l'acte, ni par son irrecevabilité, la seule sanction prévue par le législateur figurant à l'article 127 du code de procédure civile », la cour d'appel a violé les articles 58 et 127 du code de procédure civile dans leur version applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 58 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, applicable au litige, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Ce texte ne prévoit pas que cette mention est exigée à peine d'irrecevabilité.

7. Ayant relevé que le défaut de mention dans la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance des diligences entreprises en vue de parvenir à la résolution du litige, n'entraîne ni la nullité de l'acte, ni son irrecevabilité, l'existence d'une telle irrégularité donnant seulement au juge la faculté de proposer aux parties, en application de l'article 127 du code de procédure civile, une mesure de conciliation ou de médiation, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'absence de mention de ces diligences dans la requête.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen , pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Les sociétés Dalmore et Nympheas font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 29 mai 2019, alors
« que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que cette dérogation au principe de la contradiction doit être justifiée par des circonstances factuelles et précises ; qu'il appartient au juge, même d'office, de vérifier s'il a été régulièrement saisi par la requête litigieuse ; que la cour d'appel a relevé que « tant la requête que l'ordonnance visées par les articles 493 et suivants du code de procédure civile doivent préciser les circonstances susceptibles de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement, et que la mesure ordonnée soit légitime et proportionnée au but poursuivi, la cour ne peut que constater que ni la requête ni l'ordonnance dont la rétractation est demandée ne sont versées aux débats, de telle sorte qu'elle n'est pas en mesure de vérifier si tel a été le cas » ; qu'elle aurait dû en conclure que la dérogation au principe de la contradiction n'était pas justifiée ; qu'en rejetant au contraire la demande de rétractation par une simple adoption des motifs du premier juge, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violé les articles 493, 496 et 145 du code de procédure civile dans leur version applicable à la cause ensemble l'article 16 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile :

10. Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence, dans la requête et l'ordonnance, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.

11. Pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance du 29 mai 2019, l'arrêt retient que s'il est constant que tant la requête que l'ordonnance visées par les articles 493 et suivants du code de procédure civile doivent préciser les circonstances susceptibles de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement, et que la mesure ordonnée soit légitime et proportionnée au but poursuivi, la cour ne peut que constater que ni la requête ni l'ordonnance dont la rétractation est demandée ne sont versées aux débats, de telle sorte qu'elle n'est pas en mesure de vérifier si tel a été le cas, et si l'analyse du premier juge qui répond largement sur ces points, mérite d'être infirmée.

12. En statuant ainsi, alors que faute de preuve de l'existence, dans la requête ou l'ordonnance, des circonstances justifiant de déroger au principe de la contradiction, l'ordonnance sur requête devait être rétractée, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les sociétés Groupe Alienor Ingenierie et Alienor Contracting aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Groupe Alienor Ingenierie et Alienor Contracting et les condamne solidairement à payer aux sociétés Dalmore et Nympheas la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour les sociétés Dalmore et Nympheas

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés Dalmore et Nympheas reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutées de leur fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en demeure et de tentative de conciliation amiable et en conséquence de les avoir déboutées de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 29 mai 2019 ;

Alors que sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, et ce à peine d'irrecevabilité ou de nullité de la requête ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la requête formée par les sociétés Alienor Contracting et Alienor Ingenierie ne faisait mention d'aucune diligence ; qu'en disant pourtant cette requête recevable aux motifs que la mention des diligences prévue par l'article 58 n'est sanctionnée « ni par la nullité de l'acte, ni par son irrecevabilité, la seule sanction prévue par le législateur figurant à l'article 127 du code de procédure civile », la cour d'appel a violé les articles 58 et 127 du code de procédure civile dans leur version applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés Dalmore et Nympheas reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutées de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 29 mai 2019 ;

Alors que 1°) l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que cette dérogation au principe de la contradiction doit être justifiée par des circonstances factuelles et précises ; qu'il appartient au juge, même d'office, de vérifier s'il a été régulièrement saisi par la requête litigieuse ; que la cour d'appel a relevé que « tant la requête que l'ordonnance visées par les articles 493 et suivants du code de procédure civile doivent préciser les circonstances susceptibles de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement, et que la mesure ordonnée soit légitime et proportionnée au but poursuivi, la cour ne peut que constater que ni la requête ni l'ordonnance dont la rétractation est demandée ne sont versées aux débats, de telle sorte qu'elle n'est pas en mesure de vérifier si tel a été le cas » ; qu'elle aurait dû en conclure que la dérogation au principe de la contradiction n'était pas justifiée ; qu'en rejetant au contraire la demande de rétractation par une simple adoption des motifs du premier juge, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violé les articles 493, 496 et 145 du code de procédure civile dans leur version applicable à la cause ensemble l'article 16 du même code ;

Alors que 2°) le juge a l'obligation de motiver sa décision ; que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que cette dérogation au principe de la contradiction doit être justifiée par des circonstances factuelles et précises ; qu'il appartient au juge, même d'office, de vérifier s'il avait été régulièrement saisi par la requête litigieuse ; que le premier juge retenait à cet égard que « la désinvolture d'une telle réponse (un smiley), qui traduit d'évidence le faible intérêt accordé aux demandes mais aussi, indirectement, à la décision rendue, est de nature à faire craindre une absence de coopération, une possible volonté d'obstruction et un éventuel risque de dissimulation des faits recherchés » ; que les exposantes faisaient valoir en appel de nombreuses observations à cet égard, et notamment que « le smiley contenu dans le mail de Monsieur [V] du 16 juin 2019 ne constituait pas la réponse adressée à la mise en demeure du 14 juin 2019 mais avait pour seul objet de manifester sa surprise à la réception d'un mail des plus familiers et vraisemblablement mal dirigé... » ; qu'en se contentant de prétendre, sans plus d'explications, qu'elle n'était pas en mesure de vérifier si l'analyse du premier juge méritait d'être infirmée sur ce point, la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens soulevés en appel par les exposantes et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-23281
Date de la décision : 24/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 26 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2022, pourvoi n°20-23281


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23281
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